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11/09/2013 | FRANCE | N°12/00153

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 septembre 2013, 12/00153


Ch. civile A

ARRET No
du 11 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00153 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00515

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Martine X...née le 05 Août 1956 à TOULON (83000) ... 20214 CALENZANA

assistée de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle

Partielle numéro 2012/ 569 du 23/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

...

Ch. civile A

ARRET No
du 11 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00153 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00515

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Martine X...née le 05 Août 1956 à TOULON (83000) ... 20214 CALENZANA

assistée de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 569 du 23/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Philippe Y...né le 05 Juin 1961 à Pointe Noire (CONGO) ...11800 TREBE

assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABO UREAU, avocatsau barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 13 janvier 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia :

ordonnant le partage de la communauté ayant existé entre M. Marc Philippe Y...et Mme Martine X...et renvoyant les parties devant le notaire de leur choix,
fixant la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant aux biens, à la date de l'assignation en divorce soit au 29 mars 2000,
disant que Mme X...est redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation de 10 000 euros par an soit 833 euros par mois à compter du 1er novembre 1999 jusqu'au 28 février 2011, laquelle indemnité continuera à être dûe au delà si la jouissance exclusive du bien perdure jusqu'à la liquidation,
disant que cette indemnité est dûe jusqu'à la liquidation ou libération des lieux par l'épouse,
- disant que Mme X...a droit à récompense au titre du remboursement du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier no 79 6297435 16 Z de 480 000 francs remboursable du 6 août 1994 au 6 août 2014 aux échéances mensuelles de 3846, 24 francs soit 586, 35 euros assurance comprise, pour les sommes qu'elle a versées à compter du 26 octobre 1999 et déduction faite des allocations personnalisées de logement qu'elle a perçues depuis cette date,
disant que M. Marc Philippe Y...a droit à récompense :
- pour les dettes envers le Crédit Agricole : au titre du prêt immobilier de 100 000 francs au taux de 4, 25 % en date du 4 juillet 1994 et au titre du solde débiteur du compte no 511 250 72010 sur lequel étaient prélevées les échéances de ce prêt immobilier,
- pour le prêt d'accession à la propriété IGESA,

disant que M. Y...ne peut prétendre à récompense pour les intérêts et pénalités résultant du non remboursement des échéances auxquelles il était tenu par l'ordonnance de non conciliation,

disant que les créances de chacun au titre des dettes précitées seront égales à la différence entre la valeur actuelle du domicile conjugal et le montant en principal des prêts payés augmentés du coefficient d'érosion monétaire de la date du dernier versement jusqu'à la date du partage,
disant que dans la mesure où il sera démontré que des sommes ont été prélevées par M. Y...sur le compte joint pour le remboursement des prêts communs auquel il était tenu postérieurement au 26 octobre 1999, il devra rembourser celles-ci à la communauté,
disant que l'ensemble du mobilier est commun sous réserve pour Mme X...de démontrer que la chambre en merisier lui appartient en propre,
déboutant Mme X...de ses demandes relatives au remploi de fonds propres dans l'achat du terrain où a été édifié le domicile conjugal ou du domicile conjugal, aux impenses et à la condamnation concernant le non paiement de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun,
déboutant les parties de leurs demandes en dommages et intérêts,
disant n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamnant Mme X...à payer à M. Y...la somme de 2 800 euros en application de l'article700 du code de procédure civile,
rejetant le surplus des demandes,
mettant les dépens à la charge de Mme X..., excepté ceux de liquidation qui seront employés en frais privilégiés de partage.

Vu la déclaration d'appel de Mme Martine X...déposée au greffe le 22 février 2012.

Vu les écritures de Mme Martine X...déposées au greffe le 6 décembre 2012.

Vu les écritures de M. Marc Philippe Y...transmises au greffe le 24 septembre 2012.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 février 2013 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2013.

SUR CE :

Le mariage de Mme Martine X...et de M. Marc Philippe Y...a été célébré le 10 octobre 1992 par l'officier de l'état civil de la commune de Calenzana, sans contrat de mariage préalable.

Un enfant, Julien né le 7 juillet 1990 légitimé par le mariage de ses parents est issu de cette union.
Suite à la requête de M. Y..., une ordonnance de non conciliation a été rendue le 26 octobre 1999 et confirmée par la cour de ce siège le 14 juin 2001.
Aux termes de celle-ci, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a notamment :
attribué à l'épouse le domicile conjugal à charge pour celle-ci de rembourser l'emprunt contracté auprès du Crédit Foncier,
dit que l'époux devra prendre en charge le remboursement de l'emprunt contracté auprès de l'IGESA d'un montant de 9 067, 95 francs et les sommes dues au Crédit Agricole s'élevant au 11 mai 1999 à la somme de 24 796, 17 francs,
fixé la part contributive du père au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun à la somme de 1 600 francs par mois.

Selon jugement du 26 juillet 2001 confirmé par la cour de ce siège le 13 mai 2003, le divorce des époux Y...-X...a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse.

Suite à la requête en omission de statuer déposée par M. Y..., le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Haute Corse, avec faculté de délégation pour y procéder.

Le 12 octobre 2009, Me Marie Louise D..., notaire associé à Calenzana a dressé un procès verbal de difficultés.

Le 2 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a établi un procès verbal de non conciliation et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Le 13 janvier 2012, le jugement visé a été rendu.

MOTIFS :

- Sur l'indemnité d'occupation :

L'article 255- 4o du code civil dispose que le juge peut notamment attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation.

L'article 815-9 du code civil ajoute que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d'une indemnité.
En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation rendue le 26 octobre 1999 entre les parties a attribué le domicile conjugal à Mme X...à charge pour celle-ci de supporter l'emprunt contracté auprès du CFF, couvert en partie par l'APL.
En l'état de cette décision qui n'a pas dit que l'occupation du domicile conjugal était à titre gratuit et en application des textes précités, Mme X...est redevable d'une indemnité d'occupation depuis l'ordonnance de non conciliation, les éléments de fait invoqués par cette dernière étant sans incidence.
M. Y...sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros par an soit celle de 833 euros par mois.
Le logement dont s'agit est une villa d'une superficie de 120 m2 construite sur deux étages, située dans la plaine de Calenzana (Haute Corse), région particulièrement recherchée durant la période estivale et bénéficiant d'un terrain de 1 500 m2.
Cet immeuble a été évalué par M. Jean Marc E..., expert près la cour d'appel de BASTIA lequel a été missionné par les parties, à la somme de 247 000 euros. Les parties s'accordent sur celle de 268 000 euros.
La valeur locative mensuelle a été fixée par l'expert à la somme de 900 euros lors du dépôt de son rapport le 15 septembre 2007.
En conséquence, la demande de M. Y...qui a été retenue par le premier juge doit être confirmée, étant dit que l'indemnité d'occupation est dûe depuis la date de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à celle de liquidation ou de libération effective du bien.

- Sur les prêts communs :

L'ordonnance de non conciliation a mis à la charge de Mme X...le remboursement de l'emprunt contracté auprès du Crédit

Foncier afférent au domicile conjugal et à celle de M. Y...le remboursement de l'emprunt contracté auprès de l'IGESA et celui des sommes dues au Crédit Agricole.
De ces chefs et eu égard au caractère commun des ces dettes, chacun des époux a droit respectivement à récompense à concurrence des sommes versées et justifiées comme l'a justement dit le premier juge, déduction faite de l'APL perçue par l'appelante.

- Sur le droit de créance de Mme X...du chef de la somme de 150 000 francs provenant de la vente d'un bien propre :

Mme X...soutient que le terrain sis à Calenzana sur lequel le domicile conjugal a été édifié a été acquis avec des fonds propres provenant du partage d'une précédente communauté.

Mme X...ne rapporte pas cependant la preuve de ce qu'elle allègue. L'acte d'acquisition dudit terrain établi le 22 janvier 1994 par Me D..., notaire à Calenzana ne contient notamment aucune clause de remploi de fonds propres de l'un ou l'autre époux.
Cette dernière doit donc être déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé en conséquence de ce chef.

- Sur les impenses :

L'article 815-13 alinéa 1 du code civil dispose : " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés " ;

En l'espèce, Mme X...soutient qu'elle a fait installer dans l'immeuble situé à Calenzana un portail et un portillon pour un montant de 7 500 francs ainsi qu'un meuble incorporé pour un montant de 15 297, 50 francs et explique que ce plafonnier a été installé pour réduire la hauteur du plafond de 5 à 2 mètres afin d'éviter une déperdition de chaleur.
Ces dépenses qui sont justifiées et qui doivent s'analyser comme des dépenses d'amélioration du bien indivis sont en conséquence de nature à donner lieu à impenses à hauteur desdites sommes.
De ce chef, le jugement doit dés lors être infirmé.

- Sur le jugement correctionnel du 1er octobre 2010 :

Mme X...demande que les sommes mises à la charge de M. Y...selon jugement rendu le 1er octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Bastia soient dans le cadre des opérations de liquidation portées au passif personnel de ce dernier.

Il résulte cependant de l'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la cour de ce siège que la demande en paiement de la somme de 12 372, 71euros correspondant au montant des pensions impayées formée par Mme X...a été rejetée aux motifs que celle-ci dispose de décisions judiciaires exécutoires pour parvenir au règlement de sa créance.
Seule en conséquence la somme de 2500 euros de dommages et intérêts à laquelle M. Y...a été condamné peut être inscrite au passif personnel de celui-ci.

- Sur la chambre en merisier :

Il appartient à Mme X...de rapporter la preuve du caractère propre de la chambre en merisier. Pour le reste du mobilier, les parties ne discute pas son caractère commun.

De ce chef en conséquence, le jugement doit être confirmé.

- Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. Y...:

Il n'est pas démontré que le comportement de Mme F...soit à l'origine des procédures de recouvrement forcés que M. Y...a dû subir ou de divers impayés.

De même, il n'est pas établi que le retard pris dans le règlement de la liquidation soit totalement imputable à Mme F....
Ainsi, il y a lieu de débouter M. Y...de sa demande en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les impenses réclamées par Mme X...et les sommes dues au titre du jugement correctionnel rendu le 1er octobre 2010,

Le confirme pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que Mme X...a droit au titre des impenses d'amélioration à la somme de vingt deux mille sept cent quatre vingt dix sept euros et cinquante centimes (22 797, 50 francs) soit trois mille quatre cent soixante quinze euros et quarante six centimes (3 475, 46 euros),
Dit que la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) dûe en vertu de l'arrêt de la cour de ce siège en date du 29 juin 2011 est à porter au passif personnel de M. Y...,
Y AJOUTANT,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00153
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-11;12.00153 ?
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