Ch. civile A
ARRET No
du 11 SEPTEMBRE 2013
R. G : 11/ 00988 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 135
X...C...
C/
Y...Z...Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Jean-Baptiste X...né le 02 Avril 1967 à BASTIA (20200)... 20230 SAN NICOLAO
assisté de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie Dominique C... épouse X...née le 15 Juillet 1972 à BASTIA (20200)... 20230 SAN NICOLAO
assistée de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Martine Y......... 20230 SAN NICOLAO
assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 1228 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. Ange Z...Pris en sa qualité d'héritier de feue Pauline F...veuve Z..., décédée en cours d'instance... 83340 LE LUC
Défaillant ayant renoncé à la succession de sa mère
M. Jean Louis Z...Pris en sa qualité d'héritier de feue Pauline F...veuve Z..., décédée en cours d'instance...... 83130 LA GARDE
Défaillant ayant renoncé à la succession de sa mère
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2013.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte des 11 septembre 1971 et 4 mars 1972, Côme I..., père de Mme Y..., a acquis de Marie Elisabeth I..., Rose Marie I...et Antoinette I...ses soeurs, dans une maison en copropriété édifiée sur rez-de-chaussée de deux étages et greniers sur un terrain de 37 ca inscrit à la matrice cadastrale rénovée sous le no 374 de la section C, un appartement de trois pièces formant tout le deuxième étage.
M. et Mme Jean-Baptiste X...ont acquis de Marie-Assunta F...et Pauline Marie Assunta F...par acte authentique dressé le 14 janvier 1998 une maison d'habitation en mauvais état au lieu-dit ... figurant au cadastre de la commune de San Nicolao sous le no 375 de la section C d'une contenance de 32 ca comprenant un rez-de-chaussée une cave, au premier étage une pièce, au deuxième étage une cuisine ainsi que les combles.
Reprochant à Mme Martine I...veuve Y...d'occuper sans droit ni titre la cuisine dont ils ont fait l'acquisition, les consorts X...ont assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Bastia pour se voir reconnaître la propriété de cette pièce.
Suite à cette citation et à l'assignation en intervention forcée diligentée par les consorts X...à l'encontre de Mme Pauline F..., le tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement du 10 décembre 2009 :
déclaré Mme Martine Y...propriétaire d'une pièce à usage de cuisine située au second étage de la maison située à ... et figurant au cadastre de la commune de San Nicolao sous le numéro 375 de la section C,
débouté M. Jean-Baptiste X...et Mme Madeleine C... épouse X...de leur demande de se voir déclarés propriétaires du même bien, à savoir une pièce à usage de cuisine située au second étage d'une maison édifiée sur la parcelle cadastrée no 375 de la section C lieudit ...,
condamné M. Jean-Baptiste X...et Mme Madeleine C... épouse X...à payer à Mme Martine Y...la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme Martine Y...de sa demande tendant à voir prononcée la nullité de la vente consentie par Mme Pauline F...veuve Z...à M. et Mme Jean-Baptiste X...en ce qu'elle porte sur la cuisine située au second étage de la maison située à ... et figurant au cadastre de la commune de San Nicolao sous le numéro 375 de la section C,
débouté Mme Martine Y...de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné de procéder à la division de l'immeuble cadastré C 375 à San Nicolao et à la modification du cadastre,
ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques sur diligence et aux frais de Mme Martine Y...,
condamné M. Jean-Baptiste X...et Mme Madeleine C... épouse X...aux dépens.
M. et Mme X...ont relevé appel de cette décision par déclaration du 3 mars 2010.
La procédure a été radiée suite au décès de Pauline F...épouse Z....
Elle a été remise au rôle à la demande des appelants qui ont assigné en reprise d'instance l'ayant droit de cette dernière, Jean-Louis Z...par acte du 20 mars 2012. Ce dernier a renoncé à la succession de sa mère le 22 février 2012 comme l'avait fait son frère Ange Dominique, le 12 janvier 2012.
En leurs dernières écritures déposées par voie électronique le 12 décembre 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. et Mme X...font observer qu'ayant acquis le bien litigieux qui se trouve dans l'immeuble cadastré C 375 sur le territoire de la commune de San Nicolao par acte authentique du 14 janvier 1998, ils disposent d'un titre de propriété s'appliquant à la pièce qu'ils revendiquent.
Ils soulignent qu'il résulte de l'attestation de M. K...géomètre expert qui a visité les lieux, que la parcelle C 375 est constituée de la cage d'escalier avec les paliers et que de ce fait la cuisine indiquée dans l'acte du 14 janvier 1998 correspond à la pièce du 2ème étage actuellement utilisée par Mme I..., alors que le titre de celle-ci porte sur la parcelle C 374 et n'inclut pas la pièce litigieuse.
Ils font observer que l'intimée ne peut produire le titre qu'elle détiendrait de Mme Z..., puisque l'existence d'une convention doit se prouver par écrit et ne peut l'être par une attestation unilatérale d'une personne prétendant avoir cédé ses biens, et ce d'autant que cette attestation est contredite par une autre attestation de Mme Z...du 16 mai 2008 par laquelle celle-ci indique avoir autorisé Mme I...à entreposer quelques affaires en compensation de l'entretien de la maison, ce qui implique que celui-ci n'était au plus que détenteur précaire et qu'il n'occupait pas la pièce à titre de propriétaire.
Ils ajoutent que l'intimée dont le titre remonte au 4 mars 1972 et qui ne peut invoquer d'actes de possession des consorts I...antérieurs à la cession au profit de son auteur le 4 mars 1972 n'a pu valablement usucaper, la qualité d'héritière de Mme Y..., contrairement à ce qu'elle prétend ne lui permettant pas d'invoquer plus de droit que son auteur et donc une possession antérieure à l'acte de 1972.
Ils font valoir que l'intimée a fait établir en 2005 un titre notarié de propriété par création d'un acte de prescription acquisitive pour englober la pièce litigieuse, ce qui établit en raison de la contradiction existant entre leur titre de propriété d'origine et le titre créé de prescription acquisitive à l'encontre duquel ils ont fait opposition qu'ils ne peuvent valablement se prévaloir d'aucun titre.
Ils soutiennent que leur acte d'achat a nécessairement interrompu toute prescription éventuelle qui aurait pu commencer à courir à compter du 4 mars 1972, cette acquisition régulièrement publiée enlevant à la possession exercée en 1998 son caractère paisible et public indispensable pour qu'elle remplisse les conditions de l'usucapion et que si une nouvelle prescription peut commencer à courir à compter de 1998, l'usucapion trentenaire n'est pas acquise et qu'en l'absence de titre, la prescription abrégée ne peut être invoquée.
Ils contestent les attestations produites pour établir l'usucapion en faisant valoir qu'elles émanent de personnes ne résidant pas dans la région, de l'aide ménagère de M. Côme I...qui ne pouvait témoigner en raison du lien de subordination existant, qu'elles sont contradictoires et ne précisent pas le point de départ de l'usucapion, que celles qui émanent des frères et soeurs de l'appelante sont sujettes à caution en raison du différend familial qui les oppose.
Ils font observer que les attestations qu'ils produisent établissent que les intimés n'ont pu valablement usucaper la pièce en litige ; que Mme Y...qui avait installé un locataire M. L...dans la cuisine litigieuse est intervenue auprès de lui pour qu'il leur demande de vendre la pièce, ainsi que cela ressort de l'attestation primordiale établie par ce dernier, démontrant que l'intimé n'a pas accompli d'acte de possession public et à titre de propriétaire.
Ils ajoutent que la sommation de restituer les clés qu'ils ont délivrée, a fait perdre à cette possession, son caractère paisible et public.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- dire et juger qu'ils sont propriétaires par titre de l'ensemble C 375 situé sur le territoire de la commune de San Nicolao incluant la cuisine objet du litige en application des dispositions de l'article 544 du code civil,
- dire et juger qu'ils sont propriétaires en vertu de leur acte d'achat en date du 14 janvier 1998 s'appliquant à la cuisine contestée,
- dire et juger que l'intimée n'a pu valablement usucaper,
- dire et juger pour cela que son usucapion ne pourrait éventuellement se situer qu'à compter du 4 mars 1972,
- dire et juger que l'usucapion a nécessairement été interrompue par leur acquisition en date du 14 janvier 1998,
- dire et juger que l'intimée ne peut valablement invoquer l'existence d'un juste titre et d'une prescription abrégée,
- dire et juger en tant que de besoin, que les attestations produites par l'intimée ne peuvent valablement permettre de démontrer l'existence d'une possession paisible, publique, de bonne foi et à titre de propriétaire permettant de conduire à l'usucapion,
En conséquence,
- condamner Mme Martine Y...à délaisser les lieux sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit (articles 31 à 34 de la loi du 29 juillet 1991),
- condamner Mme Y...à leur verser la somme de 5 000 euros HT (5 980 euros TTC) au titre de leurs frais irrépétibles, 3 000 euros HT (3 588 euros TTC) devant la cour et 2 000 euros HT (2 392 euros TTC) devant le tribunal de grande instance (article 700 du code de procédure civile),
Subsidiairement,
- ordonner une expertise confiée à un expert géomètre en lui donnant pour mission de décrire les lieux en contemplation des titres de propriété des parties en date des 4 mars 1972 et 14 janvier 1998,
- ordonner l'audition des auteurs des attestations produites par les parties en leur présence et devant le juge en application des dispositions de l'article 203 du code de procédure civile,
Subsidiairement et non autrement,
- dire et juger que Mme Pauline F...veuve Marcel Z...devra, pour le cas où la décision serait confirmée sur la propriété du bien, les garantir en vertu des dispositions des articles 1558 et suivants du code civil,
Dans cette hypothèse,
- condamner Mme F...veuve Z...à les rembourser d'une partie du prix de vente à hauteur de 25 000 euros et à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des tracas qu'ils ont dû affronter en application des dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'article 1558 du code civil,
Dans ce cas,
- condamner Mme F...veuve Z...à leur verser la somme de 3 000 euros HT (3 588 euros TTC) et la somme de 2 500 euros HT (2 990 euros TTC) au titre des frais irrépétibles (l'article 700 du code de procédure civile),
- condamner qui de mieux de Mme Martine Y...ou de Mme F...veuve Z...aux entiers dépens d'instance et d'appel sur le fondement des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures déposées le 23 avril 2012 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Y...explique être propriétaire pour en avoir hérité de son père Côme I...d'une parcelle sise sur le territoire de la commune de San Nicolao cadastrée à la section C sous le numéro 374 d'une contenance de 37 ares sur laquelle est édifiée une maison de deux étages sur rez-de-chaussée avec greniers au dessus, dont le deuxième étage constituant le lot no 1 de l'immeuble et composé de trois pièces a été acquis en 1972 par Côme I...des mains de ses soeurs Marie Elisabeth, Rose Marie et Antoinette I....
Elle précise que les immeubles bâtis C 374 et C 375 qui sont contigus et dont les pièces sont imbriquées dans une construction sans état descriptif de division étaient détenus à l'origine par une même famille dont les consorts I...et F...sont les descendants et qu'il existe depuis toujours une confusion sur le rattachement cadastral de la pièce revendiquée, qui dans l'esprit de tous, dépendait de la parcelle C 374 dont elle a la propriété et que cette confusion existait aussi dans l'esprit de l'appelant qui n'a réalisé que dix ans après son acquisition et après de nombreuses vérifications que ladite pièce relevait du bâti C 375.
Elle souligne que le constat établi en mars 2012 par Me O...huissier de justice, permet également d'établir que l'appartement du second étage est composé de trois pièces : une chambre, un séjour et une cuisine qui en constitue l'unique accès et que l'argument tiré par les appelants de la description faite dans l'EDD dressé en juin 2005 procède d'une simple erreur de plume puisqu'il faut lire trois pièces dont (et non et) une cuisine et qu'il résulte de la description de ce bien que le bâti C 374 qui se compose au rez-de-chaussée et au premier étage de deux pièces, serait élargi au deuxième étage d'une troisième pièce, accroissement qui résulte peut-être d'une erreur mais que cette erreur, loin de diminuer ses droits conforte au contraire son droit de propriété.
Elle fait observer que les photographies versées aux débats montrent que les parcelles C 374 et C 375 présentent côté " Est " une unité architecturale avec des façades et une toiture identique, alors que sur le côté Ouest la façade est en pierres sèches sur la parcelle 375 et en ciment crépi sur la parcelle 374, et que le balcon de son salon et celui de sa cuisine (pièce revendiquée) sont d'aspect strictement identique, l'argument tiré de la couleur du toit étant inopérant puisque celui-ci a été rénové en urgence durant la procédure par ses soins, avec l'autorisation du juge de la mise en état, au prix d'un considérable effort financier de sa part, sans qu'elle ait refusé la participation financière des appelants qu'elle invite au contraire à lui payer la moitié de la somme de 4 900, 33 euros qu'elle a acquittée.
Elle ajoute que les appelants ont mis fort à propos en évidence l'existence d'une autre pièce, à savoir une ancienne cuisine correspondant au séchoir (fucone) attenant au côté droit de la pièce litigieuse, pièce cédée pour partie à son auteur par les consorts Z...et sur laquelle elle peut justifier d'une possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire durant plus de trente ans.
Elle soutient que l'existence en est relatée par de nombreux témoins au nombre desquels figurent les frères de Mme X..., les appelants y faisant référence dans leurs conclusions en retenant qu'il constituerait un débarras leur appartenant mais dont on cherche vainement la trace dans leur acte de vente.
Elle fait valoir qu'on comprend à la lecture du constat dressé par Me O...le 18 mars 2012 que l'escalier, unique et commun aux bâtis 374 et 375 dessert au second et dernier étage trois portes palières situées :
- l'une en face de l'escalier qui ouvre sur sa cuisine (revendiquée par les appelants),
- l'autre au fond du couloir à droite de l'escalier probablement la pièce cédée par Mme Z...à M. X...,
- la troisième au début du couloir à droit de l'escalier qui appartient aux consorts C... que ne signale pas le croquis de M. K...qui est ainsi erroné comme l'attestation de ce dernier retenue par le tribunal pour considérer sans autre vérification que la pièce revendiquée avait son assiette sur la parcelle C 375, alors que celle-ci dépend de l'immeuble cadastré C 374 et qu'elle a été cédée en 1972 par les consorts I...à son auteur qui peut ainsi opposer à l'action entreprise par M. X...un acte d'achat régulièrement publié, antérieur à celui des appelants.
Elle invoque subsidiairement le bénéfice de la propriété acquisitive en faisant valoir qu'elle est en mesure de justifier d'une possession plus que trentenaire revêtant les caractères édictés par l'article 2260 du code civil en faisant valoir que la publication aux hypothèques du titre des appelants n'est pas de nature à vicier le caractère paisible et public de sa possession puisqu'elle a continué d'exercer celle-ci de la même manière que son père le faisait.
Elle précise que Mesdames F..., auteurs des appelants, cousines de Côme I..., n'ont jamais contesté l'occupation de la pièce litigieuse par celui-ci.
Elle ajoute que Mme Z...avait reconnu en 1977 avoir cédé à M. I...tant en son nom qu'en celui de ses frères et soeur, les droits qu'ils détenaient sur la cuisine en paiement d'une dette qu'ils avaient contractée envers celui-ci, puis lui avoir demandé de vendre la maison en tenant compte que la cuisine ne pouvait pas l'être, écrits qui sont insuffisant pour établir la preuve de la vente intervenue entre M. I...et les consorts F...mais qui établissent que celui-ci occupait la pièce à titre de propriétaire, ce qui conduit à mettre en cause l'authenticité de l'attestation dactylographiée dans laquelle Mme Z...indique n'avoir jamais cédé ou loué la cuisine et avait seulement autorisé M. I...à y entreposer quelques affaires, qu'elle demande à la cour d'écarter, d'autant que cette pièce n'était pas seulement encombrée de quelques affaires mais constituait l'entrée du logement.
Elle ajoute qu'après le décès de son père, elle a donné ce bien en location et l'attestation de M. L...(ancien locataire) ne permet pas de démentir cet état de fait, d'autant que M. X...ne s'est nullement opposé à ce bail qui a perduré jusqu'en 2007.
Elle fait observer sur la durée et le point de départ de la possession, que dans leurs écritures signifiées le 13 février 2012, les appelants précisaient qu'il fallait se placer au 4 mars 1972 pour examiner une éventuelle usucapion mais qu'en tout état de cause, cette possession a commencé au plus tard en octobre 1977 et que si la pièce prend assiette sur la C 374, elle est fondée à invoquer l'acte des 11 septembre 1971 et 4 mars 1972 pour solliciter le bénéfice d'une prescription abrégée et qu'ainsi en 1998, à la date de l'acte des appelants, M. I...possédait depuis plus de vingt ans cette pièce acquise par juste titre et l'action des consorts X...introduite en 2008 est vouée à l'échec.
Elle fait valoir que si la pièce revendiquée dépend de la parcelle C 375, elle peut établir une possession trentenaire, en pouvant contrairement à ce qu'avancent les appelants, joindre sa possession à celle de son auteur, ni l'acte d'achat ni la sommation d'avoir à restituer les clefs délivrée en 1998 et demeurée sans effet n'ayant pu vicier les conditions d'efficacité de la possession et constituer des causes de suspension ou d'interruption de la prescription au sens des articles 2238, 2240 et 2241 du code civil, seule l'action en revendication introduite ayant un effet interruptif, étant précisé qu'à cette date la prescription était acquise depuis 2002 ou au plus tard depuis octobre 2007.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que la pièce litigieuse ne dépendait pas de la parcelle figurant au cadastre de la commune de San Nicolao à la section C, sous le numéro 374,
Statuant autrement,
- dire et juger que la pièce revendiquée à son assiette sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de San Nicolao à la section C, sous le numéro 374,
En conséquence,
- dire et juger qu'elle est propriétaire de la pièce revendiquée en vertu de l'acte de vente des 11 septembre 1971 et 4 mars 1972,
Subsidiairement,
- désigner un expert-géomètre inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Bastia, recevant pour mission de déterminer sur quelle parcelle est implantée la pièce revendiquée,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- dire et juger que la publication de l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété et sera publié à la conservation des hypothèques aux frais des consorts X...,
- condamner en appel M. et Mme X...à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'établissement des procès-verbaux de constat dressés le 10 mars 2008 par Me P...et le 18 mars 2010 par Me O....
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2013.
SUR CE :
Attendu qu'il sera constaté que Jean-Louis et Ange-Dominique Z...ont renoncé à la succession de leur mère Pauline Z...née F...;
Attendu qu'en l'espèce, les appelants revendiquent la propriété d'une cuisine occupée par Mme Y...située au deuxième étage de l'immeuble qu'ils ont acquis des consorts F...au lieudit ... à San Nicolao figurant au cadastre sous le numéro C 375 ;
Que Mme Y...tient de son père qui l'avait acquis de ses soeurs dans l'immeuble contigu mais dont l'entrée est commune au bien acquis par les appelants, un appartement de trois pièces dont la cuisine constitue l'accès selon les nombreuses attestations versées aux débats, dont celle du docteur Q...qui ayant soigné le père de l'intimée, connaissait parfaitement les lieux, tout comme Antoinette R..., Jean-Luc S..., Madeleine T...;
Attendu que si le docteur Q...ainsi que Joseph Louis C... indiquent que Côme I...avait l'usage d'une pièce constituant un ancien séchoir à châtaignier ou fumoir, dénommée " fucone ", l'acte d'acquisition du 11 septembre 1971 et 4 mars 1972 n'en fait pas état pas plus que l'acte de notoriété acquisitive dressé le 10 juin 2005 par Me U..., notaire, qui ne mentionne aucune pièce au deuxième étage mais seulement des pièces situées au rez-de-chaussée, au premier étage et les combles de la parcelle 374 ;
Qu'ainsi outre la confusion qui existe sur l'exacte situation cadastrale de la cuisine faisant partie des trois pièces acquises en 1971-1972, il en existe une autre relative à l'éventuelle existence au deuxième étage d'une autre pièce à usage possible de cuisine qui pourrait constituer la pièce acquise par les consorts X...;
Qu'il convient dès lors, afin d'obtenir tout éclaircissement sur ces points, de diligenter une mesure d'instruction qui sera confiée à un géomètre expert.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que Jean-Louis Z...et Ange Dominique Z...ont renoncé à la succession de leur mère Pauline F...veuve Z...,
Avant dire droit au fond,
Commet en qualité d'expert :
M. Raymond V...... 20620 Biguglia
avec mission, serment préalablement prêté, après avoir convoqué les parties et leur conseil, de :
- se rendre sur les lieux sis à San Nicolao,...,
- donner à la cour tous éléments utiles lui permettant de déterminer si la cuisine litigieuse par laquelle on accède à l'appartement de trois pièces occupé par Mme Y...au deuxième étage du bâtiment, se situe sur la parcelle cadastrée 374 comme l'indique l'acte notarié des 11 septembre 1971 et 4 mars 1972 ou sur la parcelle cadastrée 375,
- en indiquer la superficie,
- préciser si sur la parcelle 375, au deuxième étage, se trouve une autre pièce qui pourrait correspondre à une autre cuisine,
- dans le cas contraire, préciser où pourrait se situer l'accès au bien acquis par M. Côme I...de ses soeurs par actes des 11 septembre 1971 et 4 mars 1972,
- faire toutes constatations utiles à la solution du litige,
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
Dit que les consorts X...devront consigner au greffe de la cour une provision de deux mille euros (2 000 ¿) dans un délai d'un mois, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que qu'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission au greffe de la cour, après avoir soumis un pré-rapport de ses opérations aux observations des parties auxquelles il répondra,
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertise, une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou à leur représentant) en mentionnant cette remise sur l'original,
Renvoie les parties à la mise en état du 21 février 2014,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT