Ch. civile A
ARRET No
du 11 SEPTEMBRE 2013
R. G : 11/ 00966 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Septembre 2011, enregistrée sous le no 06/ 00690
X...
C/
CONSORTS B...X...E...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Jean Jacques Louis X...né le 12 Novembre 1970 à Neuf Brisach (Haut Rhin) ...20190 ZIGLIARA
assisté de Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003466 du 08/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Mme Arlette Marie B... veuve X...née le 03 Mars 1947 à AVIGNON (84000) ......20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 1332 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. Jacques X...né le 20 Octobre 1963 à CASTELSARRASIN (82) (82100) ...95600 EAUBONNE
assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Jeannine X...divorcée D...née le 31 Décembre 1964 à BASTIA (Haute Corse) (20200) ...20200 BASTIA
assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Carole E... Veuve X...prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineur Mlle Marie Lucie X..., née le 28/ 09/ 1994 à Bastia ...20200 BASTIA
assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1396 du 31/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme Christine Carole France X...née le 02 Novembre 1973 à Avignon (84000) ...20169 BONIFACIO
défaillante
M. Antoine Louis X...né le 01 Octobre 1977 à Ajaccio (20000) ...20169 BONIFACIO
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2013
ARRET :
Rendue par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Antoine Louis X...surnommé " Jojo ", né le 19 mars 1939 est décédé le 28 mai 2004 à Bonifacio en laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, Madame Arlette Marie B... avec laquelle il était marié sans contrat préalable à leur union célébrée à Marseille le 4 janvier 1972,
- les enfants nés de cette union : Jean-Jacques X..., Christine X..., Antoine Louis X...,
- les enfants nés d'une première union avec Madame H...: Jean Antoine X...lui-même décédé le 12 décembre 2004 en laissant sa fille mineure Marie Lucie X...et son épouse Carole E... (administratrice légale), Jeannine X..., Jacques Louis X....
Bénéficiaire d'une donation entre époux reçu par acte notarié de Maître Jules I...du 10 janvier 1977, Madame B... veuve X...a opté par acte notarié de Maître J...en date du 7 octobre 2004 pour l'exécution de ladite donation en usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession.
Par ordonnance en date du 5 août 2005, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio a désigné Monsieur François K...en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision d'Antoine Louis X...avec mission de représenter l'indivision X...en sa qualité de propriétaire de la flotte de bateaux et d'immeubles en vue de souscrire les assurances desdits immeubles et bateaux, établir les contrats d'entretien, régler les charges, conclure les contrats nécessaires à la mise en valeur du patrimoine successoral, prendre toutes mesures utiles pour la sauvegarde du patrimoine de l'indivision et la sécurité des biens et personnes.
Suite à l'action en partage introduite par Jean-Jacques X...à l'encontre de sa mère Arlette Marie B...veuve X..., de Christine et Antoine-Louis X...et Carole E... ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Marie Lucie X..., Jeannine X...et Jacques Louis M..., le tribunal de grande instance d'Ajaccio après avoir ordonné une expertise comptable et une expertise immobilière a par jugement du 12 septembre 2011 :
- invité les parties à justifier de :
l'acte de donation en date du 11 janvier 1975 concernant la parcelle I 817,
les actes d'achat du 10 avril 1982 concernant la parcelle 0 91 et du 24 novembre 1987 et du 26 août 1987 concernant les lots de l'immeuble AC 54,
du résultat du lot tiré au sort par la souche d'Antoine Louis X...suite à l'état liquidatif établi par Maître X...le 27 juillet 2010,
la décision du Tribunal de Commerce rejetant la demande d'indemnité d'assurance suite au plastiquage des vedettes Christina et Super Christina,
des actes de francisation des bateaux suivant : Christina rebaptisé Anne Sophie, le Christina IV et le Super Christina II actuellement rebaptisé Ghiuvan Ste et de leur situation auprès du fichier naval des Douanes,
- invité les parties à conclure sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bastia en date du 14 avril 2010 s'agissant de la demande d'imputation du passif du à la Société Générale,
- invité les parties à conclure sur la propriété des bateaux Christina rebaptisé Anne Sophie, le Christina IV et le Super Christina II actuellement rebaptisé Ghiuvan Ste ainsi que sur leur mise à prix en cas de licitation,
- invité Jeannine X..., Jacques X...et Madame Carole E... veuve X...ès qualités d'administratrice légale à s'expliquer sur le fondement de la créance alléguée de la communauté s'agissant des loyers perçus avant le décès du de cujus et sur le fait générateur de récompense s'agissant des loyers perçus postérieurement ainsi que sur l'incidence de l'option en usufruit de Madame veuve X....
- invité les parties à conclure sur la conversion de l'usufruit de Madame B... veuve X...et sur la mise à prix de la nue propriété ou de la pleine propriété des biens immobiliers,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame B... veuve X..., Christine X..., Jean Jacques X...et Louis X...pour mauvaise gestion,
- rejeté les demandes de sanction de recel formée à l'encontre de Madame B... veuve X...et Christine X...,
- rejeté la demande de créance d'un montant de 297. 691, 61 euros à l'encontre de la succession formée par Monsieur Jean Jacques X...,
- sursis à statuer sur les demandes de qualification de bien propre ou commun des parcelles I 817, O 91, des lots de l'immeuble AC 54, sur les impenses, sur la récompense due à la communauté du fait des constructions édifiées sur la parcelle I 817, sur l'indemnité d'occupation réclamée à Madame Christine X..., sur les demandes de licitation, sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné le retrait de l'affaire du rôle jusqu'à production des pièces demandées,
- réservé les dépens.
Jean-Jacques X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2011.
En ses conclusions déposées le 14 mars 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, l'appelant a limité son appel à la disposition du jugement déféré rejetant sa demande de créance sur la succession de feu " Jojo " X...son père.
Il demande à la cour de réformer la décision entreprise sur ce point et de dire et juger qu'il bénéficie d'une créance sur la succession en statuant ce que de droit sur les dépens.
En ses conclusions déposées le 30 mai 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme B... veuve X...sollicite la confirmation des dispositions de la décision déférée ne lui faisant pas grief et en conséquence sa confirmation en ce qu'elle a rejeté les demandes de recel successoral, les demandes de dommages et intérêts et de prise en charge des sommes dues par l'ensemble des co-indivisaires à la Société Générale.
Faisant valoir que le règlement de la succession est particulièrement complexe et que le Tribunal a rendu un jugement mixte invitant les parties à produire les actes qui auraient dû être réclamés par les experts désignés pour accomplir leur mission et que les expertises sont insuffisantes, elle sollicite un complément d'expertise, avec mission pour l'expert de rechercher les actes de propriété des biens mobiliers et immobiliers constituant la masse à partager.
Les conclusions de Jeannine X..., Jacques X...et Carole E... veuve X...représentant sa fille Marie Lucie X...ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 30 janvier 2013.
Christine X...et Antoine Louis X...n'ont pas constitué avocat.
Il sera dès lors statué par arrêt de défaut, Antoine Louis X...n'ayant pas été assigné à personne mais dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 février 2013.
SUR CE :
Sur le complément d'expertise sollicité par Mme B... veuve X...:
Attendu qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être admise en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
Que le Tribunal a en l'espèce invité les parties à verser aux débats :
- l'acte de donation du 11 janvier 1975 concernant la parcelle I 817,
- les actes d'achat du 10 avril 1982 concernant la parcelle O 91 et du 24 novembre 1987 et du 26 août 1987 concernant les lots de l'immeuble AC 54,
- le résultat du lot tiré au sort par la souche d'Antoine Louis X...suite à l'état liquidatif établi par Maître X...le 27 juillet 2010,
- la décision du Tribunal de commerce rejetant la demande d'indemnité d'assurance suite au plasticage des vedettes Christina et Super Christina,
- des actes de francisation des bateaux suivant : Christina rebaptisé Anne Sophie, le Christina IV et le Super Christina II actuellement rebaptisé Ghiuvan Ste et de leur situation auprès du fichier naval des Douanes ;
Que la production de ces documents incombe aux parties qui si elles ne les détiennent pas doivent faire le nécessaire pour les rechercher sans qu'une telle mission n'ait à être confiée à un expert judiciaire ;
Que la demande formulée de ce chef par Mme B... ne peut qu'être rejetée ;
Sur la créance de Jean-Jacques X...:
Attendu qu'il appartient à tout héritier qui se prétend créancier d'une succession de rapporter la preuve de l'existence de la créance qu'il allègue ;
Attendu que Jean-Jacques X...ne produit à l'appui de sa demande qu'un courrier par lequel son père lui propose un plan de règlement de dettes fiscales et accepte de prendre à sa charge la somme de 91. 807, 04 euros en rappelant avoir d'ores et déjà versées en remboursement des dettes de la SARL Christina la somme globale de 272. 912 euros ;
Que ce document ne pouvant nullement établir l'existence de la créance dont il se prévaut, le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande ne peut qu'être confirmé sur ce point ;
Attendu que Monsieur X...qui avait interjeté un appel général contre le jugement déféré en limitant par la suite dans ses écritures à la créance dont il se prétend titulaire, les autres dispositions de la décision entreprise seront purement et simplement confirmées, étant précisé qu'en ce qui concerne la créance de la Société Générale, le Tribunal a invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'il a soulevée d'office ;
Attendu que Monsieur X...et Mme B... qui succombent en leur demande supporteront la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formulée par Madame B...,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Jean-Jacques X...et de Mme Arlette B... veuve M....
LE GREFFIER LE PRESIDENT