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11/09/2013 | FRANCE | N°11/00955

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 11 septembre 2013, 11/00955


Ch. civile A

ARRET No
du 11 SEPTEMBRE 2013
R. G : 11/ 00955 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08/ 01131

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Séraphine X... née le 18 Juillet 1951 à BASTIA ......20200 BASTIA

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Claude VOITURIEZ, avocat au

barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3955 du 09/ 02/ 2012 accordée p...

Ch. civile A

ARRET No
du 11 SEPTEMBRE 2013
R. G : 11/ 00955 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08/ 01131

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Séraphine X... née le 18 Juillet 1951 à BASTIA ......20200 BASTIA

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3955 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Jean-Claude Y... né le 19 Avril 1955 à Tunis ......20200 BASTIA

assisté de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 14 juin 2006 devenu définitif le 28 mars 2007, la Cour d'appel de céans a prononcé le divorce de Mme Stéphanie X... et de M. Jean-Claude Y... qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 24 août 1985.

Le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire, Me E..., a dressé un procès-verbal de difficultés le 19 mai 2008.
Le juge commissaire a dressé le 1er juillet 2008 un procès-verbal de non conciliation et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état.

Par jugement du 4 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- au vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 juin 2006 qui a prononcé le divorce des parties, fait droit de façon définitive à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun de ...à M. Jean-Claude Y... et jugé que ce dernier serait redevable d'une indemnité d'occupation à la communauté,
- constaté que l'occupation de l'immeuble de ...par M. Jean-Claude Y... a pris fin le 23 décembre 2008 selon l'aveu de Mme Séraphine X...,
- dit que la clientèle de M. Jean-Claude Y..., le mobilier et tout le matériel affecté à son cabinet médical constituent des biens qui lui sont propres et n'entrent pas dans la masse à partager,
- avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une expertise confiée à M. Stéphane F...avec pour mission de soumettre au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer :
. la consistance de l'actif de la communauté à la date de l'assignation en divorce,

. les récompenses et indemnités diverses dues à ou par la communauté, puis l'indivision, au titre notamment de l'acquisition, de l'utilisation, de l'amélioration, l'occupation ou l'entretien, ou de la dégradation des biens propres ou communs (en ce qui concerne l'indemnité d'occupation dont l'octroi peut être limité au regard de l'alinéa 2 de l'article 815-10 du code civil et dont le total est appelé à évoluer dans le temps, le montant annuel ou mensuel sera donné) étant précisé pour l'immeuble de ...que l'expert devra donner son avis sur la valeur locative de la propriété dans son ensemble,

. les lots ou soultes éventuels en cas de partage en nature,
. les mises à prix les plus favorables pour la licitation dans l'hypothèse où le partage en nature se révélerait impossible,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources ; qu'il pourra recueillir l'avis d'autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de joindre leur avis au rapport,
- dit que Mme Séraphine X... d'une part et M. Jean-Claude Y... d'autre part devront chacun consigner au greffe la somme de 1 500, 00 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, soit 3 000, 00 euros au total, dans le délai de deux mois à compter du jugement,
- dit que l'expert déposera le rapport de ses opérations au secrétariat-greffe dans le délai de six mois à compter de la date de notification de la consignation, l'acceptation de la mesure, sauf prorogation dûment autorisée par le juge de la mise en état et pourra, si besoin est, solliciter une consignation complémentaire,
- dit que l'expert devra établir un rapport provisoire, l'adresser aux parties afin de recueillir leurs observations et y répondre en motivant les raisons qui l'ont conduit à retenir ou à écarter les observations formulées,
- dit qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge de la mise en état sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d'expertise,
- précisé pour le cas où les parties viendraient à se concilier que l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de l'exécution de la mesure d'instruction,
- ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'expertise,
- réservé les frais et dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état " expertises " du vendredi 25 mars 2011 pour vérification de la consignation.

Le tribunal a rappelé que M. Jean-Claude Y... est redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble commun dont la jouissance lui avait été accordée par ordonnance de non conciliation du 16 juin 1998. Il a dit que M. Jean-Claude Y... avait occupé l'immeuble jusqu'au 23 décembre 2008, date à compter de laquelle Mme Séraphine X... acceptait qu'il soit déchargé de toute indemnité d'occupation. Il a fixé la mission de l'expert chargé d'évaluer l'immeuble et sa valeur locative, les parties étant en total désaccord. Il a ajouté que l'expert devrait vérifier sur pièces les allégations de Mme Séraphine X... selon lesquelles la communauté aurait supporté la charge du remboursement des emprunts souscrits pour le financement de l'immeuble destiné à l'installation du cabinet médical (...à Bastia) de M. Jean-Claude Y.... Il a dit que Mme Séraphine X... n'avait aucun droit sur la valeur de la clientèle médicale ni même sur son accroissement depuis le mariage, s'agissant de la clientèle d'un médecin psychiatre, expert judiciaire et qu'elle ne pouvait revendiquer de part sur le matériel et le mobilier meublant le cabinet dont la valeur avait été comptablement et fiscalement amortie par les recettes de l'activité professionnelle de M. Jean-Claude Y....

Mme Séraphine X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 8 décembre 2011.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Séraphine X... demande à la cour de :
- infirmer la décision querellée et en conséquence,
- dire et juger que par application des articles 832 et suivants du code civil, M. Jean-Claude Y... ne peut plus prétendre à l'attribution préférentielle de la villa de ...pour ne plus remplir la condition de résidence au jour des conclusions,
- dire et juger que par application de l'article 815-9 du code civil, M. Jean-Claude Y... doit à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 16 juin 1998 et jusqu'au 23 décembre 2008,
- dire et juger que M. Jean-Claude Y... peut prétendre à la reprise de ses propres savoir l'appartement situé à Bastia, ..., mais qu'il doit récompense à la communauté du profit subsistant soit les 4/ 5éme de la valeur actuelle du bien,
- dire et juger que le matériel informatique et le mobilier du cabinet médical sont des propres par nature mais que M. Jean-Claude Y... doit récompense à la communauté à hauteur de leur financement par les prêts professionnels dont les échéances ont été supportées par la communauté jusqu'en 1998,

- dire et juger que les récompenses dues à la communauté portent de plein droit intérêts à compter de la dissolution c'est à dire à compter de l'assignation en divorce,

- dire et juger que M. Jean-Claude Y... doit rapport à la masse à partager, de la plus-value de la clientèle de son cabinet médical calculée entre le jour du mariage et jusqu'à l'acte de partage,
- modifier la mission donnée à l'expert et y ajouter en ce qu'il devra :
* évaluer le bien situé ...et donner tous les éléments de nature à évaluer le profit subsistant dans le patrimoine de M. Jean-Claude Y... en raison du financement par la communauté de ce bien,
* évaluer la plus value apportée à la clientèle du cabinet médical pendant le mariage et jusqu'au 16 juin 2006,
* évaluer la plus value apportée à la clientèle du cabinet médical depuis cette date et l'indemnité à laquelle le docteur Y... peut prétendre par application de l'article 812-6 du code civil jusqu'au jour de l'acte définitif de partage,
* dans le cadre des comptes entre époux, évaluer la récompense due à la communauté par le docteur Y... pour le financement par elle du matériel et du mobilier utilisé à titre professionnel,
- au visa de l'article 568 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à évocation et dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. Jean-Claude Y... pour la voir condamner à une somme de 25 000, 00 euros au titre des dégradations et de l'enlèvement du mobilier indivis, sur la demande de rapport à l'actif des sommes figurant entre 1992 et 1994 aux PEL ouverts aux noms des enfants ou au sien,
subsidiairement,
- débouter M. Jean-Claude Y... de toutes ses demandes de condamnation aux sommes susdites et dire et juger qu'elle peut prétendre au titre de la reprise impossible en nature de ses propres à une récompense pour la somme de 71. 311, 58 euros augmentée des intérêts du 6 juin 1998 au jour de l'acte de partage qui lui avait été léguée et qu'elle a investie dans le patrimoine commun,
- condamner M. Jean-Claude Y... à lui payer une somme de 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP René et Philippe JOBIN, Avocat à la cour, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. Jean-Claude Y... a acquis avant leur mariage l'appartement sis ...à Bastia mais qu'il l'a financé à l'aide d'un prêt remboursé par la communauté du 13 septembre 1985 jusqu'au 13 février 1996. Elle considère que le tribunal ne pouvait mettre à la charge de l'expert la mission de vérifier que les échéances du prêt ont été remboursées sur les deniers communs. Elle rappelle que selon les articles 1401 et suivants du code civil, toutes les sommes issues de l'activité professionnelle de M. Jean-Claude Y... sont des gains et salaires qui ont nature de biens communs qu'elles aient été encaissées sur des comptes professionnels ou personnels. Elle en déduit que la communauté a supporté le remboursement de l'emprunt et qu'il lui est dû récompense à hauteur du profit subsistant par application de l'article 1437 du code civil ainsi que de l'article 1402 alinéa 1 qui prévoit une présomption de communauté de tous les biens et dons des deniers employés par les époux en commun. Elle justifie du profit tiré par M. Jean-Claude Y... en expliquant qu'il dispose de l'entière propriété d'un appartement d'une valeur de 140 000, 00 euros. Par application de l'article 1469 du code civil, elle considère que la communauté a droit à une récompense à hauteur des 4/ 5éme de la valeur actuelle du bien, le prêt ayant été remboursé dans cette proportion pendant le mariage. Elle en déduit que la cour doit modifier la mission de l'expert en lui demandant d'évaluer ce bien sans qu'elle ait à ramener la preuve de l'utilisation des deniers communs pour le financement.
Pour le matériel informatique et le mobilier du cabinet médical, elle fait observer que ce sont des biens propres par nature mais qu'ils ont été acquis après le mariage à l'aide de prêts contractés par la communauté. Elle en conclut que le docteur Y... doit récompense à la communauté à raison au moins du capital des emprunts souscrits et financés pendant le mariage par la communauté.
Elle évalue la clientèle civile du cabinet à 100 000, 00 euros au regard des revenus de 7 600, 00 euros que M. Jean-Claude Y... a déclarés lors de l'audience correctionnelle en 2007. Elle rappelle que la clientèle civile d'un époux est exclue de la masse à partager mais que la finance est commune et doit être inscrite à l'actif de la communauté au cours du régime mais aussi au cours de l'indivision post-communautaire.
Elle explique que c'est avec son aide et pendant leur mariage que le docteur Y... a développé sa clientèle de particuliers et une clientèle institutionnelle en qualité d'expert. Elle demande donc l'infirmation du jugement et que la valeur de la clientèle acquise à compter du mariage jusqu'au jour du partage soit incluse dans l'actif de la communauté. Elle sollicite la modification de la mission expertale sur ce point.
Elle ajoute encore que l'expert devra évaluer le droit de l'indivision post-communautaire à récompense, en raison des paiements forcés faits pour solder les dettes professionnelles de M. Jean-Claude Y... sur le prix de vente de parcelles indivises. Elle rappelle que les sommes qui ont nature de récompense à la communauté ou à un époux portent intérêts de plein droit à compter de la dissolution savoir l'ordonnance de non conciliation selon l'article 1473 du code civil. Elle
demande l'application de cette règle à l'exception du bien immeuble de M. Jean-Claude Y... lequel doit être évalué selon la règle du profit subsistant.
Quant à l'indemnité d'occupation, elle critique la décision en ce qu'elle n'a pas fixé la date depuis laquelle M. Jean-Claude Y... en est redevable et en ce qu'elle a indiqué que le droit à indemnité pouvait être limité au regard de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil.
Sur l'appel incident de M. Jean-Claude Y..., elle indique qu'il avait bénéficié de l'attribution du domicile conjugal à charge de payer les échéances du prêt ce qu'il a fait seulement jusqu'en mai 2002. Elle en déduit qu'il ne peut prétendre à une créance sur la communauté à hauteur de 85 905, 74 euros correspondant au montant total des sommes qu'il a déboursées jusqu'en avril 2004 alors que tous les prêts ont été soldés par la communauté sur le prix de la deuxième vente d'un terrain commun aux époux G.... Elle demande à la cour de dire que l'indemnité est due pour la période de juin 1998 à décembre 2008 sans aucune restriction sur le fondement de l'article 810-6 et même en l'absence d'occupation effective des lieux. Elle prétend que M. Jean-Claude Y... commet une erreur en soutenant que la contrepartie de sa jouissance était le remboursement de l'emprunt. Elle explique que M. Jean-Claude Y... aurait du payer l'intégralité des échéances du prêt pour le compte de la communauté et en obtenir récompense et qu'il devait payer une indemnité pour son occupation. Elle refuse que la valeur de l'indemnité d'occupation soit diminuée en raison de l'absence d'eau chaude dans la cuisine et la salle de bains en considérant que M. Jean-Claude Y... aurait dû faire les travaux de conservation de l'immeuble. Elle affirme que sa demande en paiement de l'indemnité d'occupation n'est pas prescrite puisqu'elle l'a faite pour la première fois en février 2006 puis devant le notaire saisi de la liquidation en 2007 et ensuite par voie de conclusions depuis 2008.
Elle considère que la demande de M. Jean-Claude Y... tendant à la condamner à ramener à la masse une somme de 25 000, 00 euros au titre des dégradations et de l'enlèvement du mobilier indivis au mois de mars 2009 doit être rejetée.
Elle critique le jugement querellé qui a refusé de revenir sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal en expliquant que M. Jean-Claude Y... ne l'occupe plus et qu'il a refusé toutes les offres d'achat. Elle prétend donc à l'infirmation du jugement.
Sur les demandes faites par M. Jean-Claude Y... relevant des comptes entre époux, elle considère que la cour ne peut évoquer sauf à la priver du double degré de juridiction. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle a reçu par testament une somme hors droit de succession de 71 311, 58 euros qu'elle a investie dans l'acquisition de la maison de ...et un appartement situé ...à Bastia.
Elle prétend à la reprise de ses propres en précisant que la somme de 71 311, 58 euros a été utilisée pour financer les travaux de restauration et d'aménagement de la maison d'habitation. Quant aux PEL et placements faits à l'époque, elle indique qu'ils ont été faits pour
s'acquitter des droits de succession qu'elle devait. Elle considère que M. Jean-Claude Y... est de mauvaise foi lorsqu'il demande que soient ramenés à la masse les comptes d'épargne ouverts au nom de leurs enfants en admettant que les intérêts soient des biens communs.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean-Claude Y... demande à la cour de :
- constater l'irrecevabilité de l'appel de Mme Séraphine X...,
à titre subsidiaire, sur le fond :
- débouter Mme Séraphine X... de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Séraphine X... de ses demandes de récompenses au titre de sa clientèle du cabinet médical, de son mobilier et matériel professionnel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire afin de fixer la consistance de l'actif et du passif à la date du partage, les récompenses et indemnités diverses dues à ou par la communauté puis l'indivision, au titre de l'acquisition, de l'utilisation, de l'amélioration, l'occupation ou l'entretien des biens communs,
à titre reconventionnel :
- l'infirmer quant à la mission dévolue à l'expert judiciaire concernant le calcul et la fixation de l'indemnité d'occupation,
- dire et juger que cette indemnité d'occupation peut être fixée à la somme de 1 165, 00 euros sur la base des documents qu'il produit en l'absence de toute possibilité légale de dégager une valeur locative,
- dire et juger que cette indemnité a pris effet le 28 mars 2007 date à laquelle les mesures provisoires ont pris fin, pour venir à terme le 1er octobre 2008 date à laquelle il a déménagé,
- dire et juger que cette indemnité devra être limitée en tenant compte de la prescription quinquennale de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil et qu'aucune recherche ne pourra être effectuée cinq ans avant la demande formulée par voie de conclusions par Mme Séraphine X... dans le cadre de la présente instance,
- constater qu'il bénéficie d'une attribution préférentielle par arrêt définitif de la cour d'appel de Bastia, sous réserve de la soulte à régler après établissement des comptes entre les parties et du calcul des récompenses,
- constater qu'il a droit à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 du code civil pour le remboursement du prêt immobilier à compter de l'assignation de juin 1998 jusqu'à 2002 et pour les impenses exposées depuis juin 1998 pour la conservation et l'entretien du bien indivis en application de l'article 815-13 du code civil et confirmer la mission d'expertise sur ce point,
- constater que Mme Séraphine X... a perçu une avance sur communauté qui devra être déduite de la part lui revenant,
- la condamner à rapporter à l'actif les sommes de 28 461, 25 euros à titre du PEL de Jean Benoît Y... ainsi que celles de 47 196, 87 euros (310 083, 45 francs) pour le placement ouvert à son nom personnel et 22 217, 45 euros (145 968, 69 euros) pour le PEL ouvert au nom de Marie H..., sommes qu'elle a utilisées intégralement à son profit durant l'instance en divorce,
- la condamner au paiement de la somme de 25 000, 00 euros au titre des dégradations et de l'enlèvement du mobilier indivis constatés au mois de mars 2009,
- renvoyer les parties devant notaire pour établissement des comptes et des récompenses sur les bases susvisées,
- condamner Mme Séraphine X... au paiement de la somme de 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme Séraphine X... sur le fondement des articles 544 et 380 du code de procédure civile en ce que le jugement a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ne tranchant que la nature juridique de la clientèle, du mobilier et du matériel du cabinet médical. Il conclut que les demandes de Mme Séraphine X... sur la mission d'expertise, la fixation de l'indemnité d'occupation et les récompenses alléguées sont irrecevables en l'état du jugement ayant sursis à statuer sur ces points.
Sur le fond :
Il répond que la décision du tribunal doit être confirmée en ce que l'expert aura pour mission d'évaluer la maison de .... Il précise que Mme Séraphine X... a bénéficié d'un partage égalitaire des biens de la communauté en récupérant ses meubles et objets personnels le 30 mars 2001 et en " pillant " la maison en présence d'un brocanteur le 23 décembre 2008. Il considère que cette violation du caractère indivis de la propriété ouvre droit à récompense de 25 000, 00 euros pour le préjudice causé à la communauté. Il se fonde sur les constats d'huissier de justice dressés les 30 mars 2001 et 7 novembre 2008 pour affirmer qu'il avait laissé l'appartement du 1er étage de la maison de ...en parfait état et avec tous ses meubles lors de son départ définitif et que Mme Séraphine X... s'est accaparée les meubles restants pour les vendre sans son accord au cours de l'année 2008.
Il estime que Mme Séraphine X... devra prouver, comme l'a dit le tribunal, que la communauté a participé au financement de son bien propre situé à Bastia, ...et que la valeur actuelle en est de
140 000, 00 euros. Il rappelle que même si une récompense était due à la communauté, elle serait limitée à la fraction du capital remboursé à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance. Il considère que la demande d'expertise judiciaire de cet appartement doit être écartée puisqu'il n'est pas justifié du paiement du prêt par les deniers de la communauté et que l'éventuelle récompense ne peut correspondre qu'aux sommes remboursées en capital.
Il conteste le raisonnement de Mme Séraphine X... qui prétend que la communauté aurait droit à récompense au titre de deux prêts, l'un de 25 000, 00 francs pour un photocopieur et l'autre de 250 000, 00 francs pour du matériel informatique. Il indique que ces prêts ont été souscrits pendant le mariage pour l'entretien du ménage et qu'ils ont un caractère communautaire n'ouvrant pas droit à récompense d'autant que Mme Séraphine X... a concouru au prêt pour le matériel informatique en se portant caution hypothécaire auprès de la Caisse de crédit agricole le 5 octobre 1995. Il conclut que les prêts n'ont pas été souscrits dans son intérêt personnel faute par Mme Séraphine X... de rapporter la preuve que la communauté a financé l'acquisition de son matériel professionnel.
Sur l'indemnité d'occupation, il rappelle que le tribunal a sursis à statuer notamment sur la durée et le calcul et réitère que l'appel de Mme Séraphine X... est irrecevable. Sur le fond, il rappelle que l'ordonnance de non conciliation qui lui a attribué le domicile conjugal à charge de rembourser l'emprunt immobilier à hauteur de 13 000, 00 francs par mois, date du 16 juin 1998 et qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 255 du code civil avant modification par la loi du 26 mai 2004. Il conclut que la décision figurant dans l'ordonnance de non conciliation s'impose au juge de la liquidation et explique que l'indemnité d'occupation est due à compter du jour où le jugement est devenu définitif et pas au 16 juin 1998 comme le prétend Mme Séraphine X.... Il considère que le fait de ne pas avoir réglé les échéances du prêt ne modifie pas les dispositions de l'ordonnance de non conciliation. Il considère que la demande de Mme Séraphine X... se heurte à la prescription en ce qu'elle ne l'a pas formulée dans le délai de cinq ans. Il expose que la valeur de l'indemnité d'occupation doit tenir compte de l'état de la maison en faisant observer que seul le premier étage était habitable mais que le mauvais état de la plomberie et des équipements interdisait toute location. Il explique avoir proposé à Mme Séraphine X... de louer la maison après son déménagement au cours du mois d'octobre 2008 sans qu'elle y réponde favorablement au prétexte du mauvais état des lieux. Il se fonde sur un avis de valeur locative pour proposer que la somme de 1 165, 00 euros soit retenue au titre de l'indemnité d'occupation pour tenir compte également de ses droits indivis.
Il considère que sa clientèle est un bien propre puisqu'il exerçait déjà son activité de médecin avant son mariage (dès 1982) et qu'elle ne constitue pas un acquêt de communauté et rappelle qu'en application de l'article 262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 le jugement de divorce pend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de l'assignation (7 septembre 1998). Il rappelle que le principe communautaire n'atteint pas la plus value d'un bien propre qui en
conséquence ne bénéficie qu'au propriétaire du bien et n'ouvre droit à aucune récompense et que lorsque la clientèle est un acquêt de communauté pour avoir été créée pendant le mariage, les revenus des cabinets médicaux produits après la dissolution du mariage restent propres à celui qui les a acquis par son travail et n'ont pas à être rapportés à l'indivision post-communautaire. Il conteste que Mme Séraphine X... ait permis le développement de la clientèle comme secrétaire bénévole puisqu'elle a été déclarée invalide à compter du 4 mai 1990.
Il soutient qu'il n'a pas perdu l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à ...en déménageant en octobre 2008 et que la demande de licitation avant la réalisation des comptes liquidatifs doit être rejetée.
Il estime que Mme Séraphine X... est redevable à la communauté de la somme de 186 693, 59 francs soit 28 461, 25 euros au titre du PEL de son fils Jean-Benoît Y... dont elle s'est attribuée le montant au cours de la procédure de divorce ainsi que des deux autres PEL souscrits à son nom et à celui de Marie H...avec des fonds provenant de la communauté. Il considère que ce point n'entre pas dans la mission de l'expert et peut être tranché immédiatement. Il conteste également que la somme de 71 311, 58 euros que Mme Séraphine X... a perçue en héritage ait été utilisée pour les travaux de la maison commune. Il affirme que Mme Séraphine X... est redevable envers lui des sommes à titre d'indu sur la pension alimentaire qu'elle percevait pour les deux enfants devenus majeurs pour laquelle elle a été condamnée par arrêt de la Cour de céans le 4 avril 2012. Il prétend encore au remboursement des taxes foncières et d'habitation ainsi que des cotisations d'assurance et des frais liés à l'entretien et à la conservation du bien indivis sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
Par décision du 11 juillet 2012, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par Mme Séraphine X... à valoir sur ses droits dans la liquidation de la communauté ayant existé entre elle-même et M. Jean-Claude Y... d'un montant de 350 000, 00 euros et a condamné la requérante à payer à ce dernier la somme de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 3 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :
Par application de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal...

Contrairement à ce que prétend M. Jean-Claude Y..., le jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 4 janvier 2011 a tranché une partie du principal en statuant sur la nature de la clientèle, du mobilier et du matériel du cabinet médical. En effet, le tribunal a jugé du bien fondé des prétentions de M. Jean-Claude Y... en excluant ces trois éléments de la masse à partager au motif que la clientèle, le mobilier et le matériel du cabinet médical constituaient des biens propres. Il en résulte que par application de l'article 544 susvisé, l'appel formé par Mme Séraphine X... doit être déclaré recevable, le dispositif du jugement querellé reprenant les dispositions décisoires.

2- Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis :
Le premier juge a estimé à bon droit par des motifs pertinents que la cour adopte que l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Santa Maria di Lota lieudit ...décidée par la Cour de céans dans sa décision du 14 juin 2006 ne pouvait être remise en cause par Mme Séraphine X... sous la seule réserve que M. Jean-Claude Y... soit en mesure de payer la soulte qui pourrait être mise à sa charge, le fait que l'intéressé n'occupe plus les lieux ne lui en faisant pas perdre le bénéfice. Le jugement sera confirmé se ce point.

3- Sur l'exclusion de la masse à partager de la clientèle de M. Jean-Claude Y... ainsi que du mobilier et de tout le matériel affecté à son cabinet médical :
Le premier juge a estimé à bon droit par des motifs pertinents que la cour adopte que la clientèle médicale de M. Jean-Claude Y... devait être exclue de la masse à partager. En effet, M. Jean-Claude Y... démontre avoir commencé son activité professionnelle antérieurement à son mariage savoir au mois de mars 1982. De plus, Mme Séraphine X... ne justifie pas avoir permis le développement de la clientèle comme secrétaire bénévole d'autant qu'elle a été déclarée en invalidité à compter du 4 mai 2010. La clientèle de M. Jean-Claude Y..., en sa qualité de médecin psychiatre et d'expert est donc un bien propre dont la plus value n'a pas à être rapportée à la masse à partager.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le premier juge a, également à juste titre, considéré que M. Jean-Claude Y... ne devait pas récompense à la communauté pour le matériel et le mobilier meublant son cabinet médical au motif que leur valeur était amortie. En effet, les échéances des prêts professionnels ont été supportées par la communauté jusqu'en 1998 soit durant trois ans.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4- Sur l'indemnité d'occupation :
Comme l'a rappelé le premier juge, la Cour de céans a dit dans son arrêt du 14 juin 2006 que M. Jean-Claude Y... était redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance de l'immeuble commun qui lui avait été attribuée par l'ordonnance de non conciliation du 16 juin 1998. Cette décision prévoyait que M. Jean-Claude Y... disposait de l'immeuble ayant servi de domicile conjugal à charge de supporter le prêt immobilier mais n'indiquait pas que l'occupation était concédée à titre gratuit. Par application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qui dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, il en résulte qu'à défaut de mention dans l'ordonnance de non conciliation prévoyant expressément que l'occupation était faite à titre gratuit, une indemnité est due par M. Jean-Claude Y... depuis son entrée en jouissance de l'immeuble, savoir le 16 juin 1998. Le premier juge a également à juste titre relevé que M. Jean-Claude Y... n'occupait plus l'immeuble depuis le 23 décembre 2008, date à laquelle il avait remis les clefs à Me I..., Huissier de justice comme en atteste Me J..., Huissier de justice.
M. Jean-Claude Y... soutient que la demande en paiement des indemnités d'occupation formée par Mme Séraphine X... serait prescrite pour avoir été formulée au delà du délai de cinq ans où il en était redevable.
Or, le délai de cinq ans prévu par application de l'article 815-10 du code civil ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
En l'espèce, la décision de divorce des époux Y...-X...est passée en force de chose jugée le 28 mars 2007, aucune disposition ne prévoyant une date différente pour les effets du divorce dans les rapports entre les époux. Il convient de retenir cette date comme le point de départ du délai prévu à l'article 815-10 du code civil.
L'appelante a, devant la cour de céans saisie de l'appel du jugement de divorce, déposé des conclusions le 8 février 2006 en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entendait dans le partage à intervenir, solliciter de son époux le paiement d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité de dégradation pour la villa qu'il occupait depuis huit ans. Elle a ainsi manifesté sa volonté de solliciter une indemnisation au titre de l'occupation de l'immeuble indivis devant le notaire chargé des opérations de liquidation lequel a mentionné, dans son procès-verbal de difficultés du 19 mai 2008, que les parties ne parvenaient pas à s'entendre notamment sur les indemnités d'occupation.
Il en résulte que la demande formulée par Mme Séraphine X... devant le notaire chargé des opérations de liquidation a été formée moins de cinq ans après la décision de divorce et qu'elle a interrompu le délai prévu à l'article 815-10 du code de procédure civile lequel est toujours suspendu par l'instance en cours.
En conséquence, il convient de dire que M. Jean-Claude Y... est redevable pour la période du 16 juin 1998 au 23 décembre 2008 d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis situé à Santa Maria di Lota lieudit ..., dont la valeur sera fixée par expert.

Les pièces produites par M. Jean-Claude Y... en cause d'appel étant insuffisantes pour permettre une quelconque évaluation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a donné pour mission à l'expert de donner son avis sur les valeurs respectives de la propriété, du mobilier meublant et l'indemnité d'occupation en évaluant l'ensemble de la propriété et sa valeur locative.

5- sur la nature de l'immeuble situé à Bastia, ...
L'article 1437 code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l'espèce, il est établi que M. Jean-Claude Y... a acquis par acte du 13 février 1984 l'immeuble situé à Bastia, ...destiné à son usage professionnel soit à une date antérieure au mariage. L'acquisition a été réalisée grâce à un prêt de 210 000, 00 francs qu'il a souscrit auprès du Crédit Lyonnais, remboursable sur douze ans à compter du 13 février 1985. Il n'est pas contesté que les échéances du prêt ont été remboursées après le mariage célébré le 24 août 1985.
Il en résulte que sauf à inverser la charge de la preuve, il incombe à M. Jean-Claude Y... de justifier qu'il a réglé avec des propres les échéances de l'emprunt immobilier pour ne pas devoir récompense à la communauté et non à Mme Séraphine X... de prouver que le remboursement des échéances a été fait par la communauté.
Le jugement ayant mis à la charge de Mme Séraphine X... la charge de prouver que le remboursement des échéances de ce prêt avait été fait par la communauté sera infirmé sur ce point. Il sera confirmé en ce qu'il a donné pour mission à l'expert d'évaluer le montant de la récompense due à la communauté étant précisé que M. Jean-Claude Y... est redevable de la fraction du capital à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance.
6- Sur les rapports à communauté et sur les comptes entre les parties :
Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, M. Jean-Claude Y... avait déjà formulé devant le tribunal les demandes tendant à faire rapporter par Mme Séraphine X... les sommes provenant des plans épargne logement (P. E. L.) ouverts à son nom et à celui des deux enfants. De plus, le premier juge a donné pour mission à l'expert de lui soumettre tous les éléments lui permettant de déterminer notamment les récompenses et indemnités diverses dues à ou par la communauté, puis l'indivision. Il en résulte que ces demandes sont recevables devant la cour d'appel mais prématurées en ce qu'elles nécessitent l'avis de l'expert comme l'a dit le premier juge.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'avis de l'expert désigné judiciairement est également une condition préalable pour statuer tant sur les impenses dont M. Jean-Claude Y... prétend être le créancier au titre de l'entretien et de la conservation du bien immobilier indivis et sur l'indemnité éventuellement due au titre des dégradations et de l'enlèvement du mobilier indivis par l'appelante au cours du mois de mars 2009 que sur la récompense réclamée par Mme Séraphine X... correspondant à la somme de la somme de 71 311, 58 euros qui lui avait été léguée et qu'elle prétend avoir investie dans le patrimoine commun.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur l'ensemble de ces demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert désigné par le tribunal.
7- Sur l'article 700 du code de procédure civile et dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais non compris dans les dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre Mme Séraphine X... et M. Jean-Claude Y... et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

DECLARE recevable l'appel formé par Mme Séraphine X... ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions à l'exception de celles mettant à la charge de Mme Séraphine X... la preuve du remboursement par la communauté du prêt destiné à l'acquisition de l'immeuble professionnel de M. Jean-Claude Y... ;
STATUANT à nouveau du chef des dispositions infirmées,
DIT qu'il n'incombe pas à Mme Séraphine X... de prouver que la communauté a remboursé les échéances du prêt souscrit par M. Jean-Claude Y... pour acquérir l'immeuble situé à Bastia, ...destiné à son usage professionnel ;

Y ajoutant,

DIT que M. Jean-Claude Y... est redevable pour la période du 16 juin 1998 au 23 décembre 2008 d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis situé à Santa Maria di Lota lieudit ...dont la valeur sera fixée par l'expert désigné judiciairement ;
DIT que M. Jean-Claude Y... doit récompense de la fraction du capital payée par la communauté pour l'acquisition de l'immeuble à usage professionnel situé à Bastia, ..., à l'exclusion des intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
FAIT fait masse des dépens d'appel lesquels seront partagés par moitié entre Mme Séraphine X... et M. Jean-Claude Y... et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 11/00955
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-11;11.00955 ?
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