Ch. civile A
ARRET No
du 11 SEPTEMBRE 2013
R. G : 11/ 00231 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Février 2011, enregistrée sous le no 08/ 1158
X...X...
C/
X...SCP Z...Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Marc X......75015 PARIS
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me N'GUYEN, avocat au barreau de BOBIGNY
Mme Fabienne Laetitia Maria Antoinette X...épouse C......25660 MONTFAUCON
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me N'GUYEN, avocat au barreau de BOBIGNY
INTIMEES :
Mme Séverine Hélène Paule X...née le 03 Janvier 1964 à BRON (Rhône-69500) ...75009 PARIS
assistée de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jacques CAPLAN, avocat au barreau de PARIS
SCP Z...Y...Notaires prise en la personne de son représentant légal ......20537 PORTO-VECCHIO
Assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Antoine RETALI de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 25 octobre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 14 février 2011 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio :
- rejetant l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non recevoir pour défaut d'assignation de l'ensemble des copartageants de l'acte du 22 août 2005,
- ordonnant la rectification de l'acte de partage en date du 22 août 2005 établi par Me Z...Y...en ce que Marc Marie Henri X..., Fabienne Laetitia Maria Antoinette X...épouse C...et Séverine Hélène Paule X...sont habiles à se dire et porter héritiers de Gaëtan Jean Paul X...né le 11 février 1924 à Marseille et décédé à Paris 15e le 26 septembre 1990, chacun à hauteur de 4/ 12ème et que leurs droits dans la masse à partager seront respectivement de 4/ 72ème,
- ordonnant la rectification de l'attestation immobilière après décès de Gaëtan Jean Paul X...établie par Me Y...en ce que Marc Marie Henri X..., Fabienne Laetitia Maria Antoinette X...épouse C...et Séverine Hélène Paule X...sont habiles à se dire et porter héritiers de Gaétan Jean Paul X...né le 11 février 1924 à Marseille et décédé à Paris 15e le 26 septembre 1990, chacun à hauteur de 4/ 12ème,
- rejetant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Sévérine X...,
- condamnant la SCP Z...Y...à payer à Séverine X...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetant la demande d'exécution provisoire,
- condamnant la SCP Z...Y...aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Marc X...et Fabienne Laetitia Maria Antoinette X...épouse C...déposée au greffe le 21 mars 2011.
Vu les dernières conclusions de la SCP Z...Y...déposées le 16 avril 2012.
Vu les dernières écritures de Marc Marie X...et Fabienne X...épouse C...déposées au greffe le 21 septembre 2012.
Vu les écritures de Séverine Hélène Paule X...transmises au greffe le 22 novembre 2012.
Vu la communication de la procédure au ministère public et l'avis de celui-ci en date du 25 octobre 2011.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2013 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2013.
SUR CE :
Gaëtan X...est décédé le 26 septembre 1990 à PARIS laissant pour lui succéder :
- Marc Marie X...et Fabienne X...nés de son union avec Mireille K...laquelle a été célébrée le 1er février 1951,
- Sévérine X...née hors mariage le 3 janvier 1964 et reconnue par son père le 9 février 1972.
Selon testament olographe en date du 7 août 1989, Gaëtan X...a légué à sa fille Séverine en sus de ses droits dans la succession et en prélevant sur la quotité disponible, un appartement et ses dépendances sis à Marseille, ....
Par acte notarié établi le 13 mai 1992, le partage de la communauté des époux X...et celui de la succession de Gaëtan X...est intervenu entre Mireille K..., Marc Marie X..., Fabienne X...et Séverine X....
Préalablement au partage, les copartageants ont exposé : " Le testament du 7 août 1989 ne peut produire d'effet en raison des dispositions de l'article 908 du code civil qui précise que les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760, lorsque le disposant était au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne. Toutefois, les requérants conviennent qu'il en sera tenu compte d'abord pour considérer que par la volonté qu'il exprime il supprime la vocation à l'usufruit successoral ab intestat de madame veuve X...et d'autre part en ce qu'il constitue pour Marc et Fabienne X...une obligation naturelle qu'ils se réservent de nover partiellement en obligation civile. "
Dans une clause intitulée " Convention particulière soulte ", les copartageants ont ajouté : " Ainsi qu'il a été dit dans l'exposé qui précède, le défunt avait laissé un testament souhaitant que Séverine reçoive en sus de ses droits, l'appartement de Marseille. Il a été également expliqué que ce testament en vertu de l'article 908 du code civil ne pouvait pas avoir d'effet juridique. Toutefois, Marc et Fabienne X...déclarent qu'ils y reconnaissent l'expression de la volonté de leur père dont le respect constitue pour eux une obligation naturelle. Cette obligation naturelle, ils entendent l'exécuter d'abord en attribuant cet appartement à Séverine, d'autre part en la dispensant de leur payer les soultes ci-dessus mises à sa charge (à l'exception d'une somme de vingt quatre mille francs-clause manuscrite non reproduite en intégralité). Ces soultes sont donc réputées payées non pas par une intention libérale envers leur soeur, mais en exécution de la volonté de leur père. "
En contre partie, Séverine n'aura aucun droit dans les autres actifs communautaires et successoraux ci-dessus partagés, et notamment elle n'aura aucun droit dans les droits indivis du défunt dans la succession A... quelqu'en soit le montant pouvant ultérieurement être révélé, les attributaires se réservant la possibilité de renoncer à cette succession de leur père n'ayant à leur connaissance jamais accepté et l'attribution qui leur est faite ci-dessus ne l'étant que parce qu'ils sont habiles à se dire héritiers et sans prise de qualité.
Par contre, Séverine conservera ses droits ab intestat dans les droits indivis que le défunt détient sur diverses parcelles de terre situées en Corse à l'exception de la propriété ci dessus désignée attribuée à ses frère et soeur. Ces droits sont définitivement fixés à 2/ 12ème en application de l'article 760 du code civil dans sa rédaction actuelle et quelque soit l'évolution législative future.
Dans ce partage, les droits des parties ont été fixés en ce qui concerne Marc et Fabienne X...à 5/ 12ème et à 2/ 12ème pour Séverine X...en application de l'article 760 du code civil alors en vigueur, réduisant de moitié les droits des enfants nés hors mariage.
Par acte authentique du 22 août 2005 dressé par Me François Y..., notaire associé à Porto Vecchio, a été établi le partage d'indivision conventionnelle d'un bien situé en Corse du Sud, commune de Pianottoli Caldarello cadastré D 418 entre les héritiers de Marc Marie X...décédé le 6 janvier 1966 dont Marc, Fabienne et Séverine X...venant en représentation de leur père Gaëtan, l'un des six enfants de leur grand père.
Les droits des héritiers de Gaëtan X...ont été fixés à 5/ 72ème pour Marc et Fabienne X...et à 2/ 72ème pour Séverine X.... Le lot 3 constitué d'une parcelle cadastrée D 1019 d'une contenance de 80 ares venant de la division de la D 418 a été attribué aux héritiers de Gaëtan X...pour une valeur de 68 602 euros.
Par acte notarié du même jour, a été établie une attestation immobilière après décès de Gaëtan X...constatant qu'il dépend de sa succession 1/ 6 du bien cadastré D 418, commune de Pianottoli Caldarello et indiquant que Marc et Fabienne X...sont héritiers de leur père pour 5/ 12 e et Séverine X...pour 2/ 12 e en application de l'article 760 du code civil.
Suivant exploit du 30 juin 2008, Séverine X...a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio la SCP Y...Z..., Marc Marie X...et Fabienne X...en rectification de l'acte du 22 août 2005 aux fins de se voir attribuer les mêmes droits que ses frères et soeurs et subsidiairement pour obtenir la condamnation de la SCP Y...Z...à titre de dommages et intérêts la somme représentant les 3/ 12ème dus outre celles de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 février 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rendu le jugement visé.
MOTIFS :
L'article 733 du code civil dans sa rédaction actuelle issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation entrée en vigueur le1er juillet 2006 dispose : " La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. "
En ses dispositions transitoires et en particulier en son article 20, ce texte prévoit qu'il est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur mais que toutefois les enfants nés avant l'entrée en vigueur ne peuvent s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées.
De même, l'article 25-11- 2o de la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions du droit successoral prévoit que cette loi entre en vigueur le 1er juillet 2002 et est applicable aux successions ouvertes à compter de cette date sous réserve s'agissant des nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, des accords amiables intervenus et des décisions judiciaires irrévocables.
Or, selon acte du 13 mai 1992 établi par Me M..., notaire à Paris la succession de Gaëtan X...a été définitivement réglée.
Dans cet acte et tel qu'il l'a été rappelé plus haut, il est en effet précisé que :
- le défunt a laissé un testament souhaitant que Séverine reçoive en sus de ses droits l'appartement de Marseille,
- ce testament ne peut en ce qui la concerne avoir d'effets juridiques en raison de l'article 908 du code civil,
- Fabienne et Marc X...conviennent néanmoins pour tenir compte de la volonté de leur père exprimée dans ce testament que Séverine X...recevrait en toute propriété l'appartement de Marseille,
- Séverine X...n'a pas de soulte à verser à ses frère et soeur et en contrepartie n'a aucun droit dans les autres actifs communautaires et successoraux partagés,
- Séverine X...conserve ses droits ab intestat dans les droits indivis que le défunt détient sur diverses parcelles situées en Corse à l'exception de celle désignée dans cet acte, attribuée à ses frère et soeur, et que ceux-ci sont définitivement fixés à 2/ 12ème en application de l'article 760 du code civil et quelque soit l'évolution législative future.
A bon droit, en conséquence Fabienne et Marc X...soutiennent que par cet acte du 13 mai 1992, la succession de leur père a été définitivement partagée et les droits de leur soeur définitivement fixés.
Contrairement à ce que fait valoir Séverine X..., cet acte n'est pas un partage partiel mais bien un partage définitif lequel est intervenu plus de neuf ans avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle de sorte que celle-ci ne peut pas utilement le remettre en cause.
Les dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 rappelées le lui interdisent.
Cet acte en effet concerne aussi le partage des droits indivis de Gaêtan X...détenus sur diverses parcelles situées en Corse qui sont actuellement en litige et prévoit expressément que ceux-ci sont fixés à 2/ 12ème en application de l'article 760 du code civil et quelque soit l'évolution législative future.
Contrairement à ce que soutient Séverine X..., les principes posés par la convention européenne des droits de l'homme ne sont pas de nature à remettre en cause un acte clair intervenu plusieurs années avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle invoquée.
Celle-ci est en conséquence mal fondée à invoquer la nullité de la clause litigieuse et doit être déboutée de cette demande et de ses demandes subséquentes.
Le jugement déféré doit dés lors être infirmé en toutes ses dispositions.
L'équité enfin commande d'allouer à Fabienne X...et à Marc X...la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute Séverine X...de ses demandes,
Y AJOUTANT,
Condamne Séverine X...à payer à Fabienne X...et à Marc X...la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,