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24/07/2013 | FRANCE | N°12/00716

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 24 juillet 2013, 12/00716


Ch. civile A
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00716 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00029

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ARRÊT MIXTE
APPELANT :
M. Guillaume Jean Louis X... né le 21 Juillet 1976 à MARSEILLE (13000)... 13540 PUYRICARD

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, Me

Pierre Arnoux, avocat au barreau de MARSEILL substitué par Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIM...

Ch. civile A
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00716 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00029

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ARRÊT MIXTE
APPELANT :
M. Guillaume Jean Louis X... né le 21 Juillet 1976 à MARSEILLE (13000)... 13540 PUYRICARD

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre Arnoux, avocat au barreau de MARSEILL substitué par Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mlle Carole Anne Cécile Y... née le 01 Octobre 1978 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO

assistée de Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 juin 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union libre, pendant six ans, de Carole Y... et Guillaume X... est née le 21 septembre 2008 Pauline, reconnue par ses deux parents.
Sur assignation en référé en date du 29 août 2012 délivrée par Carole Y... à Guillaume X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement en date du 3 septembre 2012 :
- dit que selon l'accord des parties, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait au meilleur accord des parties, et à défaut d'accord, de la façon suivante :
. une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir,. la moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques, février et d'été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,. la totalité des vacances scolaires de la Toussaint,

- à charge pour Mme Carole Anne Cécile Y... de prévoir l'organisation des droits de visite et d'hébergement de M. Guillaume Jean-Louis X... en accord avec celui-ci,
- donné acte à Mme Carole Anne Cécile Y... de sa proposition de permettre à M. Guillaume Jean-Louis X... de voir sa fille deux fins de semaine par mois à Aix-en-Provence dans la mesure où elle se rendrait dans cette ville avec sa fille durant ces périodes,
- dit que Mme Carole Anne Cécile Y... assumerait en totalité les frais liés aux trajets de Pauline,
- donné acte à Mme Carole Anne Cécile Y... de ce qu'elle ne sollicite pas de contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille,
- rejeté la demande présentée par Mme Carole Anne Cécile Y... concernant l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Guillaume X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 septembre 2012.

En ses dernières écritures en date du 15 février 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Guillaume X... explique que Mme Y... a décidé unilatéralement d'aller vivre à Ajaccio alors qu'elle avait déjà pris la décision de se séparer de lui ;
Que Mme Y... est hôtesse de l'air à plein temps sur longs courriers à partir de Roissy Charles de Gaulle ; que son planning est aléatoire ; qu'elle est absente quinze jours par mois ; que depuis sa naissance, l'enfant est donc séparé de sa mère ; que les carnets de vol produits ne mentionnent pas les périodes de formation, ni celles de réserve ou d'astreinte ; que souvent une journée est entièrement consacrée au trajet Ajaccio-Orly-Roissy ou retour ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir obtenu un aménagement de son emploi du temps ; qu'elle n'a pas sollicité une mutation au sol ou pour des vols courts, malgré la campagne de mobilité faite par Air France pour l'aéroport de Marseille ;
Que Mme Y... organise son emploi du temps non pas en fonction de sa fille mais en fonction de sa vie sentimentale dissolue et de ses voyages avec ses amants ;
Qu'en revanche, le père de l'enfant présente un cadre stable et sécurisant ; que depuis janvier 2013, il a un contrat à durée indéterminée dans une société qui le rémunère 1 750 euros par mois outre des commissions sur ventes immobilières et diverses primes ; qu'il est logé dans la villa vaste et confortable de ses parents à Puyricard ; que depuis de deux ans, c'est lui qui s'occupe principalement de Pauline et pallie les absences de la mère ;
Qu'il apparaît plus conforme à l'intérêt de l'enfant qu'il soit élevé par son père plutôt que par sa grand-mère maternelle ;
Que Mme Y... perçoit un salaire de 3 750 euros par mois outre 1 355 euros de revenus fonciers ; qu'elle est propriétaire de son appartement à Ajaccio.
En conséquence, il demande à la cour :- de confirmer l'ordonnance sur les mesures suivantes :

. la compétence du tribunal de grande instance d'Ajaccio,. l'exercice de l'autorité parentale,

- de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant mineur, Pauline chez sa mère,
- de dire et juger que la résidence de l'enfant mineure, Pauline, sera fixée chez son père M. Guillaume X...,
- de fixer un droit de visite et d'hébergement libre au profit de Mlle Y... et, en cas de difficultés, réglementé comme suit :
. en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que si le cinquième vendredi d'un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours,
. pendant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la première moitié des mêmes vacances scolaires les années impaires,
. le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères,
. à charge pour la mère de prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener à sa résidence habituelle par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement), sans que le père ait à débourser des frais de ce chef,
- de fixer à 500 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation que Mme Y... devra verser,
- de condamner Mme Y... aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Claudine Carrega.

En ses dernières écritures en date du 11 avril 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Carole Y... fait valoir que les correspondances privées qui ont été versées aux débats pour attester de sa vie dissolue doivent être écartées en application de l'article 9 du code civil et de l'article 226-15 du code pénal ; qu'elle s'est toujours préoccupée du bien être de sa fille qui est épanouie et équilibrée et dont elle s'occupe seule, après avoir sollicité un aménagement de son emploi du temps et obtenu en février et mars 2013 un congé sans solde ;

Que la nouvelle activité professionnelle de M. X... sur la région PACA et le Languedoc-Roussillon, ne lui permettra pas d'assurer la garde de sa fille.
En conséquence, elle demande à la cour de :
- confirmer en son ensemble l'ordonnance de M. le juge aux affaires familiales du 3 septembre 2012,
En conséquence, et y ajoutant, de :
- dire et juger que M. X... devra s'acquitter d'une pension alimentaire de 200 euros pour l'entretien et l'éducation de sa fille Pauline,
- condamner M. X... au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 29 mai 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 18 juin 2013.

SUR CE :

Attendu que les dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant Pauline qui ne sont pas discutées seront confirmées ;

Attendu qu'eu égard au jeune âge de l'enfant (quatre ans et demi), il apparaît de son intérêt afin de disposer d'éléments plus complets sur l'aptitude de chacun des deux parents à la prendre en charge et apprécier leurs capacités éducatives et affectives, d'ordonner une enquête sociale à leur domicile respectif en application de l'article 373-2-12 du code civil ;
Que dans l'attente du résultat de cette mesure d'instruction, les dispositions de la décision déférée relatives à la résidence de l'enfant et au droit de visite du père seront maintenues provisoirement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée quant à l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Pauline,

Avant dire droit sur la résidence de cette dernière,
Ordonne une enquête sociale au domicile du père,

Commet pour y procéder Madame Anne Marie Z...,..., 13100 Aix-en-Provence (tel :...), avec mission de :

1- rencontrer Monsieur Guillaume X... et recueillir tous renseignements utiles :
- sur son histoire personnelle, son lieu de vie et sa situation matérielle,
- sur les garanties que présente le père sur les plans affectif, psychologique et éducatif, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui partagent son existence,
- sur les conditions d'entretien et d'éducation offertes à l'enfant,
- sur les éventuels troubles que le père pourrait présenter, de quelque nature que ce soit, et le cas échéant, les décrire, en indiquant, dans la mesure du possible, leur origine et leur traitement, en précisant s'il y a compatibilité avec la prise en charge quotidienne ou habituelle d'un enfant,
- sur les ressources et les charges du père et le cas échéant, de la personne partageant son existence, ainsi que son train de vie et les conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle,
2- rencontrer l'enfant :
- au domicile du père, en sa présence ou hors sa présence,
- décrire son attitude et les relations qu'elle entretient avec son père et les membres de la famille paternelle,
- dire si elle présente des troubles de quelque nature que ce soit et le cas échéant, les décrire en indiquant dans la mesure du possible leur origine et leur traitement,
3- rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel, susceptible de donner des renseignements pertinents,
4- fournir tous éléments d'appréciation de nature à permettre à la cour de fixer la résidence de l'enfant,
5- préciser si l'enfant est capable de discernement et susceptible d'être entendu,
6- faire toute proposition utile à la solution du litige,
Dit que le rapport d'enquête sociale devra être déposé au greffe civil de la Cour dans le délai de trois mois à compter de la saisine de l'enquêtrice,

Dit qu'en cas d'empêchement de l'enquêtrice commise, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,

Dit que la rémunération de l'enquêtrice sociale ainsi désigné sera payée et avancée par le Trésor Public,
Ordonne une enquête sociale au domicile de la mère,
Commet pour y procéder Madame Marie-Ange A...,..., 20000 Ajaccio... avec mission de :
1- rencontrer Madame Carole Y... et recueillir tous renseignements utiles :
- sur son histoire personnelle, son lieu de vie et sa situation matérielle,
- sur les garanties que présente la mère sur les plans affectif, psychologique et éducatif, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui partagent son existence,
- sur les conditions d'entretien et d'éducation offertes à l'enfant,
- sur les éventuels troubles que la mère pourrait présenter, de quelque nature que ce soit, et le cas échéant, les décrire, en indiquant, dans la mesure du possible, leur origine et leur traitement, en précisant s'il y a compatibilité avec la prise en charge quotidienne ou habituelle d'un enfant,
- sur les ressources et les charges de la mère et le cas échéant, de la personne partageant son existence, ainsi que son train de vie et les conditions dans lesquelles elle exerce son activité professionnelle,
2- rencontrer l'enfant :
- au domicile de la mère, en sa présence ou hors sa présence,
- décrire son attitude et les relations qu'elle entretient avec sa mère et les membres de la famille maternelle,
- dire si elle présente des troubles de quelque nature que ce soit et le cas échéant, les décrire en indiquant dans la mesure du possible leur origine et leur traitement,
3- rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel, susceptible de donner des renseignements pertinents,
4- fournir tous éléments d'appréciation de nature à permettre à la cour de fixer la résidence de l'enfant,
5- faire toute proposition utile à la solution du litige,
Dit que le rapport d'enquête sociale devra être déposé au greffe civil de la Cour dans le délai de trois mois à compter de la saisine de l'enquêtrice,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'enquêtrice commise, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Dit que la rémunération de l'enquêtrice sociale ainsi désigné sera payée et avancée par le Trésor Public,
Maintient dans l'attente de ces rapports les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à la résidence de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement du père,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 11 décembre 2013,
Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/00716
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-24;12.00716 ?
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