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24/07/2013 | FRANCE | N°12/00502

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 24 juillet 2013, 12/00502


Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00502 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Avril 2009, enregistrée sous le no 04/ 00802 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00357 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 09 Mai 2012, enregistrée sous le no 528 FS-P + B

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE PARC BELVEDERE SIS 9-10 A A

JACCIO

C/

X... Y... SARL LECA-GPV U PITTORE Compagnie d'assurances MUTUELLE DE...

Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00502 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Avril 2009, enregistrée sous le no 04/ 00802 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00357 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 09 Mai 2012, enregistrée sous le no 528 FS-P + B

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE PARC BELVEDERE SIS 9-10 A AJACCIO

C/

X... Y... SARL LECA-GPV U PITTORE Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Compagnie d'assurances GENERALI IARD S. A.

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ARRET MIXTE

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble PARC BELVEDERE SIS 9-10 A AJACCIO pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL DE GESTION IMMOBILIERE, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité au dit siège.... 20000 AJACCIO

assistée de Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Joseph X... pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LECA EGPV Entreprise U Pittore... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

M. Alain Y...... 20000 AJACCIO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL LECA-GPV " U PITTORE " Représentée par Maître X... Joseph né le 11/ 01/ 1939 à AJACCIO de nationalité Française agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL LEC-GPV " U PITTORE " en liquidation judiciaire demeurant... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège 9 rue de l'Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16

assistée de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances GENERALI IARD S. A. 7, Boulevard Haussmann 75009 PARIS/ FRANCE

assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2013, devant Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 24 juillet 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 1994, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) de l'immeuble... à Ajaccio confiait à la SARL Leca Egpv U Pittore (l'entrepreneur), assuré auprès de la compagnie Générali et aujourd'hui en liquidation judiciaire, les travaux de remise en état de la façade de l'immeuble.

M. Alain Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architecte Français (la MAF), était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

Le procès-verbal de réception intervenait le 3 février 1995 assortie de quelques réserves qui étaient levées le 15 février 1995.

Courant 1999 apparaissaient divers désordres et après désignation d'un expert en référé, le syndicat assignait les constructeurs et leurs compagnies d'assurance respectives en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 2 avril 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- déclaré l'action du syndicat des copropriétaires recevable au regard de l'autorisation d'agir donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires le 22 avril 1999,
- déclaré l'entrepreneur et l'architecte entièrement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres numéros 2 et 3 décrits au rapport d'expertise sur le fondement des articles 1792-1 et suivants du code civil,
- condamné in solidum l'entrepreneur et l'architecte à payer au syndicat la somme de 40 912, 56 euros en réparation des désordres à concurrence de 40 % de l'évaluation de l'expert compte tenu de la nature et de l'ancienneté des travaux outre 1 383, 10 euros au titre de la maîtrise des travaux de réparation des désordres,
- fixé dans les rapports entre constructeurs à 65 % la responsabilité de l'entrepreneur et à 35 % celle de l'architecte,
- dit que la MAF ne serait tenue à garantir son assuré que dans la limite de 16 % des condamnations prononcées et que Générali garantirait son assuré dans la limite de son contrat,
- condamné in solidum l'entrepreneur et l'architecte à payer au syndicat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 avril 2009, le syndicat a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 13 octobre 2010, la cour d'appel de Bastia, relevant le caractère trop général de l'autorisation d'agir donné au syndic par l'assemblée générale, a infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions et déclaré l'action du syndicat irrecevable par application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 9 juin 1986.

Cet arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 2012 renvoyant la cause devant la même cour d'appel autrement composée.

Vu la déclaration de saisine déposée au greffe le 19 juin 2012 par le syndicat.

Vu les dernières conclusions déposées le 5 décembre 2012 par le syndicat demandant à la cour de :

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 02 Avril 2009 en ce qu'il a dit et jugé recevable l'action du syndicat, déclaré l''entrepreneur et l'architecte entièrement responsables à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant l'immeuble..., condamné in solidum l'entrepreneur et l'architecte à payer au syndicat la somme de 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué au syndicat les sommes de 40 912, 56 euros en réparation des désordres et 1 383, 10 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation des désordres,
- statuant à nouveau au visa des articles 1147 et 1792 du Code Civil, condamner in solidum l'entrepreneur, l'architecte et leurs assureurs respectifs à payer au syndicat la somme de 129 209, 12 euros au titre de la reprise des désordres, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 publié par l'INSEE, entre le 31/ 01/ 07 date du dépôt du rapport et le jour du parfait paiement ; la somme de 13 882, 63 euros au titre du préjudice subi ; la somme de 10 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens en ceux compris les frais des trois expertise.

Vu les dernières conclusions déposées le 31 juillet 2012 par Maître Joseph X... agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'entrepreneur qui s'en rapporte à justice.

Vu les dernières conclusions déposées le 27 novembre 2012 par Générali, assureur de la responsabilité décennale de l'entrepreneur, qui, formant appel incident, sollicite de la cour :

- sur la recevabilité de l'action au visa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 117 du Code de Procédure Civile, au constat du défaut d'habilitation et d'autorisation régulières du syndic, infirmer le jugement de ce chef, déclarer irrecevable l'action engagée par le syndicat et déclarer prescrite ladite action,
- sur la nature des travaux, la caractéristique des désordres, le régime de responsabilité, au visa du rapport d'expertise déposé par M. K... le 29 janvier 2007 et des articles 1792 et suivants du code civil, au constat que les travaux et désordres sont insusceptibles de relever du régime de la responsabilité décennale des constructeurs, et par la même de la garantie d'assurance de Générali, infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 02 avril 2009, débouter le Syndicat de l'ensemble des ses demandes à l'égard de Générali et le condamner au paiement de la somme de 6 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a exclu le désordre no 1 de la garantie décennale ; dans l'hypothèse où la cour confirmerait en considérant que les désordres no 2 et no 3 relèvent de la garantie décennale, exclure les autres désordres du régime de la responsabilité décennale ; exclure les travaux de réfection des peintures ; confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation au montant de 40 912, 56 euros TTC comme proposé par l'expert M. K... ; débouter le syndicat de ses demandes d'indemnisation des préjudices annexes et en toute hypothèse limiter la prise en charge de ceux-ci aux conséquences des seuls désordres no 2 et no 3, soit 11 346, 95 euros ; dire que seul M. Y... supportera les honoraires de maîtrise d'oeuvre ; débouter le syndicat de sa demande au titre de la prime d'assurance « dommages-ouvrage » ainsi que de sa demande au titre des honoraires du syndic et encore de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; écarter toute condamnation solidaire et dire que les dépens suivront le sort du principal.

En ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2012, l'architecte, formant appel incident, demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 2 avril 2009 et statuant à nouveau,
- dire et juger que le syndicat n'est pas valablement autorisé à ester en justice pour les désordres, objet de son assignation en justice, et de ses conclusions après expertise signifiées le 11 juillet 2007,
- en conséquence, dire et juger l'action du syndicat irrecevable comme étant entachée d'une irrégularité de fond, en application des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile avec toutes les conséquences en résultant,
- a défaut, ayant tels égards que de droit pour le rapport d'expertise M. K..., et vu les pré-conclusions de M. L... du 3 janvier 2001, le rapport d'examen des travaux sur façades dressé par l'architecte le 4 octobre 1993, l'acte d'engagement de l'entrepreneur, le descriptif quantitatif des travaux de reprise du 13 décembre 1993 et l'analyse des offres du 3 février 1994, dire et juger que l'architecte a parfaitement rempli sa mission,
- constater que le syndicat a été informé de ce que les travaux de ravalement de façade n'avaient pas un caractère pérenne eu égard aux problèmes constructifs structurels affectant les immeubles dont l'architecte ne peut être tenu pour responsable,
- constater le manque d'entretien des immeubles, imputable à la copropriété,
- en conséquence, débouter le syndicat de toutes ses demandes à l'encontre de l'architecte,
- subsidiairement, dire et juger encore infondées et injustifiées les réclamations formulées par le syndicat à l'encontre de l'architecte et le mettre encore hors de cause,
- plus subsidiairement encore, et si par impossible une condamnation quelconque était prononcée à son encontre, condamner Générali, assureur de l'entrepreneur, à relever et garantir intégralement l'architecte de toute condamnation mise à sa charge, et ce avec bénéfice d'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- vu les articles L241-1 et l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, condamner encore la MAF à garantir intégralement l'architecte de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, et ce avec bénéfice de l'exécution provisoire,
- en toute hypothèse, condamner tous succombants au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Ribaut-battaglini, avocats.
En ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2012, la MAF, assureur de l'architecte, formant appel incident, demande à la cour de :
- principalement, juger que son assuré n'est en rien responsable des désordres dénoncés,
- subsidiairement, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dans tous les cas, condamner la partie qui succombe au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2013 fixant l'audience de plaidoiries au 2 mai 2013.

SUR QUOI, LA COUR

Pour contester, nonobstant les dispositions de l'arrêt de cassation, le droit d'agir du syndicat, Générali et l'architecte arguent du caractère trop imprécis de l'autorisation délivrée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 1999 et en contestent dès lors la validité. Ils font valoir que cette autorisation ne se borne qu'à viser " des malfaçons sévissant sur les façades " qui sont sans commune mesure avec les désordres décrits dans le rapport d'expertise alors que la nature des malfaçons ou non conformités alléguées doivent être spécifiées pour que l'autorisation soit valable.

Le syndicat soutient à l'opposé que l'autorisation critiquée précisait l'objet de la procédure, les parties de l'immeuble concernées par les désordres ainsi que les personnes visées par la procédure et qu'elle répondait ainsi aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

La cour rappelle qu'aux termes de ce texte, modifié par le décret du 9 juin 1986, le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

En l'espèce, selon procès-verbal du 22 avril 1999, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble... à Ajaccio a " autorisé le syndic à ester en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade à l'encontre de la SARL Leca (l'entrepreneur) et du coordinateur des travaux, M. Y... (l'architecte) ".

L'autorisation ainsi donnée désigne de façon précise le siège des désordres et les personnes devant être mises en cause. Il en résulte que le syndic a été régulièrement habilité au regard des prescriptions de l'article 55 précité. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action du syndicat recevable, la cour entrant en voie de confirmation de ce chef.

En revanche, le syndicat, comme il l'avait déjà fait devant le premier juge, persiste dans ses demandes formées devant la cour à solliciter la condamnation de la SARL Leca Egpv U Pittore (l'entrepreneur) au paiement de sommes d'argent alors que cette société a fait l'objet d'une procédure collective et que la créance de dommages-intérêt réclamée par le syndicat est nécessairement antérieure à l'ouverture de cette procédure puisqu'elle se rapporte à des malfaçons commises au cours des travaux de construction.

L'action se heurte dès lors à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article L 622-21 du code de commerce, dont les dispositions s'appliquent à la liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 622-22 du même code, l'instance, lorsqu'elle a été reprise comme en l'espèce par la mise en cause du mandataire judiciaire, ne peut toutefois tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de la condamnation du débiteur. Mais encore faut-il que le créancier ait procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce.

La juridiction doit rechercher, au besoin d'office, si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance.

La cour est dès lors tenue d'ordonner la réouverture des débats à cet effet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires recevable au regard de l'autorisation d'agir donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires le 22 avril 1999,

Vu les articles L 622-21, L 622-22, L 622-24 du code de commerce et la liquidation judiciaire de la SARL Leca Egpv U Pittore,
Sursoit à statuer sur toutes les autres dispositions du jugement déféré,
Invite le syndicat des copropriétaires à préciser, avant le 15 septembre 2013, s'il a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL Leca Egpv U Pittore en liquidation judiciaire,
Invite les parties à présenter leurs observations sur l'incidence d'un défaut de déclaration, le cas échéant,
Renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état (audience du 6 novembre 2013)
Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/00502
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-24;12.00502 ?
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