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24/07/2013 | FRANCE | N°12/00499

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 24 juillet 2013, 12/00499


Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00499 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 01445

Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE SAINTE MARIE
C/
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE CARDO SARL FONCIERE DE CORSE COMMUNE DE BASTIA Communauté D'AGGLOMERATION DE BASTIA EPIC OEHC DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
>APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE SAINTE MARIE pris en la personne de son syndic en exerc...

Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00499 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 01445

Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE SAINTE MARIE
C/
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE CARDO SARL FONCIERE DE CORSE COMMUNE DE BASTIA Communauté D'AGGLOMERATION DE BASTIA EPIC OEHC DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE SAINTE MARIE pris en la personne de son syndic en exercice, SYNDICAP IMMOBILIER, Monsieur X... ... 20200 BASTIA

assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE CARDO pris en la personne de son syndic en exercice, SYNDICAP IMMOBILIER, Monsieur X... ... 20200 BASTIA

assisté de Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA

SARL FONCIERE DE CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège Campo Valone Route d'Ortale 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Laure COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMMUNE DE BASTIA Prise en la personne de son maire en exercice HOTEL DE VILLE Avenue Pierre Giudicelli 20200 BASTIA

assistée de Me Pierre Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA

Communauté D'AGGLOMERATION DE BASTIA prise en la personne de son Président en exercice domicilié au dit siège Port de Toga-BP 97 20291 BASTIA CEDEX

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

EPIC OEHC DE LA CORSE pris en la personne de son représentant légal Avenue Paul Giacobbi-BP 678 20601 BASTIA

assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2013, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Estimant être victime d'un trouble manifestement illicite au regard du raccordement du réseau d'assainissement de la résidence Sainte Marie, le syndicat des copropriétaires du lotissement les Terrasses de Cardo a fait assigner La SARL la Foncière Corse.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie a été appelé en la cause.

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2011 par laquelle le juge des référés tribunal de grande instance de Bastia a constaté la mise en cause de la copropriété Sainte Marie, enjoint à celle-ci de cesser le raccordement de son lotissement au réseau d'assainissement privé du lotissement les Terrasses de Cardo dans les six mois de la notification de l'ordonnance, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie à payer au syndicat des copropriétaires du lotissement les Terrasses de Cardo la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie le 19 juin 2012.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2012.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 mars 2013 ayant renvoyé l'affaire à l'audience du 27 juin 2013.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie le 2 avril 2013.

Il soutient que le syndicat des copropriétaires du lotissement les Terrasses de Cardo ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur le collecteur de raccordement des eaux usées au réseau public.

En conséquence, il conclut au rejet de la demande.

À titre subsidiaire, il sollicite une mesure d'expertise.

Plus subsidiairement, il prétend à la condamnation de La SARL la Foncière Corse, en sa qualité de promoteur, à le garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge.

Il réclame le paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du lotissement les Terrasses de Cardo du 21 juin 2013.

À titre principal, il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, il propose la désignation d'un expert afin de déterminer l'emprise illicite.

Vu les dernières conclusions déposées par La SARL la Foncière Corse le 27 juin 2013.

In limine litis, elle sollicite le rejet des écritures et pièces signifiées par le syndicat des copropriétaires du lotissement les Terrasses de Cardo quelques jours avant l'audience.

À titre principal, elle prétend à la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a été mise hors de cause.

Pour le surplus, elle conclut à son infirmation estimant que le syndicat des copropriétaires du lotissement les Terrasses de Cardo ne rapporte pas la preuve du caractère privé de son réseau d'assainissement.

À titre subsidiaire, elle soutient avoir été induite en erreur par L'OEHC Office Equipement Hydraulique de Corse et demande à être relevée et garantie par ce dernier.

Elle prétend à la condamnation du syndicat des copropriétaires du lotissement les Terrasses de Cardo et de L'OEHC Office Equipement Hydraulique de Corse à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la commune de Bastia du 20 décembre 2012.

Elle prétend également à la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame le paiement de la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque le caractère privé du réseau litigieux.

Vu les dernières conclusions de La Communauté d'Agglomération de Bastia du 20 décembre 2012.

Elle conclut au caractère privé du réseau.

En conséquence elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et y ajoutant, réclame le paiement de la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de L'OEHC Office Equipement Hydraulique de Corse le 6 juin 2013.

Il estime qu'il ne peut y avoir lieu à expertise, le branchement litigieux ne pouvant être contesté. Il prétend à sa mise hors de cause et réclame la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Attendu en premier lieu et sur la procédure que La SARL la Foncière Corse prétend au rejet des écritures et pièces signifiées quelques jours avant l'audience par le syndicat des copropriétaires du lotissement les Terrasses de Cardo sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; qu'il doit être précisé que ces conclusions n'ont nullement été déposées postérieurement à la clôture ;

Attendu que la SARL la Foncière Corse a déposé des conclusions le jour même de l'audience sans d'ailleurs que les autres parties en sollicitent le rejet au regard du principe du contradictoire ; que le fait de déposer ses conclusions en réponse manifestement aux conclusions précédentes, permet de considérer qu'elle a été parfaitement en mesure de répondre, le contradictoire ayant été ainsi respecté ; que sa demande de rejet des pièces et écritures du syndicat des copropriétaires du lotissement les Terrasses de Cardo sera donc écartée ;

Attendu en second lieu qu'il doit être précisé que la demande est fondée sur l'application de l'article 809 du code de procédure civile qui stipule que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu sur ce point que La SARL la Foncière Corse soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur la nature du réseau justifiant la réformation de l'ordonnance dont appel ; que toutefois, conformément aux dispositions de l'article précité, il convient de rappeler que le juge saisi est compétent en référé pour ordonner toute mesure de remise en état même en présence d'une contestation sérieuse ;

Attendu à l'opposé qu'il n'est donc pas nécessaire à ce stade de se déterminer sur la nature privative ou publique du réseau litigieux ; qu'il doit seulement être examiné si le raccordement reproché aux copropriétaires de résidence Sainte Marie constitue un trouble manifestement illicite ; que la demande de désignation d'un expert formulé à titre subsidiaire doit donc être écartée, étant précisé que ces demandes n'ont pas été valablement fondées en application de l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu sur l'existence d'un trouble manifestement illicite que le premier juge a justement indiqué que la réalité du branchement sur le réseau du lotissement les Terrasses de Cardo par le lotissement de la résidence Sainte Marie n'était pas contesté ;

Attendu d'autre part que le syndicat des copropriétaires du lotissement les Terrasses de Cardo, en versant aux débats son règlement de copropriété, justifie à la fois de la propriété du terrain d'assiette du réseau litigieux mais également du réseau ; qu'il n'est pas établi que ce réseau soit entretenu par un tiers alors, au demeurant, que ce point est parfaitement contesté par les intimés ;

Attendu enfin qu'il ressort du permis de construire accordé à La SARL la Foncière Corse que cette dernière devait réaliser ses travaux de raccordement au réseau à la route départementale 64 et ce, en concertation avec les responsables des services des infrastructures, routes ainsi que du service voies et réseaux de la ville de Bastia ;

Attendu qu'il est constant que ces prescriptions n'ont pas été respectées par La SARL la Foncière Corse au mépris du droit de propriété telle que justifié par le syndicat des copropriétaires du lotissement les Terrasses de Cardo ; que ce non-respect constitue, à l'évidence, un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu dans ces conditions, le vendeur promoteur n'ayant plus qualité pour agir, la propriété des lieux ayant été transférée, qu'il a été justement fait droit à la demande de remise en état à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie, l'ordonnance entreprise devant donc être confirmé en tous points ;

Attendu sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires à être relevé et garanti par La SARL la Fonciere Corse qu'il doit être constaté que cette demande, formulée en référé, n'est nullement fondée sur aucun des textes qui donnent compétence au juge des référés ; que faute de justifier d'un fondement, la demande doit être écartée ;

Attendu au surplus qu'il ne peut être valablement fait droit à la demande d'autorisation d'utiliser le raccordement actuel dans l'attente des travaux à exécuter, étant rappelé que l'injonction faite dans l'ordonnance de référé remonte à deux ans ;

Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe sur le bien-fondé de son action ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire une application plus ample de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des parties qui en ont fait la demande ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette la demande de la SARL la Foncière Corse aux fins de rejet des pièces et conclusions du syndicat des copropriétaires les Terrasses de Cardo du 21 juin 2013,

Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia en date du 7 juillet 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes subsidiaires en désignation d'un expert et en condamnation de La SARL la Fonciere Corse à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie des condamnations pouvant être mise à sa charge,
Rejette la demande d'autorisation d'utiliser le raccordement actuel dans l'attente des travaux à exécuter,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie aux entiers dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/00499
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-24;12.00499 ?
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