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24/07/2013 | FRANCE | N°12/00372

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 24 juillet 2013, 12/00372


Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00372 R-PL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Avril 2012, enregistrée sous le no 2009002595
TRESOR PUBLIC
C/
X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :
TRESOR PUBLIC Représenté par Monsieur Jean Marie Z..., responsable du Service des Impôts des Entreprises d'Ajaccio 6... 20195 AJACCIO CEDEX 1
ayant pour avocat Me Pierre domin

ique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
M. dominique X... né le 05 Mars 1946 ... 20166 ...

Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00372 R-PL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Avril 2012, enregistrée sous le no 2009002595
TRESOR PUBLIC
C/
X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :
TRESOR PUBLIC Représenté par Monsieur Jean Marie Z..., responsable du Service des Impôts des Entreprises d'Ajaccio 6... 20195 AJACCIO CEDEX 1
ayant pour avocat Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
M. dominique X... né le 05 Mars 1946 ... 20166 porticcio (corse du sud
ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Joseph Y... agissant en qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Dominique X... né le 11 Janvier 1939 à AJACCIO..., 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mai 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 24 juillet 2013.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 avril 2012, le Trésor Public, représenté par M. Jean-Marie Z..., responsable du Service des Impôts des Entreprises d'Ajaccio, a relevé appel de l'ordonnance en date du 18 avril 2012 par laquelle le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de M. Dominique X... a rejeté la créance déclarée par la Recette des Impôts pour la somme de 23, 32 euros à titre privilégié échu et pour 28 773, 57 euros à titre chirographaire échu.

En ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2012, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- déclarer l'action en recouvrement non prescrite,
- ordonner la jonction des deux procédures concernant l'ordonnance no 2009002595- RG12/ 00372 et l'ordonnance no 2009002596- RG 12/ 00373,
- réformer les ordonnances déférées no 2009002595 et 2009002596 du 18 avril 2012,
- dire n'y avoir lieu à forclusion de la créance à hauteur de la somme totale de 114 273, 76 euros à titre définitif dont 74 110 euros à titre privilégié et 40 163, 76 euros à titre hypothécaire,
- condamner les intimés aux dépens.

En ses dernières conclusions déposées le 1er août 2012, M. X... demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- subsidiairement au fond, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- condamner la direction régionale des finances publiques de la Corse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En ses dernières conclusions déposées le 31 juillet 2012, Maître Joseph Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la partie appelante au paiement de la somme de 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 février 2013 fixant l'audience de plaidoiries au 3 mai 2013.

SUR QUOI, LA COUR :

Il convient de relever que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel que du recours formé contre l'ordonnance portant le numéro de rôle 2009002595 ; elle ne peut donc statuer sur l'ordonnance portant le numéro de rôle 200900596 visée dans les conclusions de l'appelant ni procéder à la jonction sollicitée dans la mesure où seul le dossier concernant l'ordonnance numéro 2009002595 lui a été transmis par le conseiller de la mise en état qui n'a pour sa part procédé à aucune jonction.

Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, M. X... fait valoir, dans un premier moyen, que la déclaration a été formalisée au nom d'une entité, le Trésor Public, qui n'a pas capacité d'ester en justice et qui était en outre représentée par une personne physique ne justifiant pas d'un pouvoir ; dans un second moyen, que depuis la réorganisation des finances publiques opérée par le décret du 16 juin 2009, les trésoreries générales ont disparu et seule la direction générale des finances publiques assistée de la direction régionale territorialement compétente a qualité pour interjeter appel. M. X... soutient que les irrégularités constatées constituent des irrégularités de fond au sens des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et que dès lors elles ne sont pas pas susceptibles d'être couvertes.

La partie appelante soutient pour sa part que l'erreur sur la qualité de la personne qui engage l'action constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 112 du code de procédure civile et que le vice est couvert lorsque, comme en l'espèce, le comptable compétent intervient à l'instance en produisant des conclusions reprenant " la formule protocolaire adéquate ". Il fait en outre valoir que l'identité du comptable a été déclinée dans la déclaration d'appel, qu'aucune confusion n'était possible et qu'il convient, en toute hypothèse, de faire application de l'article 126 du code de procédure civile disposant que l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

C'est à bon droit qu'au visa de ce texte, M. X... soutient que l'appel interjeté au nom d'une partie dépourvue de personnalité juridique et n'ayant pas dès lors capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond rendant l'appel irrecevable.

Il est constant que l'appel ici critiqué a été formé, selon les termes de la déclaration, par le Trésor Public représenté par M. Jean-Marie Z..., responsable du service des impôts des entreprises d'Ajaccio.

Or, c'est à juste titre que M. X... soutient que le Trésor Public, au nom duquel l'appel a été formé, n'est qu'une expression générique mais ne constitue pas une entité dotée de la personnalité juridique. C'est ainsi que la dénomination Trésor Public n'apparaît pas au sein des structures créées par le décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, décret aux termes duquel la direction générale des finances publiques a seule vocation à représenter l'Etat dans les domaines de sa compétence devant les juridictions.

En conséquence, force est de constater que, comme le prétend l'intimé, l'appel a été formé par une entité dépourvue de personnalité juridique ; par suite, il est sans intérêt de se pencher sur la qualité et les pouvoirs de son représentant.
Comme le soutient encore à bon droit l'intimé, l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique constitue non une fin de non-recevoir mais une irrégularité de fond qui ne peut être couverte et dont il résulte la nullité de l'acte affecté indépendamment du grief qu'elle a pu causer.

Par suite, en dépit de la régularisation qui selon l'appelant serait intervenue en cours d'instance, il convient de constater que l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par l'intimé est bien fondée et, par voie de conséquence, de déclarer l'appel irrecevable.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Constate que sa saisine est circonscrite à l'ordonnance du juge-commissaire en date du 18 avril 2012 portant le numéro de rôle 2009002595,
Dit que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 18 avril 2012 portant le numéro de rôle 2009002596, visée dans les conclusions déposées par la partie appelante, n'est pas incluse dans cette saisine,
Déclare l'appel irrecevable,
Déboute M. Dominique X... de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/00372
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-24;12.00372 ?
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