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24/07/2013 | FRANCE | N°12/00075

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 24 juillet 2013, 12/00075


Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R.G : 12/00075 C-MB
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/02149

SA AXA FRANCE IARD
C/
SARL 2B MARINE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARDprise en la personne de son représentant légal26, Rue Drouot, PARIS75009 PARIS

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau

de BASTIA

INTIMEE :

SARL 2B MARINEprise en la personne de son représentant légalPA de Purettone20290 BORGO

ayan...

Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R.G : 12/00075 C-MB
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/02149

SA AXA FRANCE IARD
C/
SARL 2B MARINE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARDprise en la personne de son représentant légal26, Rue Drouot, PARIS75009 PARIS

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SARL 2B MARINEprise en la personne de son représentant légalPA de Purettone20290 BORGO

ayant pour avocat de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambreMme Marie-Paule ALZEARI, ConseillerMme Micheline BENJAMIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l'année 2010, la SARL 2B Marine qui exerce une activité de "garage - mécanique générale - vente et réparation de moteurs nautiques" a effectué une opération de réparation et maintenance sur un des bateaux de la société Nave Va, armateur, et à la suite de cette intervention, a convoyé ce bateau du port de Saint-Florent vers celui de Porto, puis l'a livré le 21 avril 2010.

Le 19 mai 2010, l'un de ses moteurs, révisés par la SARL 2B Marine, a cassé après 150 heures de marche.
A la suite de ce sinistre, la SARL 2B Marine qui a souscrit, notamment, un contrat d'assurance en responsabilité civile, auprès de la compagnie d'assurances Axa aujourd'hui Axa France IARD, par l'intermédiaire de l'agence générale d'assurances, SARL Lorenzi-Garsi, a pris contact avec le gérant de cette dernière.
La SARL Nave Va a déclaré son sinistre à son assureur, le Cabinet Guian SA Assureur Corps, qui a saisi un expert maritime, M. B... pour procéder à l'expertise des désordres et ce dernier par lettre du 25 mai 2010 en a informé la SARL 2B Marine.
Par lettre du 27 mai 2010, l'agence générale d'Axa Assurances, la SARL Lorenzi-Garsi a notifié à la SARL 2B Marine le refus de l'assureur de prendre en charge ce sinistre, en raison de la clause d'exclusion de garantie prévue à son contrat de Responsabilité Civile Professionnelle.
Par actes des 12 et 15 novembre 2010 la SARL 2B Marine a assigné la société Axa France IARD et la SARL Lorenzi-Garsi devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir la condamnation, à titre principal, de la société d'assurance, et à titre subsidiaire, de l'agent général, au paiement de la somme de 96 396,57 euros représentant le coût des réparations occasionnées par le sinistre causé à la société Nave Va ainsi que celle de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2012, le tribunal a :
- écarté des débats, les conclusions déposées par la compagnie Axa France IARD le 08 novembre 2011,
- condamné la compagnie Axa France IARD à payer à la SARL 2B Marine une indemnité de 93 396,57 euros en application du contrat garantissant sa responsabilité civile,
- condamné la compagnie Axa France IARD à payer à la SARL 2B Marine une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL 2B Marine à payer à la SARL Lorenzi-Garsi une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la compagnie Axa France IARD aux dépens.

Par déclaration reçue le 24 janvier 2012, la SA Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL 2B Marine et de la SARL Lorenzi-Grasi.

Par acte de désistement partiel reçu le 19 avril 2012, la compagnie Axa France IARD a déclaré se désister purement et simplement de son appel à l'encontre de la SARL Lorenzi-Grasi et maintenir son appel à l'endroit de la SARL 2B Marine.
Par ordonnance du 26 juin 2012, le président de chambre chargé de la mise en état des affaires civiles a constaté l'extinction de l'instance mais seulement à l'égard de la SARL Lorenzi-Grazi.
Aux termes de cet acte, l'appelante précise que, par l'effet de ce désistement partiel, elle acquiesçait aux seuls chefs de la décision déférée à, la cour relatifs à la SARL Lorenzi-Grasi et renonçait à toute voie de recours, que cette décision était irrévocable à moins qu'une autre partie forme régulièrement un recours, offrant de régler les frais et dépens de cette instance conformément aux articles 399 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 05 novembre 2012, l'appelante demande à la cour, à titre principal, au visa de l'article 1134 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger qu'elle est fondée à opposer à la SARL 2B Marine l'exclusion de garantie contractuelle, en conséquence, de débouter cette dernière de ses demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande, avant dire droit sur le montant de l'indemnité à servir à la société 2 B Marine, de donner injonction à cette dernière d'avoir à produire la facture détaillée de son intervention ainsi que les factures d'achat du matériel installé, à défaut, de limiter l'indemnité à la somme de 61 355,44 euros.

L'appelante sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions déposées le 03 décembre 2012, la SARL 2B Marine demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1157, 1162, 1384 du code civil, L 133-2 al 1 et 2 du code de la consommation et de toutes autres à compléter ou suppléer, de lui donner acte de ce qu'elle ne développe aucune prétention à l'égard de l'agent d'assurance, de débouter l'appelante des fins de son recours, de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer et d'injonction e production de pièces développées par l'appelante dans ses dernières écritures et au-delà du délai de 3 mois de sa déclaration d'appel.

La SARL 2B Marine sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 61 355,44 euros représentant le coût des réparations occasionnées par le sinistre subi par le moteur du navire de la société Nave Va, en application du contrat de responsabilité civile.
Elle sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la clause d'exclusion
La clause litigieuse prévue dans le contrat de responsabilité civile souscrit par l'intimée (paragraphe B DOMMAGES AUX BIENS CONFIES VII AUTRES EXCLUSIONS) stipule : " Sans préjudice des autres exclusions ..., sont exclus de la garantie : les dommages causés ou subis par les embarcations destinées à la compétition, au commerce, à la pêche professionnelle, au transport de biens ou de personnes ou prototypes ou par les mats, voiles, gréements ou accastillages destinés à équiper lesdits bateaux ..."
En première instance, la SARL 2B Marine a soutenu que cette clause n'excluait pas la garantie du sinistre objet du litige en faisant valoir que le siège du désordre ne concernait pas des dommages causés ou subis par ou sur une embarcation, mais par un moteur situé dans une embarcation, élément mobile, déposable ou transportable et a sollicité l'interprétation de cette clause d'exclusion dans le sens favorable à celui qui a contracté l'obligation, conformément aux articles 1157 et 1162 du code civil.
La SARL Lorenzi-Garsi a conclu que la clause litigieuse était claire et intelligible et contesté sa responsabilité, en sa qualité d'agent général, au titre du manquement au devoir de conseil à l'égard de l'intimée, pour ne pas avoir procédé à la vérification de la nature de son activité.
La SA Axa France IARD a conclu après l'ordonnance de clôture et le tribunal a dit n'y avoir lieu à révocation de cette ordonnance.
Le tribunal, au visa de l'article 1134 du code civil, a considéré que le contrat de responsabilité civile souscrit par l'intimée stipule au paragraphe sur les dommages aux biens confiés, qu'on entend par "biens confiés", les bateaux confiés à l'assuré en vue de la réparation de leur moteur et a déclaré que la clause dont il s'agit était claire et non susceptible d'interprétation.
Il a estimé que l'intimée avait causé des désordres sur le moteur et non à l'embarcation elle-même, et que par conséquent, ils n'étaient pas exclus par le contrat d'assurance liant les parties.
En cause d'appel, la SA Axa France IARD conteste la décision du tribunal, lui reprochant de s'être fourvoyé dans l'application de la clause d'exclusion dont il relève pourtant lui-même la parfaite clarté, en analysant uniquement le seul siège des désordres subis par l'embarcation, alors qu'il convenait également de tenir compte de la destination de celle-ci.
L'appelante se prévaut de la rédaction de la clause litigieuse, ci-dessus textuellement rapportée, qui exclut les dommages causés ou subis par des embarcations destinées au commerce et soutient que, dès lors, il est inopérant de rechercher si le sinistre est intervenu sur un bien d'équipement faisant corps ou non avec l'embarcation.
Elle précise que les premiers juges ont relevé la destination commerciale de l'embarcation concernée et qu'il convient donc de faire application de la clause d'exclusion contractuelle, en faisant valoir que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites.
En réplique, l'intimée reprend ses moyens et arguments de première instance.
Elle soulève l'inopposabilité de la clause d'exclusion aux motifs, d'une part, que l'interprétation qu'elle donne à cette clause n'interdit pas la prise en charge du sinistre et, d'autre part, que celle-ci serait ambigüe et devrait donc s'interpréter en sa faveur en vertu des principes régissant les modalités d'interprétation contractuelles prévus par les articles 1157, 1162 du code civil et L 133-2 alinéa 1 du code de la consommation.
Au soutien de sa positions, la SARL 2B Marine invoque également la définition du terme embarcation, terme employé dans la clause d'exclusion, alors qu'en l'espèce il s'agit d'un navire donc non visé par cette clause, et fait valoir que le siège des désordres concernait le moteur situé dans une embarcation et non des désordres subis par une embarcation.
La cour constate, au vu des éléments et pièces versées aux débats, notamment de la lettre du 25 mai 2010 adressée par M. Jean-René B..., expert maritime, à la SARL 2B Marine et des propres écritures des parties, que les désordres imputables à l'intimée portent sur l'avarie mécanique d'un moteur sur un bateau exploité par la société Nave Va, dont l'activité est le transport maritime de personnes sur certains sites touristiques insulaires.

Il n'est pas contestable que ce bateau était, lors du sinistre utilisé par l'armateur dans le cadre de son activité, soit à titre commercial.
Par ailleurs, l'appelante précise qu'il s'agit d'une vedette type monocoque de 19 mètres de long avec une capacité de 96 passagers et fait valoir, à juste titre, que le terme "embarcation" employé dans la clause d'exonération se définit de façon plus large que celle retenue par l'intimée et vise également des synonymes de ce mot, tels que bateaux navires, frégates.
Au regard de la rédaction de la clause litigieuse, ci-dessus rapportée, qui est sans ambiguïté sur l'exclusion de la garantie pour les dommages subis par les embarcations destinées au commerce et au transport de personnes, et après analyse de l'ensemble ses éléments soumis à son appréciation, l'appelante peut valablement opposer à l'intimée, ladite clause d'exclusion contractuelle de sa garantie.
Dès lors, la cour faisant droit à la demande à titre principal de la SA Axa France IARD, les demandes formulées à titre subsidiaire par l'appelante ainsi que les demandes d'irrecevabilité soulevées par l'intimée sont devenues sans objet.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté des débats les conclusions déposées par la compagnie Axa France IARD le 08 novembre 2011 et de débouter la SARL 2B Marine de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'appelante.
Sur la demande de donner acte de la SARL 2B Marine
Un "donné acte", dans le cadre d'une décision de justice civile, étant dépourvu de toute portée juridique, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de donner acte formulée par l'intimée à l'égard de la SARL Lorenzi-Garsi et dénuée d'intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision de la cour, les dispositions du jugement querellée relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmés, à l'exception de la condamnation de la SARL 2B Marine à payer à la SARL Lorenzi-Garsi une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 précité.

L'équité commande de condamner la SARL 2B Marine à payer à la SA Axa FRANCE IARD, la somme totale de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel.
L'intimée, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate le désistement partiel de la SA Axa FRANCE IARD à l'encontre de la SARL Lorenzi-Garsi,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté des débats les conclusions déposées par la compagnie Axa France IARD le 08 novembre 2011 et a condamné la SARL 2B Marine à payer à la SARL Lorenzi-Garsi une indemnité de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant des chefs infirmés,

Déboute la SARL 2B Marine de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL 2B Marine de sa demande de "donner acte",
Condamne la SARL 2B Marine à payer à la SA Axa France IARD, la somme totale de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL 2B Marine aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/00075
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-24;12.00075 ?
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