La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2013 | FRANCE | N°11/01029

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 24 juillet 2013, 11/01029


Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 01029 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Novembre 2011, enregistrée sous le no 08/ 00944

SAS BATI-MAT 2B
C/
X... Y... SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SAS BATI-MAT 2B prise en la personne de son représentant légal en exercice Figaretto 20230 SAN NICOLAO



assistée de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Pascal Laurent X... né ...

Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 01029 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Novembre 2011, enregistrée sous le no 08/ 00944

SAS BATI-MAT 2B
C/
X... Y... SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SAS BATI-MAT 2B prise en la personne de son représentant légal en exercice Figaretto 20230 SAN NICOLAO

assistée de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Pascal Laurent X... né le 06 Juillet 1971 à Hyères (83400)... 20270 TOX

assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Christelle Y... épouse X... née le 15 Octobre 1978 à BASTIA (20200)... 20270 TOX

assistée de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice 300 Boulevard Michelet 13295 MARSEILLE CEDEX 8

assistée de Me Jean louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Pascal X... et son épouse, née Christelle Y..., ont confié à la société SAS Bati-Mat 2B, la construction de leur maison d'habitation située à Tox (Haute-Corse), au lieudit..., suivant un contrat de marché de travaux au prix ferme et forfaitaire de 149 679, 57 euros en date du 11 avril 2006.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 mai 2007.
Constatant l'existence de désordres affectant leur construction, les époux X... ont, par actes d'huissier des 15 et 16 mai 2008, assigné la SAS Bati-Mat 2B et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'être indemnisés.
Par ordonnance du 13 janvier 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. Z... pour y procéder, complétée par une ordonnance du 17 décembre 2009 qui a étendu la mission de l'expert, lequel a déposé son rapport le 16 juin 2010.
Par jugement contradictoire du 08 novembre 2011, le tribunal a :
- condamné les époux X... à payer à la SAS Batimat 2b, en paiement des travaux de construction, la somme de 6 975, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision,
- condamné la SAS Batimat 2B à payer aux époux X..., en réparation des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et relevant de l'article 1792 du code civil, la somme de 2 905, 20 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamné la SMABTP à garantir la SAS Batimat 2B du paiement de la somme de 2 905, 20 euros ainsi que du paiement de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance,
- condamné la SAS Batimat 2B à payer aux époux X..., une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à toutes fins, constaté que la SMABTP pourra solliciter directement de la SAS Batimat 2B le remboursement de la franchise contractuelle,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les époux X... du surplus de leur demande d'indemnité,
- débouté la SAS Batimat 2B du surplus de sa demande en paiement,
- dit n'y avoir lieu de faire application de la franchise prévue par le contrat d'assurance responsabilité décennale à l'encontre des époux X...,
- condamné la SAS Batimat 2B aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 décembre 2011, la SAS Bati-Mat 2B a interjeté appel à l'encontre des époux X... et de la SMABTP.
Par ses dernières conclusions déposées le 09 juillet 2012, l'appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 2 905, 20 euros, avec intérêts, et 1. 500 euros au profit des époux X... ainsi qu'aux dépens.
Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de condamner les époux X... à lui payer les sommes suivantes :
-17 135, 57 euros qu'ils restent lui devoir à ce jour au titre du marché initial forfaitaire, et ce, avec intérêts à compter de la date de signification du jugement, soit du 05 décembre 2011,
-1 502, 87 euros qu'ils restent lui devoir à ce jour au titre des situations hors marché relatives à la plomberie, sanitaire, chauffage, et ce, avec intérêts à compter de la date de signification du jugement, soit du 05 décembre 2011,
-2 486, 93 euros qu'ils restent lui devoir à ce jour au titre des situations hors marché relatives au carrelage, et ce, avec intérêts à compter de la date de signification du jugement, soit du 05 décembre 2011,
-3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions déposées le 28 janvier 2013, les époux X... sollicitent la confirmation du jugement querellé.
Ils demandent à la cour de débouter l'appelante de ses prétentions et, sur appel incident, de leur allouer les sommes suivantes :
-21 972, 63 euros au titre de la garantie décennale, en réparation des dommages subis par leur ouvrage,
-1 654, 10 euros au titre du remboursement par l'appelante de la différence entre la somme qu'ils ont réglée et celle objet du marché à forfait euros (151333, 67 euros-149679, 57euros), le tout sous intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation.
Ils demandent de dire et juger que l'appelante et la SMABTP seront solidairement tenue au paiement de la somme de 21 972, 63 euros, et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (article 696 du même code).
Par ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2012, la SMABTP soulève, in limine litis, au visa des articles 15, 16 et 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts X... dans leurs conclusions d'appel incident du 21 mai 2012.
Sur le fond, elle demande à la cour, au vu du rapport d'expertise judiciaire de M. Z..., de l'article 1792 du code civil et du contrat d'assurance CAP 2000, de confirmer le jugement entrepris ayant limité sa garantie décennale aux seuls désordres suivants présentant un caractère décennal et pour un montant de 2 905, 20 euros :
- défaut de fixation des menuiseries aluminium,
- infiltrations provenant de la salle de bains
-infiltrations sous fenêtre cuisine
-infiltrations dans la chambre d'enfants.
En conséquence, la SMABTP demande de débouter les Consorts X... du surplus de leurs demandes de ce chef, de faire application de la franchise contractuelle prévue au contrat dans les relations entre elle et son assurée et de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des travaux au titre du marché à forfait et des travaux supplémentaires
Sur le fondement de l'article 1793 du code civil en vertu duquel, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, si cette augmentation n'a pas été autorisée par écrit et si le prix n'a pas été convenu avec le propriétaire, le tribunal a considéré que la SAS Bati-Mat 2B ne justifiait pas de la conclusions d'un accord écrit des époux X... pour des travaux supplémentaires à ceux visés par le marché de travaux conclu le 13 mars 2006 pour un prix de 149 679, 57 euros.
Il a estimé, sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. Z... fait le 03 mai 2010 et déposé le 16 juin 2010, établissant
notamment, les comptes entre les parties arrêtés à la date de ce rapport, que M et Mme X... ayant payé la somme totale de 151 222, 67 euros dont en dernier lieu la somme de 8 629, 41 euros sur présentation de la situation no 1 " plomberie et sanitaires " alors que de tels travaux n'étaient pas prévus par le marché initial, ce fait permettait de déterminer que ces travaux ont été acceptés expressément par ceux-ci, mais qu'en revanche, aucun élément n'établissaient que les autres travaux supplémentaires invoqués par la SAS Bati-Mat 2B avaient été effectivement commandés par les époux X....
En cause d'appel, l'appelante précise n'avoir interjeté appel, non pour remettre en cause l'analyse du tribunal, mais pour avoir constaté un problème dans les comptes entre les parties, au vu du décompte réalisé dans ses écritures.
La SAS Bati-Mat 2B réclame le paiement, d'une part, du solde du marché à forfait restant du et s'élevant à la somme de 17 135, 57 euros, compte-tenu du montant total facturé 142 388, 47 euros et déduction faite de l'avoir du 16 mai 2007 d'un montant de 1 423, 72 euros qu'elle décide d'annuler et en se prévalant de l'article 1793 du code civil, d'autre part, de travaux supplémentaires qui, au vu du dispositif de ses conclusions sont chiffrés à la somme de 1 502, 87 euros (différentes de sa motivation) au titre des situations hors marchés relatives à la plomberie, sanitaire, chauffage ainsi que celle de 2 486, 93 euros au titre des situations hors marchés relatives au carrelage.
Les époux X... reprennent leurs moyens et arguments de première instance et soutiennent que l'exigence de la preuve spéciale prévue par les dispositions de l'article 1793 précité, exclut tout autre mode de preuve de leur accord en qualité de maître de l'ouvrage, qu'en conséquence, il ne peut être prétendu qu'ils auraient " de fait " accepté le devis de plomberie en s'acquittant volontairement de la somme de 1 654, 10 euros en sus du marché convenu.
La cour considère que dans le cadre des marchés à forfait, les travaux supplémentaires qui à posteriori font l'objet d'une ratification expresse et non équivoque, peuvent donner lieu à paiement.
En l'espèce, il est constaté, à l'analyse du grand livre des comptes clients du 01 janvier 2006 au 31 décembre 2007, produit par l'appelante :
- qu'au 31 août 2007, il est porté au crédit des époux X..., la somme totale de 158 775, 84 euros,- que cette somme comprend le règlement par chèque d'un montant de 2 160 euros (écriture comptable du 13 novembre 2006), correspondant à des travaux supplémentaires relatifs à un escalier,- ainsi que le paiement par chèque d'un montant de 8 629, 41 euros (écriture comptable du 26 décembre 2006), correspondant à la situation no 1 des travaux supplémentaires relatifs à la plomberie.

Le règlement par les époux X..., volontairement, par chèque d'un montant correspondant exactement à des factures de travaux non prévus initialement dans le marché conclu le 13 mars 2006, permet d'établir un accord non équivoque de leur part, tant sur la nature desdits travaux que sur leur prix.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les époux X... avaient accepté par le paiement de la somme de 8 629, 41 euros, les travaux supplémentaires de plomberie.
Cependant, pour les mêmes raisons, il y a également lieu de considérer que ces derniers, par le règlement de la somme 2 160 euros, ont ratifié expressément et sans équivoque, les travaux supplémentaires portant sur un escalier.
En revanche, à défaut de production de pièces justifiant de l'accord exprès des époux X... pour la réalisation des autres travaux supplémentaires, à savoir, les travaux facturés pour 14 333, 90 euros (comptabilisés le 19 mars 2007), 7 486, 93 euros (correspondant au carrelage, comptabilisés le 19 mars 2007) et 4 502, 87 euros (situation no 2 plomberie, comptabilisés le 16 mai 2007), la SAS Batimat 2B ne peut légalement en réclamer le paiement.
En outre, l'appelante ne peut valablement se prévaloir de l'article 1793 du code civil pour procéder unilatéralement à l'annulation de l'avoir de 1 423, 72 euros qu'elle avait consenti aux époux X... le 16 mai 2007.
Par ailleurs, au vu de compte client ci-dessus visé, un deuxième avoir d'un montant de 2 998, 45 88 euros a également été accordé à ces derniers (écriture du 31 août 2007), ces avoirs leur étant définitivement acquis.
Il apparaît donc que les époux X... ont réglé sans réserve, au titre de travaux supplémentaires la somme totale de 10 789, 41 euros (8 629, 41 euros + 2 160 euros) et donc accepté ces travaux.
Après déduction de ladite somme de 10 789, 41 euros, du compte créditeur des intimés au vu du Grand Livre des comptes clients (158 775, 84 euros-10 789, 41 euros), le solde s'élevant à la somme de 147 986, 43 euros et le montant forfaitaire du marché à 149 679, 57 euros, ces derniers restent devoir à l'appelante, à ce titre, la somme de 1 693, 14 euros (149 679, 57-147 986, 43).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la SAS Bati-Mat 2B, en paiement des travaux de construction, la somme de 6 975, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et de les condamner à ce titre au paiement de la somme de 1 693, 14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et de débouter la SAS Bati-Mat 2B du surplus de sa demande en paiement.
Sur les désordres
Le tribunal sur le fondement des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4-1 et 1792-6 du code civil et au vu :
- du procès-verbal de réception des travaux du 16 mai 2007 aux termes duquel les époux X... ont émis les réserves suivantes : révision des persiennes en silicone, arrêts de volets, finition du mur de la terrasse arrière, du regard hydro, réglage des portes intérieures, contrôle des couvre-joints et des plinthes, tourner la porte de placard des chambres, changer les deux frises et un carreau de la salle de bain, revoir les joints, décaler les couvre-joints et la plinthe de la porte de la cuisine et fixer l'anti-dégondage coulissant de la cuisine,
- de la reprise de la part des la SAS Batimat 2B d'une partie des réserves,
- d'un courrier du 09 avril 2008, adressé par les époux X... au constructeur lui indiquant la liste des malfaçons justifiant qu'ils ne devaient plus rien sur l'ensemble des travaux et lui proposant de réaliser certains travaux moyennant le paiement de 15 000 euros, les autres travaux devant être réalisés par d'autres entreprises,
- de l'absence de contestation par la SAS Batimat 2B de la demande en réparation d'une partie des désordres visés par le procès-verbal et par le courrier du 09 avril 2008, au titre de la garantie de parfait achèvement,
- et du rapport d'expertise judiciaire de M. Z... fait le 03 mai 2010 et déposé le 16 juin 2010, qui, notamment, constate et analyse les différents désordres affectant l'ouvrage,
a considéré, que compte-tenu de la reconnaissance de responsabilité partielle expresse par la SAS Bati-Mat 2B, cette dernière sera tenue à payer aux époux X... une indemnité de 2 910, 96 euros, soit 694, 80 euros pour les désordres affectant l'accès au vide sanitaire, 1 900, 80 euros pour les désordres affectant la pose de la porte-fenêtre du salon, 172, 80 euros pour les défauts de fixation de la porte du couloir, 142, 56 euros pour la réparation des faïences ébréchées et les défauts de la pose de la frise de la salle de bains.
Il a toutefois, estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de condamner la société à réparer les autres désordres visés par le courrier du 09 avril 2009, puisqu'ils ne s'étaient pas révélés postérieurement à la réception et, d'autre part, que les époux X... étaient bien fondés à solliciter la réparation des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui compromettaient la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendaient impropres à sa destination, dont le montant total s'élève à 2 905, 50 euros correspondant :
- au défaut de fixation des menuiseries (réparation 1 954, 26 euros)
- aux infiltrations d'eau provenant de la salle de bains (réparation 855, 36 euros)
- aux infiltrations d'eau sous la fenêtre de la cuisine (réparation 41, 58 euros)
- aux infiltrations d'eau dans la chambre d'enfants (réparation 54 euros)
En revanche, le tribunal a rejeté la demande de réparation formulée par les époux X... portant sur des désordres apparents lors de la réception de l'ouvrage mais qui n'avaient fait l'objet d'aucune réserve ainsi que sur des désordres apparus après la réception des travaux mais qui ne relevaient pas de l'article 1792 du code civil, à savoir les défauts essentiellement d'ordre esthétique, l'ensemble de ces désordres étant énuméré dans sa décision.
En cause d'appel, l'appelante a déclaré n'entendre faire aucune observation sur l'analyse du tribunal.
De leur côté, les époux X... critiquent le rapport d'expertise judiciaire sur certains points et contestent la décision du tribunal, en ce qu'il a écarté, au vu de ce rapport, les désordres suivants :
- le défaut de pente de la canalisation des eaux usées,
- le bris de huit poutrelles en sous-face de la terrasse,
- l'inversion de la pente de la terrasse,
aux motifs qu'ils étaient visibles à la réception et qu'ils n'avaient pas fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception.
Ils font valoir qu'il s'agit de désordres qui ne sont constatés qu'à l'usage, pour les pentes et fortuitement pour les poutrelles situées dans un vide sanitaire difficile et n'ayant pas l'usage de cave et sollicitent que ces trois désordres soient retenus en garantie décennale à hauteur de la somme totale de 21 972, 63 euros.
La SMABTP, s'oppose à cette demande, la considérant irrecevable à son encontre, comme étant nouvelle, et soutenant, au fond, qu'il s'agit de désordres apparents lors de la réception même en l'absence de réserve les concernant.
A défaut d'élément nouveau, au vu de l'avis technique de l'expert judiciaire qui conclut au caractère apparent lors de la réception, des trois désordres ci-dessus cités objet de la contestation des époux X..., ces derniers ne peuvent valablement opposer que ceux-ci ne pouvaient être constatés qu'à l'usage.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Bati-Mat 2B à payer aux époux X..., en réparation des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et relevant de l'article 1792 du code civil, la somme de 2 905, 20 euros, a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et a débouté les époux X... du surplus de leur demande d'indemnité.
Sur les demandes formulées par la SMABTP
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes formulées par les époux X... à l'encontre de la SMABTP
La demande des époux X... tendant à voir obtenir la condamnation de la SMABTP solidairement avec la SAS Bati-Mat 2B au paiement de la somme de 21 972, 63 euros, est comme le soulève, à juste titre, la société intimée, une prétention nouvelle à son encontre, qu'ils n'avaient pas soumise aux premiers juges, au vu du jugement querellé.
Cette demande, sera, en conséquence, déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les conditions posées par l'article 566 n'étant pas réunies.
Sur le fond
A défaut de contestation de la part de l'appelante et compte tenu de la présente décision de la cour, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la garantie décennale de la SMABTP, aux seuls désordres suivants présentant un caractère décennal et pour un montant de 2 905, 20 euros :
- défaut de fixation des menuiseries aluminium,- infiltrations provenant de la salle de bains,- infiltrations sous fenêtre cuisine,- infiltrations dans la chambre d'enfants.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la décision de la cour, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, l'appelante et les époux X... succombant partiellement en leurs demandes respectives, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions du texte précité.
L'appelante, succombant principalement en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la SAS Bati-Mat 2B, en paiement des travaux de construction, la somme de SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (6 975, 31 euros),
Dit irrecevable la demande formulée par M. Pascal X... et son épouse, née Christelle Y... tendant à voir obtenir la condamnation de la SMABTP solidairement avec la SAS Bati-Mat 2B au paiement de la somme de VINGT ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (21 972, 63 euros),
Statuant du chef infirmé,
Condamne les époux X... à payer à la SAS Bati-Mat 2B, en paiement des travaux de construction, la somme de MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES (1 693, 14 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Y ajoutant,
Dit que la SAS Bati-Mat 2B ne peut procéder à l'annulation de l'avoir du 16 mai 2007 de MILLE QUATRE CENT VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (1 423, 72 euros),
Déboute la SAS Bati-Mat 2B du surplus de sa demande en paiement,
Déboute M. Pascal X... et son épouse, née Christelle Y..., du surplus de leur demande en paiement,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SAS Bati-Mat 2B aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/01029
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-24;11.01029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award