La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2013 | FRANCE | N°11/01017

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 24 juillet 2013, 11/01017


Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R.G : 11/01017 R-PL
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Décembre 2011, enregistrée sous le no 2010 01778

SARL BI MARINE
C/
Caisse de Crédit Mutuel DE BASTIA

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SARL BI MARINEprise en la personne de son représentant légalTragone - lot no 1520620 BIGUGLIA

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-B

ATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Caroline BRISSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

CAIS...

Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R.G : 11/01017 R-PL
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Décembre 2011, enregistrée sous le no 2010 01778

SARL BI MARINE
C/
Caisse de Crédit Mutuel DE BASTIA

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SARL BI MARINEprise en la personne de son représentant légalTragone - lot no 1520620 BIGUGLIA

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Caroline BRISSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BASTIA Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée31 Boulevard Paoli20200 BASTIA

assistée de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mai 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambreMme Marie-Paule ALZEARI, ConseillerMme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 24 juillet 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal de commerce de Bastia, statuant au contradictoire des parties, a :
- condamné la SARL Bi Marine (la société) à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de Bastia (la banque) la somme de 41 811,90 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant professionnel, majorée des intérêts au taux de 13,25 % l'an à compter du 1er janvier 2008 et la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de toutes ses demandes,
- condamné la société aux dépens.

Vu l'appel formé contre cette décision par la société suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2011.

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante le 10 septembre 2012, demandant à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel sur le TEG pratiqué sur le découvert en compte courant de la société de janvier 2006 à octobre 2007 inclus,
- en conséquence, condamner la banque à payer à la société la somme de 13 623,50 euros,
- ordonnant la compensation entre les créances, dire et juger que la somme due par la société à la banque est de 28 477,69 euros et que cette somme ne pourra produire intérêts qu'au taux légal, faute de fixation d'un taux effectif global de retard par écrit,
- condamner la banque à payer à la société la somme de 2 189,79 euros au titre des frais de recherche et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées par l'intimée le 25 mai 2012, demandant à la cour de :

- principalement, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclarer les demandes de la société irrecevables car prescrites,
- subsidiairement, dire que le TEG appliqué n'est pas erroné ; en conséquence, débouter la société de ses demandes et confirmer le jugement dont appel,
- dans tous les cas condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2012 fixant l'audience de plaidoiries au 7 février 2013, date à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 3 mai 2013.

SUR QUOI, LA COUR :

Il ressort de la procédure que suivant contrat d'ouverture de compte en date du 6 avril 2004, la société a obtenu de la banque l'ouverture d'un compte courant professionnel ; que la dénonciation de ce concours par la banque le 10 mai 2007 a suscité un contentieux, la société se plaignant d'une rupture abusive, clôturé par un arrêt irrévocable de la cour de céans en date du 24 juin 2009, déboutant la société ; que la banque réclame désormais le paiement du solde débiteur présenté par le compte au 10 juin 2010, soit la somme principale de 41 811,90 euros augmentée d'un intérêt conventionnel aux taux de 13, 25 % à compter du 1er janvier 2008 ; que comme déjà précisé, il a été entièrement fait droit à cette demande par la décision déférée.

La société appelante précise que sa contestation du montant de la créance de la banque porte en premier lieu sur le caractère erroné du taux effectif global pratiqué pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 tel que ce taux est indiqué sur les tickets d'agios trimestriels qui lui ont été adressés ; en second lieu, sur l'application, à compter du 1er janvier 2008, d'un taux conventionnel de 13,25 % injustifié, la convention d'ouverture du compte ne faisant état que d'un taux de 11 %.

S'agissant du TEG, elle soutient que celui mentionné sur les tickets d'agios est erroné en ce qu'il n'intègre ni la commission de plus fort découvert ni les commissions d'intervention. Elle fait valoir que, dès lors, les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du TEG n'ont pas été respectées et que seuls les intérêts au taux légal étaient dus pendant cette période. Elle se prévaut par suite d'une créance de restitution de 7 589,28 euros pour l'année 2006 et de 6 034,22 euros pour l'année 2007.

La banque soutient, de son côté, que l'ensemble des précisions afférentes à la composition et au montant du taux d'intérêt figurent dans les conditions générales acceptées par la société lors de l'ouverture du compte ; que le TEG effectivement pratiqué en fonction de ces indications était spécifié sur chaque arrêté de compte transmis à l'emprunteur ; que les commissions de plus fort découvert sont bien incluses dans ce taux qui, contrairement à ce que soutient la société, ne doit pas comprendre les commissions de gestion.

Mais à titre principal, l'intimée oppose à l'appelante une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en invoquant l'acquisition du délai prévu par l'article 4-2 des conditions générales du contrat et, à défaut, celle du délai légal de cinq ans.

L'appelante ne conteste pas avoir accepté et signé, lors de la conclusion du contrat d'ouverture de compte, un document intitulé conditions générales de banque "compte professionnel" dont l'article 4-2 stipule que "les réclamations relatives aux extraits de compte, arrêté de compte et aux relevés de titre, devront être faites par écrit, et sous peine de forclusion parvenir (à la banque) dans un délai de 15 jours à dater de la réception des pièces. Toute autre réclamation, pour être valable, doit être formulée dans le même délai ; faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis".

Toutefois, comme le fait valoir à bon droit l'appelante, il convient de relever que cette clause ne vise pas spécifiquement la contestation du TEG et que, s'analysant en une présomption d'acceptation par le client des opérations figurant sur les relevés de compte, elle n'emporte pas renonciation à tout recours et ne saurait, dès lors, priver l'emprunteur de la faculté de contester le TEG pendant la durée de la prescription légale.

Or, comme le soutient encore à bon droit l'appelante, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG ; s'agissant d'un compte courant, le point de départ de cette prescription est, non la date de la convention d'ouverture du compte comme le prétend la banque, mais la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué.

Partant, la prescription quinquennale n'était pas acquise lorsque la société a formé, par des conclusions notifiées le 18 février 2011, son action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en considération du TEG qui lui a été appliqué entre le 1er janvier 2006 et le 31 octobre 2007 et du taux conventionnel retenu par la suite ; en effet, il ressort de l'examen des pièces produites que le premier relevé indiquant le TEG contesté lui a été adressé le 30 mars 2006.

Dès lors, la banque ne peut être accueillie dans sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale et c'est à tort que le premier juge s'est exclusivement fondé sur ce moyen pour rejeter la contestation de la société et faire droit intégralement à la demande de la banque.

Aux termes de l'article L 313-1 du code de la consommation, applicable même aux concours consentis dans le cadre d'une activité professionnelle, le TEG, qui doit être fixé par écrit, comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais; commissions ou rémunérations, correspondent à des débours réels.

En l'espèce, il est stipulé dans les conditions générales "de banque" annexées au contrat d'ouverture du compte et dont la société ne conteste pas l'acceptation, que "pour la détermination du TEG, il sera tenu compte, en sus du taux d'intérêt (fixé à 11 %) de l'incidence des seules commissions liées au crédit ; il est précisé que l'incidence des commissions est fonction du montant et de la durée des utilisations de crédit, de sorte qu'elle ne peut être déterminée à l'avance ; en tout état de cause, le taux effectif global figurera sur le ticket d'agio qui sera transmis à l'emprunteur lors de chaque arrêté de compte".

Il ressort des vérifications effectuées à partir de l'ensemble des pièces produites aux débats que, contrairement à ce que prétend la société sur le seul fondement d'une étude qu'elle a commandée, les commissions dites de plus fort découvert, qui sont incontestablement liées au crédit, ont bien été mentionnées et intégrées dans le montant du TEG indiqué sur l'ensemble des tickets d'agios adressés entre le 1er janvier 2006 et le 31 octobre 2007. En conséquence la première irrégularité dénoncée par l'appelante n'est pas constituée.

S'agissant des commissions d'intervention, qui s'entendent des frais prélevés sur un compte à l'occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert autorisé, leur inclusion dans le TEG est bien prévue par l'article 2-2 des conditions générales de banque. Il ressort des vérifications effectuées sur la base de l'ensemble des éléments d'appréciation disponibles et en particulier de l'examen des tickets d'agios, que la banque a bien intégré ces frais dans le TEG appliqué au cours de la même période.

En définitive, l'appelante n'est pas fondée dans son moyen pris de l'application d'un TEG erroné et il convient dès lors, confirmant mais pour d'autres motifs la décision déférée, de la débouter de sa demande reconventionnelle en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et condamnation de la banque au paiement d'une créance correspondant au montant d'intérêts à restituer.

Il ressort des justificatifs produits qu'à la date de la prise d'effet de la résiliation du contrat dans des conditions dont la régularité n'est désormais plus contestable, le montant du découvert en compte s'établissait à la somme de 41 811,90 euros dont la banque est en droit d'obtenir le règlement. La disposition du jugement déféré condamnant la société au paiement de ladite somme doit en conséquence être confirmée.

Toutefois, comme le soutient exactement l'appelante, la banque ne peut prétendre à l'application d'un intérêt conventionnel de 13,25 % qu'elle réclame puisqu'en effet cet intérêt a été fixé à 11% dans les documents à valeur contractuelle. Il convient dès lors, non de substituer le taux légal comme l'appelante le demande, mais d'appliquer le taux conventionnel convenu, ce à compter du 1er janvier 2008, date de la clôture du compte, le solde d'un compte courant portant intérêt de plein droit à compter de sa clôture sans mise en demeure préalable.

Les dispositions du jugement déféré portant attribution à la banque de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmés.

L'appelante, qui succombe dans son recours, doit être condamnée aux dépens de l'appel ; elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni au remboursement des frais de recherche qu'elle a engagés pour préparer sa défense.

Aucune considération ne commande de faire une nouvelle application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 au profit de la banque.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse du Crédit Mutuel de Bastia,

Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la SARL Bi Marine recevable en sa demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel et à la condamnation de la Caisse du Crédit Mutuel de Bastia au paiement de la somme de TREIZE MILLE SIX CENT VINGT TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (13 623,50 euros),
Déboute la SARL Bi Marine de cette demande,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu'il a fixé le taux de l'intérêt conventionnel de la somme allouée à la Caisse du Crédit Mutuel de Bastia à 13,25 %,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la somme de QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (41 811,90 euros) attribuée à la Caisse du Crédit Mutuel de Bastia est assortie d'un intérêt au taux conventionnel de 11 % à compter du 1er janvier 2008,
Déboute la SARL Bi Marine de ses autres demandes,
Déboute la Caisse du Crédit Mutuel de Bastia de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Bi Marine aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/01017
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-24;11.01017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award