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24/07/2013 | FRANCE | N°11/00920

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 24 juillet 2013, 11/00920


Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00920 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00317

X...
C/
Y... Z... SA AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

MIXTE
APPELANT :
Mme Louise X... né le 21 Février 1955... 20137 PORTO-VECCHIO

assisté de Me Jean-

Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barre...

Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00920 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00317

X...
C/
Y... Z... SA AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

MIXTE
APPELANT :
Mme Louise X... né le 21 Février 1955... 20137 PORTO-VECCHIO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Julio Y...... 20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal 313 Terrasse de l'Arche, 92727 NANTERRE

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. Bruno Z...... 20137 PORTO-VECCHIO

Défaillant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal Boulevard Abbé Recco-Les Padules B. P 910 20702 AJACCIO CEDEX 9

Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2013.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Mme Louise X... a été victime d'un accident de la circulation le 9 octobre 2009 à bord de son véhicule à la suite duquel elle a présenté un traumatisme cervical, un trouble de l'imagerie et un trouble de la poursuite oculaire droite.
Elle a sollicité une mesure d'expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance en date du 11 mai 2010 par le juge des référés.
L'expert a déposé son rapport.
Par assignations des 10, 14 et 16 mars 2011, elle a demandé l'annulation du rapport d'expertise et la désignation d'un expert ophtalmologue.
Vu le jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté Mme Louise X... de sa demande d'annulation du rapport et des conclusions d'expertise déposés le 7 septembre 2010 et rejeté la demande de désignation d'un expert ophtalmologue, révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent au fond sur le principe et le quantum de l'indemnisation.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Mme Louise X... le 23 novembre 2011.
Vu l'assignation délivrée à l'encontre de la CPAM de la Corse du Sud qui, citée à sa personne, n'a pas comparu mais a adressé un état provisoire de ces débours.
Vu l'assignation du 24 janvier 2012 délivrée à l'encontre de M. Bruno Z... qui, bien que cité à sa personne, n'a pas comparu.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Mme X... le 5 septembre 2012.
Elle sollicite la réformation du jugement et l'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
Subsidiairement, elle demande la désignation d'un expert spécialisé en ophtalmologie.
Très subsidiairement, elle réclame le paiement des sommes de 9 700 euros au titre de son préjudice total et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. Julio Y... et la SA Axa France Iard du 7 décembre 2012.
Ils concluent à la confirmation du jugement déféré et à l'évocation de la cause en l'état du rapport d'expertise judiciaire.
Ils indiquent être en accord sur les demandes indemnitaires sauf sur le poste PGPA.
Ils rappellent qu'il convient de déduire la provision de 5 000 euros déjà allouée et réclament la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2013.
MOTIFS :
Attendu qu'au soutien de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, Mme Louise X... invoque le non-respect par l'expert du contradictoire ; qu'elle soutient qu'il n'a pas été répondu par ce dernier aux dires adressés ;
Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en application de l'article 276, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; que l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donné aux observations ou réclamations présentées ;
Attendu en l'espèce que, contrairement à ce qu'il a été retenu par le premier juge, Mme Louise X... justifie par la production de l'accusé de réception tant par courrier que par voie électronique avoir adressé à l'expert, le 8 septembre 2010, un dire et des pièces annexées ;
Attendu que la lecture du rapport d'expertise ne permet pas de constater que l'expert a répondu au dire adressé par la plaignante ; que dans ces conditions, ce dernier a manifestement contrevenu aux dispositions de l'article 276 précité ;
Attendu que cette considération, en ce que le non-respect du contradictoire entache la totalité des conclusions du rapport d'expertise, justifie l'annulation de ce dernier ;
Attendu dans ces conditions, qu'en l'absence d'éléments suffisants pour statuer alors qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, il convient de recourir à une nouvelle mesure d'expertise telle que réclamée à titre subsidiaire ;
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 3 novembre 2011 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule le rapport d'expertise du docteur A... désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 11 mai 2010,
Evoquant en application de l'article 568 du code de procédure civile,
Avant dire droit sur les demandes indemnitaires de Mme Louise X...,
Ordonne une expertise,
Commet en qualité d'expert :
- M. Jean-Claude B... ... 20604 BASTIA Tél :...

Ou à défaut :
- M. Don-Jean C...... 20000 AJACCIO Tél :...

Avec pour mission de :
1- convoquer les parties et procéder à l'examen de Mme Louise X..., prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant,
2o- décrire la nature, la gravité et les conséquences des blessures ou infirmités occasionnées par les faits dommageables en date du 9 octobre 2009, en précisant si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les faits,
3o- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Mme Louise X... en relation directe avec ces faits, les soins prodigués, les séquelles présentées,
4o- préciser ainsi :
* la durée et le taux de l'incapacité temporaire totale ou partielle, * la date de consolidation et les séquelles qui persistent ; à défaut, dire dans quel délai Mme Louise X... devra être réexaminée et évaluer le préjudice d'ores et déjà prévisible, * la durée des arrêts de travail au regard de la réglementation gouvernant l'intervention des organismes sociaux ; si elle est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, * le taux de l'incapacité permanente partielle purement physiologique que déterminent ces séquelles ; éventuellement, prendre ou faire prendre quelques photographies caractéristiques, * préciser s'il existait un état antérieur connu ou latent ; dans le cas où il y aurait une incapacité permanente partielle antérieure, en fixer la part imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas d'incapacité permanente partielle antérieure, dire si les faits du 9 octobre 2009 ont été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci se serait, de toutes façons, manifesté spontanément dans l'avenir, * la qualification de l'intensité des souffrances, du préjudice esthétique temporaire et ou définitif et des éléments du préjudice d'agrément sur une échelle de 1 à 7 (très léger à exceptionnel) ; préciser si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir, * si l'état de Mme Louise X... est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, Mme Louise X... est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité professionnelle exercée avant le traitement, et donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l'expert pour chiffrer l'éventuel préjudice professionnel (simple gêne, changement d'emploi ou reclassement complet), * si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,

5o- rechercher si Mme Louise X... conserve des séquelles psychologiques,
6o- donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d'un éventuel litige sur le fond,
Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, notamment en ophtalmologie,
Dit que l'expert devra communiquer ses premières conclusions aux parties par l'établissement d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport et répondre à toute observation écrite de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
Dit que Mme Louise X... versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la cour d'appel de Bastia une consignation de trois cent soixante dix euros (370 ¿.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 1er septembre 2013 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n R. G.) au greffe de la cour d'appel de Bastia, service des expertises,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Bastia, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 20 janvier 2013 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il aura été adressé,
Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/00920
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-24;11.00920 ?
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