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24/07/2013 | FRANCE | N°11/00755

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 24 juillet 2013, 11/00755


Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00755 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Août 2011, enregistrée sous le no 10/ 004479

SARL GRAND SUD INVESTISSEMENTS
C/
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CASADELMAR SA SYRACUSE INVESTISSEMENTS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

SARL GRAND SUD INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal Zon

e Industrielle de Murtone 20137 PORTO VECCHIO

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLIN...

Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00755 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Août 2011, enregistrée sous le no 10/ 004479

SARL GRAND SUD INVESTISSEMENTS
C/
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CASADELMAR SA SYRACUSE INVESTISSEMENTS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

SARL GRAND SUD INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal Zone Industrielle de Murtone 20137 PORTO VECCHIO

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Pascale KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEES :

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CASADELMAR agissant pousuites et diligences de son représentant légal en exercice Lieudit PASCIALLA 20137 PORTO VECCHIO

assistée de Me Jean-Pierre GASTAUD, avocat au barreau de NICE, substitué par Me O. GAVOILLE, avocat, et de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA,

SA SYRACUSE INVESTISSEMENTS agissant pousuites et diligences de son représentant légal en exercice 9, Avenue de FRIEDLAND 75008 PARIS

assistée de Me Jean-Pierre GASTAUD, avocat au barreau de NICE, substitué par Me O. GAVOILLE, avocat, et de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :

La société SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar comprend deux actionnaires qui sont, la SA Syracuse Investissements et la SARL Grand Sud Investissements, détentrices respectivement de 65, 57 % et 34, 43 % des actions de cette société.

Une assemblée générale ordinaire de la SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar s'est tenue le 29 juin 2009 et a adopté plusieurs résolutions, dont la cinquième qui a décidé, à la majorité simple, d'attribuer une rémunération annuelle brute de 55 000 euros au président Jean-Noël X..., à compter du 1er janvier 2009.

Contestant cette cinquième résolution, par actes d'huissier des 08 et 09 décembre 2010, la SARL Grand Sud Investissements a assigné la SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar et la SA Syracuse Investissements, devant le tribunal de commerce d'Ajaccio, au visa des articles L 227-9 et L 235-1 du code de commerce, en vue d'obtenir, essentiellement, la nullité de la résolution litigieuse et de tout acte subséquent, ainsi que la condamnation provisionnelle de la société SA Syracuse Investissements au paiement des sommes de 100 000 euros à parfaire et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 08 août 2011, le tribunal a :

- débouté la SARL Grand Sud Investissements de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires et infiniment subsidiaires concernant la nullité de la cinquième résolution prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SAS Casadelmar qui s'est tenue le 29 juin 2009,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples de son jugement, les en a débouté respectivement,
- condamné la société demanderesse aux dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires à sa décision.

Par déclaration reçue le 16 septembre 2011, la SARL Grand Sud Investissements a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétés SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar et SA Syracuse Investissements.

Par ses dernières conclusions déposées le 09 octobre 2012, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en son intégralité,
Statuant à nouveau au visa de l'article L 327-10 du code de commerce,
- constater l'absence de rapport portant sur la rémunération de M. X..., président de la SAS Casadelmar et dirigeant de l'actionnaire majoritaire Syracuse Investissements,
- constater que la cinquième résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SAS Casadelmar qui s'est tenue le 29 juin 2009, a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L 227-10 du code de commerce,
- constater que cette résolution a été contestée par le second actionnaire Grand Sud Investissements,
- dire et juger que cette résolution ne porte pas sur une opération courante et n'a pas été conclue dans des conditions normales dans la mesure où il s'agit d'une opération intervenue directement entre la société et son Président-qui au travers de la société Syracuse Investissements-dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %,
- condamner la société Syracuse Investissements au remboursement de l'intégralité des sommes versées par Casadelmar au titre de la rémunération du Président outre les charges sociales depuis le 1 er janvier 2009,
A titre subsidiaire, au visa de l'article 1382 du code civil,
- dire et juger que la résolution portant sur la rémunération du Président de la Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar ne peut se justifier par l'intérêt de l'associé majoritaire,
- dire et juger que la résolution portant sur la rémunération du Président de la Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar est consécutive d'un abus de droit,
- prononcer la nullité de la cinquième résolution prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SAS Casadelmar qui s'est tenue le 29 juin 2009 et de tout acte subséquent,
- dire et juger que la société Syracuse Investissements devra indemniser la Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar de toutes sommes déboursées par cette dernière depuis le 1er janvier 2009 au titre de la rémunération versée à M. Jean-Noël X... outre les charges sociales,
- condamner provisionnellement la SA Syracuse Investissements au paiement au profit de la Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar, d'une somme de 100 000 euros à parfaire,
- condamner la SA Syracuse Investissements à payer à la SARL Grand Sud Investissements une indemnité de 7 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dispensés au profit de la SCP Ribaut Pasqualini-Battaglini.

Par leurs dernières conclusions déposées le 14 septembre 2012, les sociétés SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar et SA Syracuse Investissements, au visa des articles L 227-9, 227-10, 235-1 du code de commerce et 1382 du code civil, sollicitent la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions ainsi que le rejet de toutes les demandes tant principales que subsidiaires et infiniment subsidiaires de l'appelante.

Les intimées demandent la condamnation de la SARL Grand Sud Investissements au paiement, au profit de chacune d'elles, de la somme de 50. 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que de celle de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'inopposabilité de la résolution litigieuse soulevée par l'appelant au visa de l'article L 227-10 du code de commerce :

Le tribunal a relevé que la rémunération du président et de chacun des dirigeants d'une Société par Action Simplifiée était déterminée dans les conditions fixées par les statuts et a considéré, d'une part, que le vote à la majorité simple de la rémunération du président par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar, était conforme aux dispositions statutaires de ladite société et, d'autre part, que la rémunération d'un dirigeant ne procédait pas d'une convention réglementée soumise aux conditions de l'article L 227-10 du code de commerce.

En cause d'appel, les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance.

L'appelante soutient que la cinquième résolution est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L 227-10 du code de commerce, faisant valoir, que la rémunération du président doit suivre la procédure des conventions réglementées pour assurer la légalité du vote de la rémunération par la collectivité des associés et, qu'en l'espèce, la décision était proposée par le représentant de l'associé majoritaire auquel elle devait profiter.

Les intimés répliquent que la rémunération d'un dirigeant social ne saurait s'analyser en une convention réglementée, que le principe de la rémunération du président de la SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar a été adopté statutairement et qu'en tout état de cause, le dirigeant associé peut participer au vote sur l'approbation de la rémunération, à lui, versée.

A défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont à juste titre, reconnu la validité de la cinquième résolution de l'assemblée générale en date du 29 juin 2009, qui, à la majorité simple, a voté la rémunération du président de ladite société.

En effet, l'attribution d'une rémunération des dirigeants d'une Société par Action Simplifiée est de nature purement contractuelle et il convient, dès lors, de s'en rapporter aux statuts de la SAS.
Or, en l'espèce, les statuts de la SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar versés aux débats, prévoient au paragraphe 17, des dispositions relatives à la rémunération en vertu desquelles, le principe de la rémunération au président est stipulé et les modalités d'attribution de cette rémunération sont précisées. En ce qui concerne ces modalités, il est renvoyé à la décision de nomination qui stipule " une décision collective des associés prise à la majorité des associés ".

Dès lors, l'appelante ne peut valablement opposer aux intimés, le non-respect des dispositions de l'article L 227-10 du code de commerce, cette procédure ayant vocation à s'appliquer en l'absence de dispositions relatives à cette question dans les statuts de la société qui valent convention entre les actionnaires de la SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes principales et subsidiaires fondées sur les dispositions du code de commerce.

Sur la question de la nullité de la résolution litigieuse pour abus de majorité :

Le tribunal a relevé que l'abus de majorité désignait l'utilisation abusive du droit de vote par la majorité des votants lors de l'assemblée générale ayant permis d'obtenir des décisions contraires aux intérêts de l'organisation ou à favoriser les votants majoritaires au détriment des minoritaires et a repris pour son compte, les moyens arguments formulés par les sociétés SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar et SA Syracuse Investissements.

Il a ainsi, retenu que M. X... assumait la responsabilité tant civile que pénale relative aux fonctions sociales de président, que les chiffres d'affaires réalisés par la SAS pour les exercices 2008 et 2009 étaient respectivement de 5 744 264 euros et 5 344 583 euros et les résultats nets de 467 000 euros et 413 000 euros et que la rémunération a été fixée à la somme brute annuelle de 55 000 euros.

Au vu de ces éléments, le tribunal a considéré que cette rémunération n'était ni excessive ni contraire à l'intérêt de la SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar et que la SARL Grand Sud Investissements ne rapportait pas la preuve de ce que la rémunération de M. X... serait contraire à l'intérêt social.

En cause d'appel, l'appelante conteste la décision du tribunal qui selon elle, a cru pouvoir retenir les affirmations des intimés en l'absence de tout élément justificatif.

Elle soutient que les intimés ne peuvent valablement invoquer, ni la charge de travail du Président en raison de l'emploi d'un directeur sur place en permanence ni le principe d'une rémunération nécessaire en raison de la responsabilité civile et pénale incombant au président.

La SARL Grand Sud Investissements fait valoir, essentiellement, que le résultat net de la SAS est en constance baisse (410 000 euros en 2008, 140 000 euros en 2009, 138 900 euros en 2010, 40 000 euros en 2011, que l'effectif des salariés est aussi en diminution et, pour corroborer ces déclarations, fait état des propos du Président, M. X..., à l'occasion de l'assemblée générale, (non distribution des dividendes pour atteindre un nouveau fond de roulement compatible avec celui de l'entreprise, et passé ce stade, vente du fonds de commerce envisagée).

L'appelante indique également qu'à la suite du vote de la rémunération le président, M. X... s'est investi à titre personnel dans la création et le lancement d'une activité concurrence à la SAS Casadelmar et que M. Y... avait proposé, lors de l'assemblée générale, de remplir les fonctions de président à titre bénévole.

Les intimées contestent le caractère abusif de la rémunération dont il s'agit, en invoquant, la jurisprudence constante selon laquelle l'intérêt social implique que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats ainsi que le montant de cette rémunération qui est très largement inférieur à celle du directeur et du chef de cuisine employé par l'hôtel-restaurant.

Elles soutiennent que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que cette rémunération serait contraire à l'intérêt social.

Après analyse de l'ensemble des éléments et pièces soumis à l'appréciation de la cour et au vu notamment du montant de la rémunération allouée au président de la SAS, à savoir la somme annuelle brute de 55 000 euros soit environ 3 500 euros nette mensuelle et des résultats de la SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar, lors de la date de l'assemblée générale qui a voté cette décision, soit le 29 juin 2009, les derniers chiffres connus étant ceux de l'exercice 2008 présentant un résultat net de 410 000 euros, l'abus de majorité invoqué par l'appelante n'apparaît pas établi.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a également rejeté la demande formulée par l'appelante à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de nullité de la cinquième résolution prise par l'assemblée générale ordinaire de la SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar qui s'est tenue le 29 juin 2009.

En conséquence la cour confirmera le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les intimées :

Les intimées réitèrent, devant la cour, leur demande de dommages et intérêts sollicités en première instance sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Toutefois, cette demande n'apparaît pas justifiée car, au vu des éléments versés aux débats, le caractère dilatoire ou abusif des actions en justice par l'appelante à l'encontre des intimées n'est pas établi.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar et SA Syracuse Investissements de leur demande de dommages et intérêt au titre du texte précité et de rejeter cette demande formulée à nouveau, en cause d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ses dispositions au titre de l'article 700 sus-visé et déboutera les parties de leurs demandes formulées en appel, sur ce même fondement.

L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute les sociétés SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar et SA Syracuse Investissements de leur demande de dommages et intérêt au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Grand Sud Investissements, aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/00755
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 04 novembre 2014, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 novembre 2014, 13-24.889, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-24;11.00755 ?
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