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24/07/2013 | FRANCE | N°11/00696

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 24 juillet 2013, 11/00696


Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00696 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 831

X... X...

C/
Société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Dominique X... né le 24 Avril 1947 à PARIS ...

assisté d

e Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Danièle BOUTTEN, avocat au barreau de BASTIA

Mme Fra...

Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00696 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 831

X... X...

C/
Société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Dominique X... né le 24 Avril 1947 à PARIS ...

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Danièle BOUTTEN, avocat au barreau de BASTIA

Mme Françoise X...... 06000 NICE

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Danièle BOUTTEN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO anciennement dénommée BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO Société anonyme monégasque, inscrite au RCI sous le no 91 S 02724, venant aux droits et actions de la Société MONEGASQUE de BANQUE PRIVEE (SMBP) anciennement dénommée SOCREDIT (Société de Crédit et de Banque de Monaco) puis CAIXA BANK MONACO prise en la personne de son représentant légal... 98000 MONACO

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alain COULOT de la SCP CADJI-COULOT-FAURE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier Bolla, avocat de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 24 novembre 1992, le tribunal du travail de Monaco a condamné la société monégasque Socredit à payer diverses sommes à M. Dominique X....

Aux droits de la société Socredit, sont intervenues successivement, en raison du changement de dénomination ou de cessions d'entreprises, différentes sociétés et à ce jour la société BNP Paribas Wealth Management Monaco.
Afin d'exécuter la décision du tribunal du travail, la société Caixa Bank Monaco a fait formaliser des offres réelles et consignations le 3 décembre 1993 par le ministère d'un huissier de justice qui a dressé à cette occasion plusieurs procès-verbaux.
Elle a procédé à une consignation complémentaire le 9 mai 1996 d'un montant de 73 036, 32 euros correspondant à cinq points de majoration des intérêts sur le capital dus pour la période du 8 février 1993 au 3 décembre 1993 par le ministère du même huissier de justice qui a dressé, à cette occasion, un nouveau procès-verbal.
Par assignation du 9 mai 2001, M. Dominique X... a saisi le tribunal de grande instance de Bastia aux fins d'entendre, à titre principal, constater que les procès-verbaux dressés en décembre 1993 et mai 1996 étaient des faux et, subsidiairement, dire que les offres et consignations étaient frauduleuses, incomplètes et soumises à des conditions inacceptables.
Vu le jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a débouté M. Dominique X... de son inscription de faux, déclaré valable l'offre réelle faite le 3 décembre 1993 par la SA Caixabank Monaco, régulièrement complétée le 9 mai 1996, condamné in solidum M. Dominique X... et Mme Françoise X... à payer à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné M. Dominique X... et Mme Françoise X... à payer à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. Dominique X... et Mme Françoise X... aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par M. Dominique X... et Mme Françoise X... le 16 août 2011.
Vu les dernières conclusions déposées par M. Dominique X... le 11 septembre 2012.
Il prétend à l'annulation du jugement pour absence et contradiction de motifs. Il ajoute que les inexactitudes figurant sur les chèques émis à son ordre sont constatées dans le jugement.
Dans cette mesure, il sollicite de plus fort l'annulation du jugement.
Il estime que les procès-verbaux d'offre et de consignation sont nuls et de nul effet et qu'ainsi la société BNP Paribas Wealth Management Monaco n'est pas libérée de sa dette à son égard.
Il ajoute que cette dernière ne justifie d'aucune créance à son encontre et que lui-même et Mme Françoise X... ne sont tenus par aucun engagement.
Subsidiairement, il allègue que son engagement serait éteint par compensation avec sa propre créance.
Sur l'appel incident, il expose que la société BNP Paribas Wealth Management Monaco ne justifie pas de son organe de représentation légal. Surtout, il soutient qu'elle n'établit aucunement l'existence d'une faute et d'un préjudice qu'elle aurait elle-même personnellement subi. À titre infiniment subsidiaire, il prétend à la compensation entre les sommes devant être restituées et celles auxquelles il pourrait être éventuellement tenus envers la société.

Il réclame le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Mme Françoise X... le 30 octobre 2012.

Elle prétend à l'annulation du jugement entrepris pour défaut et contradiction de motifs.
Elle rappelle que les énonciations authentiques des procès-verbaux des 3 décembre 1993 et 20 mai 1996 sont attaquées dans la procédure d'inscription de faux incident.
Elle demande qu'il soit dit et jugé que le jugement relève que sont inexactes les énonciations sur les chèques à l'ordre de M. Dominique X... et attestées par huissier pour les avoir lui-même consignées.
Pour le surplus, elle conclut dans le même sens que M. Dominique X....

Vu les dernières conclusions de la société BNP Paribas Wealth Management Monaco du 26 septembre 2012.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Dominique X... de sa demande en inscription de faux.
Quant à la demande d'invalidation des offres réelles et des consignations, elle explique que celle-ci est nécessairement irrecevable. En revanche, elle prétend à l'infirmation du jugement quant aux dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ainsi, elle réclame le paiement des sommes de 174 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 7 mars 2013.

À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 6 juin 2013 date à laquelle, elle a été mise en délibéré.

MOTIFS :

Attendu que selon l'article 1258 du code civil, pour être valables, les offres réelles sont faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'acte ;

Attendu qu'en application de l'article 303 du code de procédure civile la procédure d'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; que cette communication faisant défaut, elle doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la réouverture des débats aux fins de communication de l'entier dossier de l'affaire au ministère public par les soins du greffe,
Prononce ainsi la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2012 et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état 11 septembre 2013,
Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/00696
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-24;11.00696 ?
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