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24/07/2013 | FRANCE | N°11/00527

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 24 juillet 2013, 11/00527


Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00527 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juin 2011, enregistrée sous le no 2011/ 941
SAS X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :
SAS X... Prise en la personne de son représentant légal en exercice Zone Industrielle de Murtone 20137 PORTO-VECCHIO
assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLI

NI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pascale KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE

INTIME :
M. J...

Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00527 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juin 2011, enregistrée sous le no 2011/ 941
SAS X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :
SAS X... Prise en la personne de son représentant légal en exercice Zone Industrielle de Murtone 20137 PORTO-VECCHIO
assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pascale KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE

INTIME :
M. Jean Noël Y...... 20137 PORTO-VECCHIO
assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Pierre GASTAUD, avocat aux barreau de NICE, plaidant par Me Olivier GAVOILLE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2013.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

MM. Jean-Antoine X... et Jean-Noël Y... étaient seuls associés de la SA Syracuse Investissements, société de holding qui détenait des participations dans différentes sociétés, notamment dans la SAS Y..., devenue par changement de dénomination sociale, la SAS X....
Ayant décidé, en janvier 2008, de dissocier leurs activités, M. X... s'est retiré de la SA Syracuse Investissement et les ex-associés ont, par un protocole d'accord du 20 mars 2008, fixé les modalités de cette opération, qui s'est traduite par le transfert, au profit de l'un ou l'autre des associés ou des sociétés qu'ils contrôlaient, des parts de près d'une dizaine de sociétés.
Cet accord du 20 mars 2008 a été suivi d'un protocole transactionnel en date des 13 et 16 février 2009.
Se fondant sur les stipulations de l'article B II du protocole du 16 février 2009, prévoyant, notamment, la prise en charge par la SA Syracuse Investissements, à concurrence de 65, 57 % soit 96 786, 56 euros, d'un redressement fiscal subi par la SAS X..., cette dernière a assigné la SA Syracuse Investissements devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, en paiement, à titre provisionnel, de 89 665, 01 euros.
Par ordonnance du 26 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la SA Syracuse Investissements au paiement d'une provision de 89 665, 01, outre les intérêts de droit et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel interjeté par la SA Syracuse Investissements, par arrêt du 30 novembre 2011, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance.
M. Y... a saisi le Président du tribunal de commerce d'Ajaccio, par requête aux fins de saisie conservatoire, en se fondant sur les dispositions du protocole sus-visées qui prévoit le relèvement définitif des deux signataires et de leur conjoint, de tout cautionnement personnel consenti dans les sociétés dans lesquelles ils ne seraient plus actionnaires ou associés, la partie restant actionnaire ou associée devant reprendre à sa charge ces cautionnements, alors qu'il se trouvait encore engagé en qualité de caution de la SAS X... à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Corse.
Par ordonnance du 21 février 2011, le Président du tribunal de commerce d'Ajaccio a autorisé M. Y... à saisir à titre conservatoire la créance détenue sur la SAS X... à l'encontre de SA Syracuse Investissements en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 26 janvier 2011, à concurrence de la somme de 89 660, 01 euros.
Cette saisie conservatoire a été pratiquée entre les mais de la SA Syracuse Investissements le 24 février 2011 et dénoncée à la SAS X... le 02 mars 2011.
Par acte d'huissier du 31 mars 2011, la SAS X... a assigné en référé M. Jean-Noël Y... devant le Président du tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de constatation que le défendeur ne pouvait justifier d'aucune créance paraissant fondée en son principe à son encontre, de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 février 2011 ayant autorisé M. Y... à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Syracuse Investissements au préjudice de ladite société, d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire sus visée pratiquée le 24 février 2011, ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles, outre les dépens.

Par ordonnance de référé contradictoire du 20 juin 2011, le juge des référés du tribunal a :
- confirmé l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce d'Ajaccio le 21 février 2011,
- débouté la SAS X... de sa demande tendant à voir rétracter ladite ordonnance et de sa demande subséquente de voir ordonner mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 24 février 2011 et dénoncer le 02 mars 2011 à la SAS X...,
- condamné la SAS X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil,
- condamné la SAS X... au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires à sa décision.

Par déclaration reçue le 27 juin 2011, la SAS X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions déposées le 07 février 2013, l'appelante, au visa des articles 67 et suivants de la loi du 09 juillet 1991 et 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992, demande à la cour de :
- constater que par ses présentes écritures, il est fait sommation à l'intimé de verser aux débats les lettres annuelles d'information de la caution qui lui auraient été adressées par le Crédit Agricole au 31 mars 2010, 31 mars 2011 et 31 mars 2012 et qui démontreraient que son engagement de caution serait toujours d'actualité et revendiqué par le Crédit Agricole,
- constater que l'intimé ne justifie d'aucune créance paraissant fondée en son principe à son encontre,
- constater qu'il n'existe aucune menace de recouvrement de la prétendue créance revendiquée par l'intimé,
- réformer l'ordonnance entreprise,
Subséquemment,
- de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du 21 février 2011,
- de prononcer la mainlevée subséquente de la saisie conservatoire pratiquée par l'intimé entre les mains de la SA Syracuse Investissements le 24 février 2011, dénoncée le 02 mars 2011.
Reconventionnellement, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil,
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés et au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimé au paiement des entiers dépens.

Par ses dernières conclusions déposées le 03 avril 2013, M. Y..., au visa des dispositions des articles 67 et suivants de la loi du 09 juillet 1991, 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992, des dispositions du protocole d'accord en date du 20 mars 2008 ainsi que de son avenant des 16 et 18 février 2009, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et, par suite, le rejet de l'ensemble des demandes de la SAS X....
L'intimé demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil, ainsi que la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Jean-Jacques Canarelli sous son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats formulée par M. Y...
Par lettre reçue le 04 juin 2013, le conseil de l'intimé sollicite la réouverture des débats ; à ce courrier sont joints :
- une lettre de l'avocat du 31 mai 2013, adressée au Président de la présente chambre civile, faisant état d'un courrier daté du 22 mai 2013 adressé par le Crédit Agricole à M. Y... qui informe ce dernier, en qualité de caution de la SAS X..., de la dénonciation du découvert en compte courant dont cette société bénéficiait dans ses livres et soulignant le caractère fondamental de cet élément dans le litige opposant les parties,
- la lettre d'information de la caution, en date du 22 mai 2013 sus-visée,
- une lettre du Crédit Agricole de la même date, adressée à la SAS X... avec copie à la caution.
Par lettre reçue le 10 juin 2013, le conseil de la SAS X..., fait part de sa totale opposition à une réouverture des débats qui, selon l'appelante, procède d'une démarche dilatoire préjudiciable aux intérêts de l'entreprise qui compte 187 salariés, et ne porte pas sur le l'objet principal du débat relatif à une clause du protocole qui ne concerne pas la SAS X... mais le seul M. X....
Cependant, en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile et au vu des éléments et pièces versées aux débats, notamment :
- des protocoles d'accord en date du 20 mars 2008 et des 13 et 16 février 2009 qui prévoient des dispositions relatives aux engagements de caution consentis par les deux ex-associés de la SA Syracuse Investissements, à savoir MM. Y... et X..., au profit de sociétés dans lesquelles ils ne seraient plus actionnaires ou associés,
- des documents produits par M. Y... émanant du Crédit Agricole (les lettres d'information de la caution-pièces 14 et 15- et l'acte sous seing privé d'acceptation de la caution par l'intimé au profit de la SARL Y...- pièce no 16-),
les nouvelles pièces ci-dessus visées n'apportent aucun élément nouveau susceptible de justifier la réouverture des débats.
En conséquence, la cour rejettera cette demande.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance déférée
Le Tribunal a estimé que la saisie conservatoire pratiquée par M. Y... entre les mains de la SA Syracuse Investissements était justifiée.
Il a fondé sa décision, au vu des deux protocoles d'accord en date des 20 mars 2008 et des 13 et 16 février 2009, aux termes desquels il était convenu que les parties audit protocole seraient ainsi définitivement relevées de tout cautionnement personnel consenti dans des sociétés dans lesquelles elles ne seraient plus actionnaires ou associés, la partie restant actionnaire ou associés devant reprendre à sa charge ces cautionnements et du fait que M. Y... se trouvait encore engagé en qualité de caution de la SAS X..., antérieurement dénommée SAS Y... pour garantir le remboursement d'un prêt de 150 000 euros consenti à cette société.
Au vu de ces éléments le tribunal a considéré que faute pour M. Y... d'avoir obtenu la mainlevée de son cautionnement, ce dernier se trouvait encore engagé et que, dés lors, la SAS X... ne saurait prétendre que le principe de la créance de M. Y... à son encontre serait prétendument inexistant.
Ayant constaté un certain nombre d'inscriptions de l'Urssaf et du Trésor Public sur la SAS X..., il a ainsi considéré que le recouvrement de la créance de M. Y..., admise en son principe, était manifestement menacé.
En cause d'appel, la SAS X... conteste la saisie conservatoire pratiquée par M. Y..., soulignant que l'intimé a sollicité cette mesure dans le cadre d'une procédure de circonstance dans le seul objectif de tenter de soustraire la SA Syracuse Investissements, dont il est l'associé unique et le dirigeant, à l'exécution de l'ordonnance de référé du 26 janvier 2011, qui a prononcé la condamnation de cette dernière au paiement de la somme provisionnelle de 89 665, 01 euros, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2011.
L'appelante soutient qu'en vertu de la clause ci-dessus rappelée stipulées dans les protocoles d'accord des 30 mars 2008 et 9 février 2009, dont M. Y... et M. X... étaient les deux seuls signataires, l'intimé ne peut se prévaloir d'une créance à l'encontre de la SAS X..., cette société n'ayant aucune obligation à son égard, car conformément audits protocoles et n'étant pas partie audits protocoles.
Il résulte en effet des engagements pris par M. Y... et M. X... aux termes des protocoles sus-visés liant ces deux derniers et stipulant " c'est la partie qui reste actionnaire ou associé qui reprend à sa charge les cautionnements ", que le cautionnement dont fait état l'intimé contre la SAS X..., constitue une créance de M. Y... non pas à l'encontre de cette société, mais envers son co-contractant, M. X... à l'égard duquel il peut se prévaloir de la clause sus-visée et exercer tout recours en vue d'obtenir la mainlevée des cautionnements, en vertu desdits protocoles d'accord.
Le cautionnement de l'intimé au profit de la SAS X... n'établi pas l'existence d'une créance de M. Y... à l'encontre de cette société contre laquelle il ne peut valablement opposer les dispositions des protocoles susvisés.
La cour estime donc, au vu des éléments soumis à son appréciation, que M. Y... ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de l'appelante, dès lors, la saisie-conservatoire pratiquée par l'intimé entre les mains de la SA Syracuse Investissements n'est pas fondée.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 21 février 2011, par le Président du tribunal de commerce d'Ajaccio ainsi que de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l'intimé entre les mains de la SA Syracuse Investissements le 24 février 2011 et dénoncée à la SAS X... le 02 mars 2011.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande formulée par l'appelante
La SAS X... sollicite, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, des dommages et intérêts à l'encontre de l'intimé à titre de procédure abusive.
Or, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir avec certitude que, comme le soutient l'appelante, les initiatives judiciaires de M. Y... aient pour seul objectif de tenter de soustraire la SA Syracuse Investissements dont il est l'associé unique et le représentant légal, à l'exécution de l'ordonnance de référé du 26 janvier 2011 qui a condamné ladite société à payer à la SAS X... une provision de 89 665, 01 euros.
Il convient donc de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande formulée par l'intimé
Au regard de la décision infirmative de la cour, l'intimé ne peut prétendre à des dommages et intérêts sollicités par ce dernier au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil.
En conséquence, la cour infirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des deux articles sus-visés et déboutera l'intimé de sa demande au paiement de la somme de 30 000 euros à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision de la cour, les dispositions de l'ordonnance querellée relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmés.
L'équité commande de condamner M. Y... à payer à la SAS X..., la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel.
L'intimé, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
Rejette la demande de réouverture des débats formulée par M. Jean-Noël Y...,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que M. Jean-Noël Y... ne justifie pas d'une créance fondée en son principe à l'encontre de la SAS X...,
En conséquence,
Prononce la rétractation de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 21 février 2011,
Prononce la mainlevée subséquente de la saisie conservatoire pratiquée le 24 février 2011, par M. Jean-Noël Y... entre les mains de la SA Syracuse Investissements, dénoncée à la SAS X... le 02 mars 2011,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne M. Jean-Noël Y... à payer à la SAS X..., la somme totale de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. Jean-Noël Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/00527
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-24;11.00527 ?
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