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24/07/2013 | FRANCE | N°11/00441

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 24 juillet 2013, 11/00441


Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00441 R-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Mars 2011, enregistrée sous le no 09/ 1456

X...
C/
Y...Y...Z...Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Jean X...né le 19 Avril 1932 à Lille (59000) ...20228 CAGNANO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de

la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean François POLI, avocat au barreau de BAS...

Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00441 R-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Mars 2011, enregistrée sous le no 09/ 1456

X...
C/
Y...Y...Z...Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Jean X...né le 19 Avril 1932 à Lille (59000) ...20228 CAGNANO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Hubert Y......92130 ISSY LES MOULINEAUX

assisté de Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, et de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Isabelle Y......92130 ISSY LES MOULINEAUX

assistée de Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, et de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

M. Gérard Z...... 20228 LURI

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilie es-qualite audit siège 9, Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2013, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. Jean X...est propriétaire d'une maison d'habitation située à Cagnano.

Au cours de l'année 2007, les propriétaires de la maison voisine ont entrepris des travaux de surélévation de leur bien.

Estimant que ces travaux avaient porté atteint à son habitation, il a sollicité une mesure d'expertise.

L'expert, désigné par ordonnance en date du 20 mars 2008, a déposé son rapport le 23 février 2009.

Par actes huissier du 20 août 2009, M. Jean X...a fait assigner M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A....

Ces derniers ont appelé en la cause M. Gérard Z...et La Mutuelle des Architectes Francais.

Vu le jugement en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a :

- constaté que les deux instances avaient été jointes,
- débouté M. Jean X...de ses demandes aux fins de démolition, de désignation d'un expert et à titre d'indemnité,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile,
- dit n'y avoir lieu de condamner M. Jean X...à payer à M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...la somme de 707 euros,
- condamné M. Jean X...à payer à M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné M. Jean X...aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 18 février 2008 (coût d'expertise compris).

Vu la déclaration d'appel formalisée par M. Jean X...le 30 mai 2011.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 1er février 2013.

Il soutient qu'en application des dispositions de l'article 653 du Code civil, le mur qui surplombe le fonds de M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A..., face sud de sa construction, est sa propriété exclusive à partir de l'héberge.

Il estime que M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...ont porté atteint à l'intégrité du mur en surplomb de leurs fonds et lui appartenant et qu'ils ont ainsi méconnu les dispositions de l'article 545 du Code civil.

En conséquence, il conclut à la réformation du jugement entrepris et réclame la condamnation de M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...à supprimer tout empiétement sur son fonds et à remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte.

Il réclame en outre le paiement des sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par la destruction partielle de son mur et l'atteinte à l'intégrité de la bâtisse et de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il sollicite une mesure d'expertise avant dire droit.

Vu les dernières conclusions de M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...du 3 octobre 2012.

À titre principal, ils prétendent à la confirmation du jugement entrepris estimant que l'article 653 n'a pas vocation à s'appliquer.

À titre subsidiaire, ils demandent à être relevés et garantis par M. Gérard Z...et La Mutuelle des Architectes Francais.

Ils réclament le paiement des sommes de 2 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

Vu les dernières conclusions de M. Gérard Z...et La Mutuelle des Architectes Francais du 25 novembre 2011.

Ils prétendent à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, réclament le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 16 mai 2013.

MOTIFS :

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, M. Jean X...prétend que la construction réalisée par M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...empiète sur le renflement de son mur ; qu'il en sollicite la remise en état et la démolition sur le fondement des dispositions de l'article 545 du Code civil ; qu'en effet il soutient que ce renflement ou ventre de son mur lui octroie un droit de propriété sur le fonds de M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...;

Attendu toutefois qu'il convient de rappeler les dispositions de l'article 552 du Code civil qui dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que cette présomption de propriété s'applique du sol vers le ciel et non en sens inverse ; que le renflement dont il est fait état se situe au-dessus du fonds de M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...;

Attendu ainsi que les premiers juges ont, à bon droit, considéré qu'en application des dispositions de l'article 552 alinéa 1, c'est précisément le renflement du mur de M. Jean X...qui empiétait sur la propriété de M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...mais non l'inverse ; qu'en effet, l'examen des pièces des parties mais également du rapport d'expertise permet de constater qu'en réalité, c'est le renflement du mur de M. Jean X...qui doit être considéré comme un empiétement ;

Attendu que M. Jean X...invoque les dispositions de l'article 653 du Code civil qui stipule que dans les villes et campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ;

Attendu à cet égard qu'il indique qu'en l'espèce, le mur litigieux se trouve dans cette configuration, s'agissant d'un mur de séparation entre deux bâtiments dont l'un, le sien, surplombe l'autre, celui de M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...;

Attendu ainsi qu'il entend démontrer que le murs séparatif est mitoyen, jusqu'à l'héberge mais qu'ensuite cette mitoyenneté cesse pour la partie en surplomb, l'excédent de construction appartenant exclusivement au propriétaire du bâtiment le plus élevé, en l'espèce lui-même ; que dans ces conditions, il prétend que le mur situé au-dessus du fond de M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...et qui fait ventre, est sa propriété exclusive et privative ;

Attendu qu'il ressort des constatations de l'expert que le mur de M. Jean X...et celui de M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...sont disjoints ce qui ne permet pas d'établir la qualification de mur mitoyen ; que dans ces conditions, M. Jean X...ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 653 précité ; que de surcroît, le renflement d'un mur dont, au surplus, l'on ignore la cause ou l'origine, ne saurait constituer une marque de non mitoyenneté au sens de l'article 654 ;

Attendu enfin, sur la configuration des lieux, que M. Jean X...allègue que M. Hubert Y...et son épouse ont utilisé son mur pour édifier la surélévation de leur propre maison ; que toutefois, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que le mur édifié est franchement désolidarisé par des plaques en polystyrène au-dessus des poutres ; qu'il a constaté que les deux murs sont indépendants pour la partie surhaussée alors qu'il apparaît que sur la partie ancienne inférieure ils n'étaient pas disjoints ;

Attendu sur la nature des travaux réalisés que l'expert précise que dans la mesure où ces deux murs sont supposés sans liaison, l'un ne saurait être ni nuisible ni bénéfique à l'autre ; qu'il ajoute qu'il n'a pu être vérifié que le renflement du mur aurait été raboté lors de l'édification de leur mur par M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...;

Attendu qu'il indique que, compte tenu de l'épaisseur du mur de la maison de M. Jean X..., environ 70 cm, un arasement d'environ 10 cm d'épaisseur sur une surface de 3 m ² environ ne saurait affaiblir ce mur d'autant qu'aucune fissure n'a été observée à l'intérieur du logement ; qu'il en conclut que les travaux ne sont pas nuisibles au mur ;

Attendu que ces constatations ne sont pas pertinemment contredites par la note de synthèse établie par un géomètre à la demande de M. Jean X...dans la mesure où ce dernier procède par voie d'affirmation subjective en l'absence de constatation sur l'importance de l'empiétement ; que surtout, la notion d'empiétement utilisé par cet expert fait référence à une notion juridique qui ne relevait pas de sa compétence ;

Attendu par ailleurs que cette note de synthèse, au regard des indications qui y figurent, ne permet nullement de justifier la désignation d'un nouvel expert, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer ;

Attendu ainsi qu'en considération des motifs précédents, il convient de dire et juger que M. Jean X...n'établit pas le bien-fondé de ses prétentions en application des articles 545 et 653 du Code civil ; qu'il doit donc être débouté en sa demande de suppression de tout empiétement et de remise en état ;

Attendu enfin qu'au regard des constatations de l'expert quant à l'absence de dommages réalisés par l'édification litigieuse sur son mur, M. Jean X...doit être également débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que sa demande d'une nouvelle mesure d'instruction, avant dire droit, sera également écartée ;

Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct du fait de la présente procédure, M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...seront déboutés en leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que M. Jean X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens en ce non compris les frais d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, il convient de faire application de cet article au profit de M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...mais non de M. Gérard Z...et La Mutuelle des Architectes Francais ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 22 mars 2011 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne M. Jean X...aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. Jean X...à payer à M. Hubert Y...et son épouse Mme Isabelle A...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/00441
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-24;11.00441 ?
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