Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00008 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 509
X...
C/
Y... Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Serge X... né le 23 Juillet 1961 à AJACCIO (20000)... 20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme Lucie Y...... 20000 AJACCIO
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Hélène ROUSSEAU NATIVI, avocat au barreau de PARIS
M. Gérard Z...... 20000 AJACCIO
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Hélène ROUSSEAU NATIVI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2013, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 22 avril 1981, par Me A..., notaire, M. Gérard Z... et son épouse, née Lucie Y..., ont acquis les biens et droits immobiliers formant les lots nos 20 et 21 ainsi que la moitié indivise du lot no 23, d'un immeuble collectif situé à Ajaccio,....
Les lots nos 20 et 21 A constituent respectivement un appartement et les combles et le lot no 23 une terrasse située sur le toit.
M. Z... et Mme Y... ont divorcé suivant jugement rendu le 24 juillet 1987 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par actes sous seings privés du 06 septembre 2007, M. Z... et Mme Y... (vendeurs) ont signé avec M. Serge X... (acquéreur) deux compromis de vente portant l'un sur les lots nos 20 et 21, moyennant le prix de 206 000 euros, et l'autre sur la moitié indivise du lot no 23, moyennant le prix de 35 000 euros.
Ces deux compromis prévoient la réalisation de la vente par acte authentique au plus tard le 05 novembre 2007 et stipulent le versement d'un dépôt de garantie, respectivement de 11 800 euros et 250 euros, ainsi qu'une clause pénale, respectivement de 11 800 euros et 3 500 euros.
Le 22 novembre 2007, date à laquelle les parties avaient été convoquées par le notaire pour régulariser la vente de ces trois lots, M. X... a refusé de signer l'acte authentique.
Le jour même, Me B..., notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés constatant les dires des parties et, notamment, le refus de M. X... de régulariser la vente définitive en invoquant la contestation par la copropriété, de la nature privative du lot no23.
Par acte d'huissier du 15 mai 2009, M. Gérard Z... et Mme Lucie Y... ont assigné M. Serge X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en paiement des sommes dues au titre de la clause pénale prévue aux deux promesses de vente du 06 septembre 2007, avec exécution provisoire, ainsi que de différentes autres sommes, au titre du dépôt de garantie, de la remise en état de l'appartement, d'une indemnité d'immobilisation et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 08 novembre 2010, le tribunal a :
- condamné M. X... à payer à M. Gérard Z... et à Mme Lucie Y..., une somme de 11 800 euros au titre de la clause pénale prévue à promesse de vente des lots 20 et 21, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- dit que la SCP Pinna devait se libérer des sommes reçues au titre des dépôts de garanties auprès de M. Gérard Z... et de Mme Lucie Y..., à hauteur de 11 800 euros,
- condamné M. X... à payer à M. Gérard Z... et à Mme Lucie Y..., une somme de 250 euros au titre du dépôt de garantie et une somme de 3 500 euros au titre de la clause pénale prévue à la promesse de vente du lot 23, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- dit que la SCP Pinna devait se libérer des sommes reçues au titre des dépôts de garanties auprès de M. Gérard Z... et à Mme Lucie Y..., à hauteur de 250 euros et 3 500 euros,
- condamné M. X... à payer à M. Gérard Z... et à Mme Lucie Y..., une somme de 29 916, 43 euros TTC au titre de la remise en état de l'appartement, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté la demande au titre de l'indemnité d'occupation,
- condamné M. X... à payer à M. Gérard Z... et à Mme Lucie Y..., une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X... de toutes ses demandes,
- condamné M. X... aux entiers dépens et ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration reçue le 06 janvier 2011, M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2012, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision déférée, en conséquence, de dire et juger, principalement, irrecevables les prétentions des intimés en raison de leur perte de toute qualité pour agir et subsidiairement, de dire et juger que :
- son absence de réitération concernant la promesse afférente au lot no 23 relève d'une croyance légitime et justifiée de l'incertitude du droit de propriété des intimés sur ce lot, pour les moyens avancés découlant des conséquences du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 30 avril 2002 et de l'inefficacité des règles de la publicité foncière à l'égard de la cause du litige,
- il a légitimement exercé sa faculté de rétractation à l'égard des promesses de vente indivisibles,
- il n'est pas responsable des désordres allégués eu égard le caractère inopérant du rapport d'expertise, l'expert ayant manifestement failli à sa mission,
- la charge de la preuve a été renversée à son détriment concernant la remise des clés et la réalisation des travaux,
- les éléments de preuve versés par les intimés ne rapportent pas l'effectivité des désordres qui auraient été commis par lui.
Reconventionnellement, l'appelant demande à la cour d'ordonner la répétition à son profit de toutes les sommes versées par lui au bénéfice des intimés en application du jugement querellé, dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir et de condamner in solidum, les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions déposées le 27 avril 2012, les intimés demandent à la cour de :
- prononcer la cancellation de la phrase incluse dans les conclusions récapitulatives de l'appelant, voir page 19 dernier paragraphe : " Sur ce point le concluant ne craint pas d'affirmer que les intimés, par l'intermédiaire de leur conseil, ont par dire du 4 novembre 2008 surpris la religion de l'expert en prétendant des propos péremptoires qui se révèlent être mensongers. " et donner acte, aux intimés de leur demande de " conservation du recours " prévue à cet effet par l'article 41 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881,
- dire et juger que les intimés ont conservé la qualité à agir s'agissant de l'exercice d'une action personnelle et non réelle, nonobstant la cession du bien immobilier postérieurement à la réalisation du dommage et à la saisine du tribunal tant en référé qu'au fond, en conséquence, rejeter la fin de non recevoir fondée sur l'article 122 du code de procédure civile,
- rejeter la demande fondée sur l'absence de faculté de rétractation comprise dans la promesse relative au lot no 23, comme étant une demande nouvelle en cause d'appel,
- en tout état de cause, dire et juger que l'appelant est responsable de l'absence de réitération de la vente portant sur les lots 20 et 21 et, sur le lot no 23,
- dire et juger que l'absence de réitération de la vente portant sur le lot no 23 ne saurait être justifiée par une croyance légitime à l'incertitude prétendue du droit de propriété des intimés,
- dire et juger que l'appelant n'a pas légitimement exercé la faculté de rétractation,
- dire et juger que l'appelant est responsable des désordres allégués inventoriés dans le rapport d'expertise contradictoirement établi, l'expert ayant entièrement rempli sa mission,
- constater qu'il n'y a pas eu de renversement de la charge de la preuve concernant la remise des clés, la réalisation des travaux et l'effectivité des désordres,
- rejeter en tout état de cause, l'intégralité des demandes fins et conclusions de l'appelant, demandes reconventionnelles en première instance ou nouvelle en cause d'appel,
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions y compris l'article 700 et les dépens qui comprennent ceux de première instance et du référé expertise et les honoraires de l'expert,
- condamner en tout état de cause, l'appelant à leur payer un montant supplémentaire au titre de l'article 700 en cause d'appel de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Jobin aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
M. X... soulève la perte de la qualité pour agir des intimés et produit à cet effet, un acte de vente par M. Z... et Mme Y... à Mme C... épouse D... portant sur la moitié indivise du lot no 23, et un acte de donation par les intimés à leur fille portant sur les lots nos 20 et 21, ces deux actes ayant été reçus le 13 janvier 2010, par Me B..., notaire.
Il soutient que la double action initiée par les intimés à son encontre était attachée à leur qualité de propriétaire de ces droits immobiliers et que la perte de leur droit de propriété à compter du 13 janvier 2010, par l'effet des actes sus-visés, leur interdit de revendiquer le bénéfice des promesses de vente portant sur les lots no 20, 21 et 23 ainsi que le bénéfice du coût des travaux de remise en état portant exclusivement sur les lots no 20 et 21.
Cependant, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice
Or, à la date à laquelle les intimés ont assigné l'appelant en intentant à son encontre une action de nature personnelle et non réelle, soit le 15 mai 2009, ceux-ci étaient bien propriétaires des biens immobiliers objet du présent litige.
De sorte que, bien qu'ayant respectivement donné et vendu les lots no 20, 21 et le lot no 23, par actes notariés du 13 janvier 2010 sus-visés, les intimés ont conservé leur droit à agir en indemnisation au titre des clauses pénales et dépôt de garantie stipulés dans les compromis de vente du 06 septembre 2007, ainsi qu'au titre de la remise en état de l'appartement.
Sur le compromis de vente portant sur la moitié indivise du lot 23
Sur le caractère privatif de ce lot
Le tribunal a relevé que M. X... prétendait que ce lot n'était pas privatif et s'appuyait sur l'état descriptif établi par un expert privé repris par l'assemblée générale de la copropriété du 30 avril 2002.
Il a considéré, en se fondant sur l'article 35 du décret du 04 octobre 1955 (en réalité l'article 35 du décret no 55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière), que cet état descriptif n'avait aucune valeur juridique s'il n'avait pas été publié, qu'il ne pouvait valoir contre des titres de propriété qui venaient démontrer la réalité de la propriété privative du lot no 23.
En cause d'appel, l'appelant soutient à nouveau que la terrasse formant le lot no 23 était prétendument la propriété des intimés mais est en réalité une partie commune de l'immeuble en copropriété.
Il conteste l'appréciation du tribunal qui, selon lui, a considéré à tort que les votes approuvés en assemblée générale n'étaient pas opposables aux titres authentiques produits par les intimés et n'a pas fait la différence entre droit de propriété et opposabilité découlant de la publicité foncière.
M. X... fait valoir, d'une part, la situation actuelle de la copropriété en cause, laquelle considère le lot 23, a qui il n'a été affecté aucun millième, comme une partie commune et, d'autre part, la force probante de la décision de l'assemblée générale tenue le 30 avril 2012.
Au vu des pièces versées aux débats, la cour constate que l'état descriptif de division et le procès-verbal de l'assemblée générale dont se prévaut l'appelant ne sont pas versés aux débats.
Au demeurant, un état descriptif de division n'a pas de valeur contractuelle et une décision d'une assemblée générale ne suffisent pas à justifier le caractère commun d'un lot.
En outre, les actes authentiques suivants, qui ont force probante et ont été régulièrement publiés à la conservation des hypothèques, à savoir l'acte notarié du 22 avril 1981 de vente au profit des intimés portant notamment sur le lot no 23 et l'acte notarié du 13 janvier 2010 de vente de ce lot par les intimés à Mme C... épouse D..., établissement qu'il s'agit bien d'un lot privatif.
Au surplus, au vu de la lettre manuscrite du 22 août que M. X... adresse à M. D... C... aux termes de laquelle il écrit, " Suite à notre entretien téléphonique du mardi 21 août, veuillez trouver ci-joint le projet à l'amiable concernant l'accès à la terrasse de l'immeuble du 10.... Je vous rappelle que celle-ci ne fait pas l'objet d'une indivision, elle est simplement la propriété des lots 21 et 23. ", l'appelant reconnaît lui-même le caractère privatif du lot litigieux.
L'appelant ne peut donc valablement justifier son refus de réitérer la promesse de vente afférente au lot no 23 par sa croyance légitime de l'incertitude du droit de propriété des intimés sur ce lot.
Sur la purge du droit de préemption
L'appelant soutient que la réalisation de la condition suspensive de la purge du droit de préemption n'était pas établie et à tout le moins justifié, lors de la réunion du 22 novembre 2007, jour de l'établissement du procès-verbal de difficultés par le notaire, lequel ne mentionne pas avoir effectué les formalités nécessaires à la levée de ce droit, ni l'en avoir informé.
Cependant, comme l'ont constaté, à juste titre, les premiers juges, il résulte de l'acte d'huissier du 17 septembre 2007 intitulé " Notification article 815-4 du code civil " signifié à personne à Mme Catherine D..., que le droit de préemption a bien été purgé au profit de cette dernière, seule autre co-indivisaire du lot no 23.
En conséquence, l'appelant ne peut valablement se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive relative à ce droit de préemption, qui lors de la réunion du 22 novembre 2007 chez le notaire pour la signature de l'acte authentique de vente avait été purgée, conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, si l'accomplissement de cette formalité doit figurer dans l'acte notarié de vente, il n'est pas exigé qu'elle soit indiquée dans le procès-verbal de difficultés pour être opposable à l'appelant.
Sur la faculté de rétractation
1) Sur l'irrecevabilité soulevée par les intimés, au titre d'une demande nouvelle
En application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile qui prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, la demande formulée en cause d'appel par l'appelant tendant à dire et juger que ce dernier a légitimement exercé sa faculté de rétraction à l'égard de promesses de vente indivisibles, ne s'analyse pas en une prétention nouvelle, il s'agit d'un moyen nouveau tendant à justifier le refus de régularisation de la vente du lot litigieux par l'appelant.
Il convient donc de rejeter l'irrecevabilité de la demande de l'appelant fondée sur l'absence de faculté de rétractation, soulevée par les intimés au titre d'une demande nouvelle.
2) Sur l'absence de clause de faculté de rétractation
L'article de L 271-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que pour tout acte ayant pour objet notamment, l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
L'appelant soutient que le lot no 23 étant une terrasse, il est donc un accessoire d'un bien à usage d'habitation, de sorte que la faculté de rétractation, non prévue dans la promesse de vente portant sur ce lot, s'imposait et qu'à défaut de stipulation de cette faculté, le délai la faisant courir n'a jamais débuté.
Les intimés, contestent le bénéfice de la faculté de rétractation au profit de l'appelant pour le lot no 23, en faisant valoir qu'il s'agit d'une acquisition d'un bien annexe à un immeuble à usage d'habitation mais qui a fait l'objet d'un acte distinct.
Il résulte des éléments et pièces versées aux débats, notamment des deux compromis distincts sus-visés, le deuxième ne portant que sur le lot no 23, de la lettre du 1er novembre 2007 de l'appelant adressé au notaire, aux termes de laquelle M. X... dissocie le lot litigieux des lots 20 et 21, ainsi que de l'acte notarié de vente par les intimés du seul lot no 23 à Mme D..., du 13 janvier 2010, que les deux compromis s'analysent en deux acquisitions distinctes et non indivisibles.
En conséquence, l'appelant ne peut valablement justifier son refus de non-régularisation de la vente litigieuse sur le fondement des dispositions de l'article de L 271-1 précité, dont il ne peut se prévaloir en l'espèce.
Sur le compromis de vente portant sur les lots nos 20 et 21
L'appelant soutient en cause d'appel que les intimés sont responsables de l'absence de réitération de la promesse de vente portant sur les lots no 20 et 21, ces derniers ayant exigé que la vente porte sur le tout, l'obligeant ainsi à dénier son offre sur ces deux lots.
Toutefois, M. X... ne justifie pas cette allégation.
En revanche, les deux actes notariés du 13 janvier 2010 sus-visés portant distinctement l'un sur les lots nos 20 et 21 donnés par les intimés à leur fille et l'autre sur le lot no 23 vendu à Mme C... épouse D..., établissent le contraire.
Par ailleurs, le procès-verbal de difficultés dressé en la forme authentique par le notaire, Me B..., qui donc a force probante jusqu'à inscription de faux, ne précise pas que de tels propos ont été tenus par les intimés.
En outre, la lettre de Me Richard Alexandre, du 10 janvier 2008 s'adressant en sa qualité d'avocat et aux intérêts de l'appelant, à M. Z..., qui fait état d'un refus de son client de régulariser lesdites ventes, et précise " l'intention de mon client était d'acheter l'ensemble des lots aux fins de les réunir et de procéder à une rénovation globale ", permet d'établir, comme le soutiennent les intimés, que l'appelant a refusé de régulariser également la vente des lots nos 20 et 21.
Au regard de l'ensemble des éléments et pièces soumises à son appréciation, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. X... à payer à M. Gérard Z... et à Mme Lucie Y..., une somme de 11 800 euros au titre de la clause pénale prévue à promesse de vente des lots 20 et 21, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- dit que la SCP Pinna doit se libérer des sommes reçues au titre des dépôts de garanties auprès de M. Gérard Z... et à Mme Lucie Y..., à hauteur de 11 800 euros,
- condamné M. X... à payer à M. Gérard Z... et à Mme Lucie Y..., une somme de 250 euros au titre du dépôt de garantie et une somme de 3 500 euros au titre de la clause pénale prévue à la promesse de vente du lot 23, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- dit que la SCP Pinna doit se libérer des sommes reçues au titre des dépôts de garanties auprès de M. Gérard Z... et à Mme Lucie Y..., à hauteur de 250 euros et 3 500 euros.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'appelant du fait des dégradations
Le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que les intimés avaient remis les clés à M. X..., avant la réitération par acte authentique, qu'il ressortait des pièces produites aux débats que d'importantes dégradations avaient été commises avant la restitution des clés par ce dernier aux consorts Z... et Y....
Il a considéré, au vu du constat d'huissier en date du 06 décembre 2007, de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés afin de décrire l'appartement et d'évaluer les travaux à réaliser ainsi que des pièces versées aux débats, que M. X... avait bien commencé la rénovation de l'appartement, qu'il s'est arrêté en cours pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sont pas justifiées au regard des promesses de vente signées par lui.
Le tribunal a estimé que l'action en démolition de l'appartement avait engendré un préjudice important pour les intimés et qu'il devra en supporter le coût évalué par l'expert judiciaire à 29. 916, 43 euros.
En cause d'appel, les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance et versent les mêmes pièces aux débats, outre la production, pour l'appelant, les actes de vente et de donation du 13 janvier 2010 précités et pour les intimés, une lettre de M. X... du 22 août 2007 avec deux plans joint à ce courrier adressé à M. C... D..., ainsi que deux attestations complémentaires (du Docteur Michel E... du 28 avril 2011 et de Mme D... C... du 28 avril 2011).
L'appelant conteste à nouveau avoir fait les travaux litigieux, critiquent tous les éléments invoqués par les intimés et retenus par les premiers juges, notamment le rapport d'expertise établi le 17 mars 2009 par M. F..., lui reprochant d'être incomplet, ainsi que l'ensemble des attestations de témoins produites par les intimés, invoquant de des témoignages suspects, de complaisance ou sans intérêt ni aucune force probante.
Il fait valoir, en invoquant l'enrichissement sans cause des intimés, que ces derniers ne rapportent pas la preuve, ni de lui avoir remis les clés en août 2007, soit antérieurement à la signature des deux promesses de vente et d'autre part, ni de l'état d'habitabilité et de confort de l'appartement avant toute discussion sur le prétendu préjudice allégué par ceux-ci et ni qu'il soit l'auteur de ces travaux.
Après analyse de de l'ensemble des éléments et pièces versés aux débats, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des partie et ont pour de justes motifs qu'elle approuve, retenu la responsabilité quasi-délictuelle de M. X... du fait des dégradations constatés par l'expert judiciaire.
En effet, les pièces versées aux débats démontrent que l'appelant était en possession des clés en août 2007, ce dernier ayant même déjà fait un plan de rénovation de l'appartement, qui'il a joint à sa lettre manuscrite du 22 août 2007 qu'il a adressée à M. D... C... et avait signé initialement un premier compromis de vente avec les intimés le 25 juillet 2007.
De même, en ce qui concerne l'état des lieux, la comparaison entre, d'un côté, le rapport d'expertise judiciaire qui énumère les démolitions observées (notamment l'absence de cloisonnements et de menuiseries intérieures permettant une organisation correcte), ainsi que le procès-verbal de constat dressé par huissier le 06 décembre 2007, qui fait état des dégradations commises dans l'appartement (fenêtre découpée et protégée avec une plaque de contre-plaquée, partie du faux-plafond découpé, deux cheminées d'origines enlevées, trou béant au-dessus des faïences dans la cuisine, portes purement et simplement arrachées de leur emplacement initial) avec les photos y annexées,
- et de l'autre côté, différentes pièces versées aux débats, notamment, les rapports techniques établis le 17 juillet 2007 et annexés au compromis initial du 25 juillet 2007 : l'attestation " Loi Carrez " qui fait une désignation de l'appartement en différentes pièces (entrée + cuisine,... séjour, chambre 1, chambre 2, grenier 1, grenier 2), le " diagnostic amiante " qui dans la liste des composants à vérifier fait état de cloisons et le rapport d'expertise-constat de risque d'exposition au plomb, qui contient une description de l'appartement composé de différentes pièces (salle d'eau/ wc, séjour, deux chambres), corroborés par la désignation des lots contenue dans les compromis de vente du 06 septembre 2007.
permet d'établir que l'appartement dont il s'agit, était bien en état d'habitabilité et organisé en plusieurs pièces sans aucune dégradation quelconque avant la remise des clés à l'appelant qui a, par ailleurs, exprimé son intention de procéder à une rénovation globale de cet appartement (lettre de son conseil du 10 janvier 2008 sus-visé).
En ce qui concerne les attestations de témoins produites par les intimés, les arguments avancées par l'appelant pour réfuter la véracité de ces témoignages ne sont pas fondées.
Ainsi, l'attestation complémentaire du 28 avril 2011 de Mme D..., est postérieure à la date de son acquisition du lot no 23, soit le 13 janvier 2010, celle-ci ne peut donc avoir été " achetée " par les intimés, comme le prétend M. X..., pour obtenir cette attestation identifiant l'appelant comme étant présent sur le chantier avec son architecte, dans l'appartement objet du litige, au courant de l'été 2007.
L'appelant n'établit pas non plus que l'attestation du docteur E... du 28 avril 2011 complétant une précédente du 1er septembre 2008, soit un faux ou d'un témoignage de complaisance.
Le rapport d'expertise de M. F..., est suffisamment précis et complet sur ses constatations, ses observations et conclusions indiquant, notamment, la date des démolitions et l'identité du mandataire des travaux de démolition, à savoir M. X... ainsi que les estimations des travaux nécessaires pour la remise en état de l'appartement.
Les critiques formulées par l'appelant sur le rapport, ne sont pas justifiées et ce dernier ne peut valablement opposer que l'expert judiciaire ait manifestement failli à sa mission.
En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments et pièces soumises à son appréciation qui démontrent l'effectivité des désordres et la responsabilité de M. X... pour les avoir commis, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Gérard Z... et à Mme Lucie Y..., une somme de 29 916, 43 euros TTC au titre de la remise en état de l'appartement, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision
Sur les demandes de cancellation par les intimés et de donner acte
Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, il est du pouvoir des juges de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoire.
En l'espèce, les intimés sollicitent la suppression du passage suivant contenu dans les dernières conclusions de l'appelant sus-visées : " Sur ce point le concluant ne craint pas d'affirmer que les intimés, par l'intermédiaire de leur conseil, ont par dire du 4 novembre 2008 surpris la religion de l'expert en prétendant des propos péremptoires qui se révèlent être mensongers. ".
Cependant, ces termes ne reflétant que la position de l'appelant sur les déclarations faites par les intimés à l'expert judiciaire et n'excèdant pas les limites permises par le débat judiciaire, il n'y a donc pas lieu à leur cancellation.
En revanche, il conviendra de donner acte aux intimés de la conservation de leur recours en diffamation, conformément aux dispositions de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de cancellation et de faire droit à la demande de donner acte formulées par les intimés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour confirmera le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'équité commande de condamner M. Serge X... à payer à M. Gérard Z... et Mme Lucie Y..., la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 précité.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute M. Serge X... de la fin de non-recevoir tirée de la perte de la qualité à agir de M. Gérard Z... et Mme Lucie Y..., soulevée par lui,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à la cancellation demandée par M. Gérard Z... et Mme Lucie Y...,
Donne acte à M. Gérard Z... et Mme Lucie Y... de leur " donner acte " au titre des dispositions de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881,
En conséquence,
Déboute M. Gérard Z... et Mme Lucie Y... de leurs demandes de cancellation et de " donner acte ",
Condamne M. Serge X... à payer à M. Gérard Z... et Mme Lucie Y..., la somme totale de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. Serge X... aux entiers dépens d'appel.