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10/07/2013 | FRANCE | N°13/00091

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 juillet 2013, 13/00091


Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 13/ 00091 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12- A-90

X...X...

C/
Z...ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE X...X...X...-Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :

M. Pierre Laurent X......20290 BORGO

comparant en personne
Mme Jeanine X......20200 BASTIA

comparan

te en personne
tous deux assistés de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme Nathalie Z...veuve X....

Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 13/ 00091 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12- A-90

X...X...

C/
Z...ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE X...X...X...-Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :

M. Pierre Laurent X......20290 BORGO

comparant en personne
Mme Jeanine X......20200 BASTIA

comparante en personne
tous deux assistés de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme Nathalie Z...veuve X...née le 08 Janvier 1924 à ISOLACCIO DI FIUMORBO (20240) ...20200 BASTIA

Non comparante
ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE (ATIHC) ès qualité de tuteur aux biens 25, bis Rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA

Représentée par Mme Emilie A...
M. Jean Charles X.........20620 BIGUGLIA

comparant en personne

Mme Martine X.........20200 BASTIA

comparante en personne
Mme Marie-Augustine X...-Y.........20200 BASTIA

comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 26 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 15 mai 2012, à laquelle était joint le certificat médical circonstancié du docteur Valery, Pierre-Laurent et Jeannine X...ont formé une demande de mesure de protection à l'égard de leur mère Nathalie X....
Après avoir placé cette dernière sous sauvegarde de justice par ordonnance du 18 mai 2012, entendu l'intéressée et ses enfants et pris l'avis du Ministère public, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a, par jugement du 11 décembre 2012 : placé Mme Nathalie Z...veuve X..., née le 8 janvier 1924 à Isolacciu di Fium'orbu (Haute-Corse), demeurant ..., 20200 Bastia, sous tutelle, fixé la durée de la mesure à soixante mois, désigné l'ATIHC, demeurant ..., 20200 Bastia, en qualité de tuteur aux biens, M. Pierre Laurent X..., demeurant ..., ..., 20290 Borgo, et Mme Jeannine X..., demeurant ..., 20200 Bastia, en qualité de co-tuteurs à la personne,
maintenu son droit de vote,
rappelé que le tuteur aux biens devra dans les trois mois du présent jugement,
faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile,
ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis avant le 31 janvier de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil,
dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles,
laissé les dépens à la charge du Trésor public,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pierre Laurent et Jeannine X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration effectuée au greffe du tribunal d'instance le 21 décembre 2012.

En leurs conclusions déposées à l'audience, ils expliquent que leur appel ne porte pas sur la mesure de tutelle elle-même qui est justifiée en raison de la pathologie évolutive et irréversible qui entraîne une perte totale d'autonomie et une incapacité à gérer son patrimoine en fonction de ses intérêts mais sur la désignation de l'ATHIC en qualité de tuteur au biens.
Ils soulignent que sur ce point le juge des tutelles a relevé l'existence d'un important conflit entre les enfants et que si eux-mêmes ont pris un certain nombre d'initiatives en faveur de leur mère, leurs frère et soeurs vivent leur intervention comme une tentative de mise à distance.
Ils précisent que cette désignation ne répond pas aux dispositions impératives des articles 447, 448, 449 et 450 du code civil selon lesquels, ce n'est qu'en l'absence complète de proches que le juge doit désigner un mandataire judiciaire à la protection du majeur.
Ils font valoir que Pierre Laurent n'a jamais été critiqué pour sa gestion, que Mme X...qui a conservé toute sa sensibilité, vit comme une intrusion la présence de personnes extérieures à la famille venant à son domicile prendre possession de ses chéquiers, d'autant que l'accord préalable de l'organisme agréé pour toutes dépenses crée une situation de dépendance susceptible d'engendrer des tensions parfaitement inutiles et pénibles.
Ils ajoutent que les dépenses de leur mère ne dépassent pas son budget mensuel et qu'ils n'avaient sollicité une participation financière de leur frère et soeurs à hauteur de 100 euros par mois que pour faire bénéficier leur mère d'une aide à domicile pendant la nuit afin que ses soins soient assurés et qu'il serait inhumain de l'empêcher de jouer au loto des sommes modiques alors que cela constitue toujours pour elle un centre d'intérêt.
Ils demandent en conséquence à la cour de déclarer leur appel recevable et fondé, d'infirmer le jugement et de désigner Pierre Laurent X...en qualité de tuteur.

Jean Charles X...a précisé à l'audience avoir toujours fait confiance à son frère et à sa soeur même si sa mère jouait au loto 400 à 500 euros par mois, qu'il aidait celle-ci comme il le pouvait jusqu'à ce qu'elle le mette à la porte et qu'il ne souhaitait pas être désigné comme co-tuteur.

Martine X...a elle-même expliqué comme sa soeur Marie Augustine, qu'elle souhaitait la confirmation du jugement déféré.

L'ATIHC représentée par Mme A..., a indiqué que Mme X...était perturbée par ses visites et qu'elle les avaient espacées et continuait l'organisation mise en place par ses enfants avant sa désignation.

Le Parquet général a conclu à la confirmation de la décision déférée.

SUR CE :

Attendu que la mesure de tutelle décidée à l'égard de Mme Nathalie X...n'étant pas discutée, le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;

Attendu que l'intervention de l'ATIHC est vécu en l'espèce par la majeure protégée comme une intrusion dans sa vie privée, source pour elle de trouble et de perturbation supplémentaires, alors que le patrimoine à gérer se limite à l'appartement qu'elle occupe et à des revenus de l'ordre de 1 850 euros par mois servant à assurer le paiement des charges courantes et la rémunération de l'assistante de vie indispensable à son maintien à domicile et que l'ATIHC a conservé l'organisation mise en place par les appelants ;
Attendu que l'article 449 alinéa 2 du code civil privilégiant la désignation de parents ou de personnes résidant avec le majeur protégé en entretenant avec lui des liens étroits et stables, le jugement déféré qui a désigné à la fois un tuteur aux biens et deux tuteurs à la personne, sera en conséquence réformé et la tutelle confiée à Pierre Laurent X...qui devra rendre compte de sa gestion.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a désigné l'Association Tutélaire des Inadaptés de Haute-Corse (ATIHC) comme tuteur aux biens et Pierre Laurent et Jeannine X...comme co-tuteurs à la personne,

Statuant de nouveau sur ce point,
Désigne M. Pierre Laurent X...en qualité de tuteur de Mme Nathalie X...pour administrer ses biens et représenter sa personne,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00091
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-10;13.00091 ?
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