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10/07/2013 | FRANCE | N°12/01030

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 juillet 2013, 12/01030


Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 01030 R-JG
Décision déférée à la Cour :

CONSORTS X...Y...Z...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
MIXTE

APPELANTS :

M. André X...ayant droit de Madame Nicole X...né le 11 Décembre 1938 à FIENNES (62132) ...59760 GRANDE SYNTHE

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de P

ARIS

M. Pascal X...ayant droit de Madame Nicole X...né le 05 Mars 1962 à FIENNES (62132) ...59240 ROSENDAEL

assisté de la ...

Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 01030 R-JG
Décision déférée à la Cour :

CONSORTS X...Y...Z...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
MIXTE

APPELANTS :

M. André X...ayant droit de Madame Nicole X...né le 11 Décembre 1938 à FIENNES (62132) ...59760 GRANDE SYNTHE

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

M. Pascal X...ayant droit de Madame Nicole X...né le 05 Mars 1962 à FIENNES (62132) ...59240 ROSENDAEL

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

M. Thierry X...ayant droit de Madame Nicole X...né le 02 Septembre 1964 à GUINES (62340) ...59430 ST POL SUR MER

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

Mme Murielle X...épouse Z...ayant droit de Madame Nicole X...née le 19 Juin 1967 à MALO LES BAINS (59240) ...20620 BIGUGLIA

assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

M. Guillaume X...ayant droit de Madame Nicole X...né le 30 Janvier 1969 à MALO LES BAINS (59240) ...59760 GRANDE SYNTHE

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

M. Damien X...ayant droit de Madame Nicole X...né le 10 Avril 1986 à GRANDE SYNTHE (59760) ...59470 WORMHOUT

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

Mlle Julie X...ayant droit de Madame Nicole X...née le 06 Février 1988 à GRANDE SYNTHE (59760) ...59430 FORT MARDYCK

assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

Mlle Justine X...ayant droit de Madame Nicole X...née le 01 Novembre 1990 à GRANDE SYNTHE (59760) ...45320 COURTENAY

assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS
Mlle Perrine X...ayant droit de Madame Nicole X...née le 16 Janvier 1991 à MALO LES BAINS (59240) ...35470 BAIN DE BRETAGNE

assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

M. Aymerick Y...ayant droit de Madame Nicole X...né le 08 Octobre 1991 à ANNECY (74000) ...59760 GRANDE SYNTHE

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

Mlle Aubéline X...ayant droit de Madame Nicole X...née le 15 Août 1992 à DUNKERQUE (59140) ...59760 GRANDE SYNTHE

assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

Mlle Sylvanie X...ayant droit de Madame Nicole X...mineure, représentée par ses parents Monsieur Guillaume X...et Madame Edith C...née le 02 Mars 1995 à DUNKERQUE (59140) ...59760 GRANDE SYNTHE

assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

M. Albérick Z...ayant droit de Madame Nicole X...mineur, représenté par ses parents Monsieur Alain Z...et Madame Murielle X...né le 07 Novembre 2000 à ANNECY (74000) ...20620 BIGUGLIA

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallieni II 36, Avenue du Général De Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mai 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Nicole X...née le 24 juin 1940 et exposée aux poussières d'amiante de manière environnementale est décédée le 6 mars 2011 des suites d'un mésothéliome qui a été diagnostiqué le 24 janvier 2011.

Les consorts X...ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'inhalation de poussières d'amiante subis par Mme Nicole X...ainsi que de leurs préjudices personnels.

Ils ont contesté l'offre d'indemnisation du FIVA à l'exception de celles faites au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de feue Mme X...soit 2. 087, 63 euros et du remboursement des frais d'obsèques s'élevant à 4. 323, 06 euros.
En leurs dernières écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la cour de :
- dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation du 26 octobre 2012 au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par Madame Nicole X...de son vivant ainsi qu'au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts X...sont insuffisantes,
- donner acte au FIVA de sa proposition d'indemnisation formulée dans ses dernières écritures au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne subi par Madame Nicole X..., soit une somme de 424, 35 euros,
- constater cependant que le quantum de ce préjudice demeure contesté,
- donner acte au FIVA de son offre d'indemnisation du 21 mars 2013 au titre du remboursement des frais funéraires, soit une somme de 4 323, 06 euros,
- constater l'accord des consorts X...formulé dans les présentes écritures au titre de l'offre du 21 mars 2013 concernant le remboursement des frais funéraires,
- dire et juger qu'il convient de retenir l'assistance d'une tierce personne non spécialisée pour une durée de 15 heures par jour du 24 janvier 2011 au 6 mars 2011,
- dire et juger qu'il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, charges sociales comprises, en conséquence,
- fixer l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne subi par Madame Nicole X...de son vivant à la somme de 3 900 euros,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par Madame Nicole Rigaux de son vivant, due aux consorts X...:
préjudice physique : 60 000, 00 euros
préjudice moral : 150 000, 00 euros
préjudice d'agrément : 40 000, 00 euros
préjudice esthétique : 10 000, 00 euros
-fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts X...:
pour son mari, Monsieur André X...: 70 000, 00 euros
pour son fils, Monsieur Thierry X...: 40 000, 00 euros
pour son fils, Monsieur Pascal X...: 40 000, 00 euros
pour son fils, Monsieur Guillaume X...: 40 000, 00 euros
pour sa fille, Madame Murielle Z...: 40 000, 00 euros
pour son petit-fils, Monsieur Alberick Z...: 10 000, 00 euros
pour sa petite-fille, Mademoiselle Perrine X...: 10 000, 00 euros
pour son petit-fils, Monsieur Aymerick Y...: 10 000, 00 euros
pour sa petite-fille, Mademoiselle Sylvanie X...: 10 000, 00 euros
pour sa petite-fille, Mademoiselle Aubeline X...: 10 000, 00 euros
pour sa petite-fille, Mademoiselle Justine X...: 10 000, 00 euros
pour son petit-fils, Monsieur Damien X...: 10 000, 00 euros
pour sa petite-fille, Mademoiselle Julie X...: 10 000, 00 euros
-dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au paiement d'une somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Ils font valoir en ce qui concerne le préjudice physique que l'indemnisation proposée ne tient pas compte de l'étendue des souffrances endurées par Mme Nicole X...qui a subi des interventions et traitements douloureux, savoir une endoscopie bronchique, une ponction pleurale, la pose d'un drain thoracique, une pleurectomie et la pose d'un pac en vue de cures de chimiothérapie, présentait une dyspnée au moindre effort et des douleurs thoraciques internes et a dû subir en raison de son insuffisance respiratoire, des séances de kinésithérapie et une oxygénothérapie.

Ils précisent qu'elle a subi des souffrances morales considérables, l'annonce du diagnostic ayant été un véritable choc pour elle.

Ils soulignent qu'elle ne pouvait plus du tout s'adonner à ses activités de loisirs telle que la présidence de son groupe de majorettes ou de supportrice de son club de football, souffrant ainsi d'un préjudice d'agrément certain et qu'elle a subi du fait de son amaigrissement, l'obligeant à s'aliter et à l'oxygénothérapie à laquelle elle était soumise un préjudice esthétique manifeste.

Ils ajoutent que son état de santé a nécessité l'existence d'une tierce personne, assurée par son mari qui a dû l'aider à accomplir les actes élémentaires de la vie courante.

Ils estiment en outre que leur propre préjudice moral et d'accompagnement doit être réévalué par rapport à l'offre du FIVA.

En ses dernières écritures auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le FIVA demande à la cour :

au titre de l'action successorale :
- de constater sur le préjudice fonctionnel que les consorts X...ne contestent l'offre du FIVA du 26 octobre 201 pour l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 2 087, 63 euros,
- de constater l'accord des parties sur ce point,
- de confirmer au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux l'offre d'indemnisation du FIVA du 26 octobre 2012 au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme X...à hauteur des sommes suivantes :
préjudice moral : 55 600 euros
préjudice physique : 19 000 euros
préjudice d'agrément : 19 000 euros
préjudice esthétique : 1 000 euros
-de confirmer au titre de la tierce personne l'offre faite par ses soins dans les présentes écritures à hauteur de la somme de 424, 35 euros,
- de constater au titre des frais funéraires l'accord des parties sur un montant de remboursement à hauteur de 4 323, 06 euros,
à titre personnel,
- de confirmer au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par M. X...son offre du 26 octobre 2012 à hauteur de 32 600 euros,
- de confirmer au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par les enfants de Mme X...son offre du 26 octobre 2012 au titre du préjudice personnel subi pas les enfants de Mme X...à hauteur de 8 700 euros chacun,
- de confirmer au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par les petits enfants de Mme X...à hauteur de 3 300 euros chacun, en tout état de cause,
- d'ordonner que les sommes par lui versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
- de débouter les requérants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux doit être faite en fonction des répercussions de la maladie sur chaque victime à partir des éléments les plus objectifs possibles telles que des pièces médicales et non de manière forfaitaire par référence à la pathologie subie.

Il fait observer sur l'indemnisation du préjudice physique qu'il convient d'identifier les dommages liés à la pathologie due à l'amiante et à elle seule et de prendre en compte :

- les conséquence objectives de la pathologie qui sont indemnisées dans le cadre de l'atteinte objective à l'intégrité physique,
- les souffrances endurées,
- la durée de ces souffrances.

Il souligne qu'il incombe aux demandeurs de prouver l'étendue du préjudice qu'ils invoquent, qui a été en l'espèce de très courte durée.

Il ajoute qu'il faut tenir compte de l'état pathologique antérieur de la victime qui présentait un certain nombre de pathologies parallèles sans rapport avec l'amiante et qui ont été susceptible d'altérer son état de santé et d'avoir un retentissement respiratoire certain.

Il rappelle que l'essoufflement et la dyspnée à l'effort ne sont pas indemnisables au titre du préjudice physique, puisqu'ils sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il fait observer sur l'indemnisation du préjudice moral, sans contester les conséquences psychologiques qui ont engendré la maladie qu'aucune pièce médicale ne fait mention d'un quelconque traitement ou suivi d'un syndrome anxieux spécifique et que sa proposition tient compte non seulement de l'âge de la victime mais également du temps qui s'est écoulé entre la déclaration de sa maladie et son décès, soit 40 jours.

Il précise qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément, il a également pris en considération le fait que ce préjudice n'a été que tardif et de courte durée, les requérants ne faisant état d'aucune activité particulière hormis le bénévolat auprès d'un club de football et la participation auprès d'un groupe de majorettes.

Il fait valoir en ce qui concerne le préjudice esthétique que Mme X...ne présentait ni un état de maigreur ni un état de cachexie constitutif d'un préjudice esthétique et que son assistance respiratoire n'a duré que quelques jours.

Il ajoute en ce qui concerne la tierce personne que le besoin à ce titre doit être apprécié du point de vue du besoin réel de la victime et donc fondée sur des éléments médicaux concrets et non sur des affirmations générales et de principe et qu'en l'espèce, le seul certificat du docteur I...du 23 mars 2011 établi plus de 6 mois après le décès n'est pas contemporain du besoin et n'évoque pas la plage horaire journalière au cours de laquelle le concours de la tierce personne aurait été nécessaire ni même la chronologie selon laquelle Mme X...se serait progressivement trouvée dans l'incapacité d'accomplir seule tel ou tel acte de la vie quotidienne.

Il fait valoir que le fait que l'assistance de la victime ait pu être assurée par un parent non qualifié établit que l'état de celle-ci ne nécessitait pas l'assistance d'un intervenant spécialisé et que le préjudice indemnisable ne saurait être liquidé sur la base d'un salaire horaire de 20 euros.

Il demande enfin en ce qui concerne le préjudice moral et d'accompagnement de l'époux de Mme X..., de ses enfants et de ses petits-enfants de confirmer les offres faites conformes à la réalité de leur situation respective.

SUR CE :

Attendu qu'il sera constaté que les consorts X...ont accepté l'offre faite par le FIVA à hauteur de la somme de 2 087, 63 euros au titre du déficit fonctionnel permanent subi par feue Nicole X...et qu'ils n'ont présenté aucune demande de ce chef dans leurs dernières écritures ;

Attendu qu'il sera en outre donné acte au FIVA de son accord pour assumer le remboursement des frais funéraires qui se sont élevés à la somme de 4 323, 06 euros ;

Que le FIVA sera dès lors condamné en tant que de besoin à payer aux consorts X...à ce titre le montant de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Attendu que les ayants-droit de feue Nicole X...sont fondés à solliciter, alors que l'exposition de cette dernière à l'amiante n'est pas discutée, la réparation intégrale des préjudices tant patrimoniaux qu'extra patrimoniaux subis par celle-ci ; qu'il convient toutefois en l'état des contestations émises sur l'importance de ces préjudices d'ordonner la désignation d'un expert médical afin de permettre à la cour de se déterminer sur l'ensemble de leurs demandes et de surseoir à statuer sur celles-ci dans l'attente du rapport d'expertise ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Donne acte au FIVA de son accord pour prendre en charge le remboursement des frais funéraires à hauteur de la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT TROIS EUROS ET SIX CENTIMES (4 323, 06 centimes),

Condamne en tant que de besoin à payer à ce titre aux consorts X...le montant de cette dernière somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Sursoit à statuer sur les autres chefs de demande des consorts X...,
Avant dire droit sur celles-ci,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le Docteur Jean-Claude K...demeurant CHG Bastia Falconaja, route Impériale, 20604 BASTIA Cedex, lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
- se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
- procéder à un examen du dossier médical concernant feue Nicole X...,
- décrire les affections dont elle était atteinte,
- dans la mesure du possible, dire si celles-ci étaient imputables à une exposition à l'amiante ou si pouvait être notée l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente,
- donner à la cour tous éléments permettant de déterminer si l'état de santé de feue Nicole X...nécessitait l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- donner son avis sur le préjudice esthétique dans une échelle de 1 à 7 et sur le préjudice d'agrément de la victime,
- donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées par la Victime du fait de la maladie, les noter dans une échelle de 1 à 7,
Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de BASTIA avant le 15 novembre 2013,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,

Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction,

Réserve les dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01030
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-10;12.01030 ?
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