La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°12/00506

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 juillet 2013, 12/00506


Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00506 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00212

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
C/
X... Y... Y... Z... Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES SAS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) anciennem

ent dénommé FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE dont le siège social est 64 ...

Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00506 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00212

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
C/
X... Y... Y... Z... Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES SAS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) anciennement dénommé FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE dont le siège social est 64 rue DEFRANCE 94300 VINCENNES pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré le dossier 39 Bd Vincent Delpuech 13281 MARSEILLE CEDEX 06

assisté de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Saadia X... Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs Yassine né le 23. 05. 1999 à Douar Ifallassen et Nour-Elhonda né le 11. 01. 1995 à Douar Ifallassen née en 1964 ...35050 TAZA (Maroc)

assistée de Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
M. Mohamed Y... né le 01 Octobre 1983 à Douar Ifallassen (Maroc) ...35050 TAZA (Maroc)

assisté de Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
M. Widyane Y... né le 05 Juillet 1985 à DOUAR IFALLASSEN (Maroc) ...35050 TAZA (Maroc)

assisté de Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
M. François Antoine Z... né le 02 Janvier 1965 à Bastia ... 20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES SAS agissant pousuites et diligences de son représentant légal en exercice 313, Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE

assistée de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 avril 2009, alors qu'il travaillait sur une exploitation agricole lieu dit Puzzichellu à Aghione, Abderrahman Y...est décédé dans un accident causé par un engin agricole, une chargeuse utilisée par M. François Z....
Par acte du 27 janvier 2011, Mme X... veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des enfants mineurs Yassine Y... et Nour-Elhonda Y..., M. Mohamed Y... et M. Widyane Y..., enfants majeurs de la victime ont fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bastia M. François Z... aux fins de le voir condamné à leur payer :
-35 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme X... veuve Y...,
-30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par chacun des enfants mineurs,
-25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par chacun des enfants majeurs,
-100 000 euros en réparation de la perte de chance subie par Mme X... veuve Y...,
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte du 24 mars 2011, M. Z... a fait délivrer assignation à la compagnie d'assurances Axa afin de voir dire qu'elle devra le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est intervenu volontairement à l'instance par conclusions déposées le 17 novembre 2001.
Par jugement en date du 31 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
- dit que le jugement lui était opposable,
- condamné M. François Z... à payer à Mme Saadia X... veuve Y..., en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 20 000 euros,
- condamné M. François Z... à payer à Mme Saadia X... veuve Y..., agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur Yassine X..., en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 17 000 euros,
- condamné M. François Z... à payer à Mme Saadia X... veuve Y..., agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur Nour-Elhonda Y..., en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 17 000 euros,
- condamné M. François Z... à payer à M. Mohamed Y..., en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 12 000 euros,
- condamné M. François Z... à payer à M. Widyane Y..., en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 12 000 euros,
- condamné M. François Z... à payer à Mme Saadia X... veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Yassine et Nour-Elhonda Y..., M. Mohamed Y... et M. Widyane Y..., ensemble, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de la perte de chance,
- débouté M. François Z... de sa demande à l'encontre de la compagnie Axa assurances,
- condamné M. François Z... aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 20 juin 2012 le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Fonds de Garantie expose que la compagnie Axa n'a pas respecté les dispositions de l'article R 421-5 du code des assurances qui obligent l'assureur, lorsqu'il entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, à le déclarer au Fonds de Garantie par lettre recommandée avec accusé de réception et à en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ;
Que le tribunal a limité la portée de cet article aux seuls cas de nullité ou de suspension de garantie et a dit qu'il ne s'agissait pas pour la compagnie Axa d'un cas de non assurance mais sans en préciser la raison ; que pourtant la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2012 a jugé que les formalités requises par l'article R 421-9 s'appliquent dans tous les cas d'assurances de responsabilité civile sans distinction, qu'elles relèvent ou non d'un régime d'assurances obligatoires de dommages ;
Que la compagnie Axa devra donc garantir M. Z... ;
Qu'en ce qui concerne le préjudice d'affection la cour devra réduire les sommes allouées ;
Que le poste de préjudice " perte de chance " n'a de raison d'être que si la victime est vivante et subit une perte de revenus ; qu'en l'espèce le défunt n'avait pas l'autorisation de travailler en France et n'avait pas de revenus connus ou déclarés ; qu'il n'est pas établi qu'il vivait de ses revenus d'activité illicite et subvenait aux besoins de sa famille.
En conséquence, le Fonds de Garantie demande à la cour :
- de réformer la décision du 31 mai 2012 en ce qu'elle a écarté la garantie de la compagnie Axa,
- de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de la perte de chance,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- de dire que la compagnie Axa doit garantie à M. Z...,
- de la condamner à indemniser les ayants droit de la victime,
- de la condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la juridiction de céans prononçait la mise hors de cause de la compagnie Axa,
- de débouter les ayants droit de leur appel incident s'agissant de
la majoration de l'indemnisation des préjudices moraux et de la perte de chance,
- de voir réduire les demandes d'indemnisation au titre des préjudices moraux pour Mme X... et MM Mohamed et Widyane Y...,
- de leur allouer les sommes suivantes :
Mme X... la somme de 17 000 euros,
MM Widyane et Mohamed Y..., enfants majeurs ne vivant plus au foyer la somme de 8 500 euros chacun,
- de confirmer la décision du 31 mai 2012, en ce qu'elle a alloué la somme de 17 000 euros pour chacun à Mme X... agissant en qualité de ses enfants mineurs, Yassine X... et Nour Elhonda Y....
Dans ses dernières écritures du 12 décembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la compagnie Axa fait valoir qu'elle a sollicité sa mise hors de cause car le contrat d'assurance souscrit par M. Z... ne s'appliquait qu'aux dommages causés aux tiers par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux, à l'exclusion des conséquences pécuniaires des responsabilités encourues du fait des véhicules et des matériels automoteurs ;
Que l'engin incriminé n'était pas assuré ; qu'il n'était pas la propriété de M. Z... ; que ce dernier s'est d'ailleurs adressé directement au Fonds de Garantie par courrier en date du 3 novembre 2011 et n'a pas appelé en cause la compagnie Axa ;
Que l'article L 421-1 du code des assurances dispose que le Fonds de Garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne notamment lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ;
Que l'article R 421-5 du code des assurances ne trouvait pas application car la compagnie Axa n'est pas concernée par ce sinistre.
Axa demande donc à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande à l'encontre de la compagnie Axa Assurances,
- débouter le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa demande à l'encontre de la compagnie Axa Assurances,
- condamner M. Z... à verser à Axa Assurances la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner qui mieux des autres parties aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter M. Z... de son appel en garantie ni fondé ni justifié,
- prononcer la mise hors de cause de la compagnie Axa,
- condamner M. Z... aux dépens de la mise en cause.
Dans ses écritures en date du 12 décembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme Saadia X... veuve Y... en son nom personnel et en en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs et Mohamed Y... et Widyane Y..., enfants majeurs de la victime, s'en remettent à la cour sur la garantie de la compagnie Axa, et font valoir par ailleurs que les sommes allouées au titre du préjudice moral doivent être portées au niveau de celles qui ont été allouées par le tribunal à d'autres personnes dans des cas similaires ;
Que M. Y... était encore jeune et apte à travailler et entretenir sa famille ; qu'il ne faisait pas du tourisme en France ; que le tribunal a retenu qu'il travaillait sur une exploitation agricole ; que la demande d'indemnisation de perte de chance, c'est à dire de la perte de la possibilité de gagner sa vie, est liée à la victime et non à son lieu de résidence.
Mme Saadia X..., Mohamed Y... et Widyane Y... demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par le Fonds de Garantie s'agissant de la garantie qui serait due par le compagnie Axa,
- rejeter son appel à titre subsidiaire sur la réduction des sommes allouées au titre du préjudice moral,
faisant droit à l'appel incident des consorts Y...,
- réformer le jugement s'agissant des sommes allouées au titre du préjudice moral,
- fixer à 35 000 euros le préjudice moral de Mme X... veuve Y... en son nom personnel et à 35 000 euros le préjudice moral subi par chacun de ses enfants mineurs,
- fixer à 25 000 euros le préjudice moral subi par MM Mohamed et Widyane Y...,
- fixer à 100 000 euros la somme due au titre de la perte de chance,
- condamner M. François Z... au paiement de ces sommes ainsi qu'éventuellement la compagnie Axa,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun au Fonds de Garantie,
- condamner M. François Z... au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.
Dans ses écritures en date du 7 septembre 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Antoine François Z... demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle a écarté la garantie de la compagnie d'assurances Axa.
Reprenant l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2012 il fait valoir que la compagnie Axa n'a pas respecté l'article R 421-5 du code des assurances ;
Que le tribunal n'a pas précisé pourquoi il estimait qu'il ne s'agissait pas d'un cas de non assurance et que les sommes allouées devront être conformes à celles allouées en de pareilles circonstances.
Il demande donc à la cour de :
- réformer la décision du tribunal de grande instance de Bastia en date du 31 mai 2012, en ce qu'elle a écarté la garantie de la compagnie d'assurance Axa,
- confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de la perte de chance,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que la garantie de la compagnie d'assurances Axa est acquise,
- la condamner à indemniser les ayants droit de la victime,
- la condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la juridiction de céans prononçait la mise hors de cause de la compagnie Axa,
- voir et dire les demandes d'indemnisation pour les préjudices moraux de Mme X... et MM Mohamed et Widyane Y..., leur allouer les sommes suivantes :

Mme X... la somme de 17 000 euros,
MM Mohamed et Widyane Y..., enfants majeurs ne vivant plus au foyer, chacun la somme de 8 500 euros,
- confirmer la décision en ce qu'elle a alloué la somme de 17 000 euros pour chacun à Mme X... agissant en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Yassine et Nour Elhonda.
L'ordonnance de clôture a été prise le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 21 mai 2013.
SUR QUOI :
Sur la garantie d'Axa :
L'article L 421-1 du code des assurances dispose que le Fonds de Garantie des Assurances indemnise les victimes des dommages nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L'article R 421-4 dispose que lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nées d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, le Fonds de Garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non assurance ou d'assurance partielle.
L'article R 421-5 dispose que l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non assurance ou une assurance partielle, doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, le déclarer au Fonds de Garantie et en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Il résulte manifestement de la lecture des deux derniers articles que le contrat d'assurance auquel se réfère l'article R 421-5 est celui mentionné dans l'article R 421-4 et que donc les obligations édictées par l'article R 421-5 sont soumises à l'existence du contrat auquel se réfère l'article R 421-4.
Or, en l'espèce, il est constant qu'aucun contrat garantissant les conséquences d'un accident dans lequel est impliqué l'engin agricole, véhicule terrestre à moteur, n'a été souscrit auprès de la compagnie Axa, et que cette compagnie n'invoque que l'absence de tout contrat au sens de l'article R 421-4 du code des assurances.
C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que la compagnie d'assurances n'était pas tenue par les dispositions de l'article R 421-5 du code des assurances, qu'elle était recevable dans sa contestation, et qu'il a débouté M. Z... de sa demande de garantie
Sur l'indemnisation des victimes :
Le préjudice moral :
En tenant compte des circonstances dramatiques du décès, mais aussi de l'absence de toute indication sur la vie de la victime en France, la durée de son séjour ici et les relations qu'elle entretenait avec sa famille restée au Maroc, le premier juge a fait une juste appréciation du montant de la réparation de ce préjudice. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
La perte de chance :
La cour n'est en possession, en dehors des pièces d'état civil sur la famille Y..., d'aucune pièce permettant d'apprécier la perte de chance dont il est demandé réparation. Ainsi la cour ne connaît ni l'activité professionnelle de la victime ni ses gains antérieurs, ses compétences, ses qualifications, ni s'il entretenait ou même s'il était ne serait-ce que désireux de travailler pour entretenir sa famille.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté la famille Y... de sa demande de réparation de ce poste de préjudice.
Les frais irrépétibles :
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel
Les dépens :
M. François Z... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. François Z... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00506
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-10;12.00506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award