La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°12/00479

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 juillet 2013, 12/00479


Ch. civile A

ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00479 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal d'Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 25 Avril 2012, enregistrée sous le no 11-11-327

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Alain X... né le 09 Février 1963 à AJACCIO (20000) ......20000 AJACCIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaid

ant en visioconférence

INTIME :

M. Stéphane Y... né le 03 Juillet 1968 à AJACCIO (20000) ... 20166 PORTICC...

Ch. civile A

ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00479 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal d'Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 25 Avril 2012, enregistrée sous le no 11-11-327

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Alain X... né le 09 Février 1963 à AJACCIO (20000) ......20000 AJACCIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIME :

M. Stéphane Y... né le 03 Juillet 1968 à AJACCIO (20000) ... 20166 PORTICCIO

ayant pour avocat la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 juin 2010, Philippe Y..., prévenu d'avoir à Albitreccia le 22 mai 2010, volontairement exercé des violences sur Alain X... n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à 8 jours, a été déclaré coupable et condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et une amende contraventionnelle de 150 euros, a reçu M. X... en sa constitution et ordonné une expertise médicale.
L'expert a rendu son rapport le 28 septembre 2010.
Le Fonds de garantie a demandé à M. Y... de lui rembourser les sommes versées à la victime.
Par citation devant le tribunal de police en date du 1er juin 2011 remplaçant l'exploit en date du 27 mai 2011 et comportant le même dispositif, M. Y... a demandé au tribunal de police d'Ajaccio de dire que la responsabilité civile des faits du 22 mai 2010 devait être partagée par moitié entre M. X... et M. Y..., et de désigner un autre médecin expert pour examiner M. X....
Parallèlement le même jour, M. Y... a saisi le tribunal d'instance d'Ajaccio pour obtenir la condamnation de M. X... à l'indemniser de son préjudice et la désignation d'un expert.
Le 19 avril 2012, le tribunal de police d'Ajaccio a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action et de l'autorité de la chose jugée, a dit que le droit à indemnisation de M. Alain X... doit être limité de moitié en raison de la faute par lui commise en relation avec son dommage, a dit que la transaction intervenue entre le Fonds de garantie et M. X... est inopposable à M. Y..., a invité M. Y... à appeler en cause le Fonds de garantie, a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. X....

Le 25 avril 2012, le tribunal d'instance a déclaré recevable M. Y... en son action, a déclaré M. X... responsable à concurrence de moitié du préjudice subi par M. Y... suite aux faits du 22 mai 2010, a ordonné une expertise médicale sur le préjudice de M. Y....

Alain X... a relevé appel de cette dernière décision par déclaration au greffe en date du 11 juin 2012.
Cette déclaration a été signifiée à M. Y... par acte d'huissier en date du 9 août 2012.
Dans ses écritures en date du 26 novembre 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Alain X... expose qu'aux termes des articles 9 et 10 du code de procédure civile, la prescription de l'action publique en matière de contravention est d'une année révolue et que l'action civile exercée devant une juridiction répressive se prescrit, selon les règles de l'action publique.
Que M. Y... a saisi le tribunal de police d'Ajaccio par citation en date du 27 mai 2011, donc antérieurement à la saisine du tribunal d'instance, aux fins de dire que la responsabilité civile des faits du 22 mai 2010 devait être partagée par moitié entre lui-même et M. X..., de désigner un médecin expert et de lui donner acte de ce qu'il se réservait le droit de solliciter l'indemnisation du préjudice causé par M. X... ;
Qu'en raison de l'antériorité de la saisine de la juridiction répressive, l'action de M. Y... devant le tribunal d'instance aurait dû être déclarée irrecevable ;
Que par ailleurs l'action devant la juridiction répressive était prescrite ;
Que le premier juge n'a tenu aucun compte de l'antériorité de la saisine du tribunal de police ; qu'il a interprété de façon inadaptée les demandes pourtant identiques formées par Philippe Y... devant les deux juridictions ; que la prescription extinctive n'est pas celle de l'article 2224 du code civil mais bien celle des articles 9 et 10 du code de procédure pénale ;
Que, sur le fond, le Fonds de garantie n'a pas fait valoir de faute de la victime ;
Que M. Y... a reconnu les faits de violence et n'a pas fait valoir la légitime défense ; que tous les témoignages concordent pour établir que M. Y... est l'agresseur et M. X... la victime ; que les constatations médicales sur M. Y... ont été effectuées quatre jours après les faits ; qu'en toute hypothèse, une personne victime d'une agression ne peut se voir reprocher d'avoir opposé une résistance.
M. X... demande donc à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable et prescrite l'action civile exercée par M. Y... devant le tribunal d'instance d'Ajaccio,
- à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la procédure abusive qu'il a mise en oeuvre,
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses écritures en date du 8 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Y... fait valoir que M. X... l'a suivi dans les toilettes de l'établissement et lui a porté un coup auquel il n'a fait que répondre ;

Qu'il a saisi d'une part le tribunal de police le 1er juin 2011 pour qu'il soit statué sur la limitation du droit à indemnisation de M. X... et d'autre part le tribunal d'instance pour obtenir la condamnation de M. X... à l'indemniser de son préjudice ;
Que le tribunal de police et le tribunal d'instance ont été saisis le même jour, le premier juin 2011, le premier pour statuer sur la limitation du droit à indemnisation de M. X..., le deuxième pour obtenir l'indemnisation du préjudice infligé par M. X... ; que dès lors la règle le criminel tient le civil en l'état ne peut recevoir application et l'action est soumise au délai de l'article 2224 du code civil ;
Que la juridiction pénale ne s'est pas prononcée sur les faits commis par M. X... et n'a l'autorité de la chose jugée que pour ceux commis par M. Y... ; que l'on ne peut dès lors opposer à ce dernier l'autorité de la chose jugée ; qu'il a demandé à M. X... de le suivre dans les toilettes pour avoir une explication ; qu'au moment où il franchissait la porte il a reçu un violent coup de poing dans le dos de la part de M. X... ; que le médecin légiste a constaté sur M. Y... une blessure au niveau de l'épaule gauche et des contusions multiples avec hématomes, ecchymoses et dermabrasions.
Mr Y... demande donc confirmation pure et simple de la décision déférée et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prise le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 21 mai 2013.

SUR QUOI :

Sur la saisine antérieure du tribunal de police :

M. Y... a, à la suite de sa condamnation pénale, saisi la juridiction pénale pour qu'il soit statué sur le partage de responsabilité civile concernant le préjudice subi par M. X..., et sur la désignation d'un nouvel expert pour procéder à une nouvelle évaluation de ce préjudice.

M. Y... a ensuite saisi le tribunal d'instance d'une action en responsabilité civile délictuelle pour obtenir la réparation de son propre préjudice, et la désignation d'un expert pour l'évaluer.
Les deux instances ont donc des objets différents. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la saisie préalable de la juridiction pénale.

Sur le délai d'action :

L'action en responsabilité civile délictuelle est soumise au délai de l'article 2224 du code civil. La fin de non recevoir tirée de la prescription a été rejetée à bon droit.

Sur l'autorité de la chose jugée :

Le jugement du 24 juin 2010 a statué sur l'infraction pénale reprochée à M. Y... uniquement. Il ne s'est pas prononcé sur l'existence d'une faute éventuellement commise par la victime, M. X..., et du préjudice qui aurait pu être causé par cette faute.

C'est donc à bon droit que le premier juge a énoncé que l'autorité du jugement du 24 juin 2010 n'interdisait pas à M. Y... de demander réparation du préjudice subi par lui et causé par M. X....

Sur le fond :

Il apparaît, à la lecture de la procédure de la gendarmerie, que préalablement à la rixe, la compagne de M. Y... et sa fille s'étaient heurtées aux plaisanteries de M. X... et aux rires des personnes qui l'accompagnaient ;

Qu'ensuite, M. Y... a demandé à M. X... de le suivre dans les toilettes du restaurant pour " s'expliquer ", et que M. X... a obtempéré. M. Y... prétend avoir immédiatement reçu un coup dans le dos et s'être ensuite défendu. Aucun témoin ne peut attester de cette agression.
M. X... déclare qu'une fois dans le réduit des toilettes, M. Y... s'est approché de lui et a déclenché les hostilités en lui donnant une gifle puis une série de coups de poing très violents et qu'il n'a pas riposté. Le témoin Pierre Z...qui est intervenu rapidement, a vu M. X... se protégeant le visage tandis que M. Y... le frappait " aveuglément ".
Comme l'a souligné le premier juge, le médecin légiste a relevé, sur réquisition du Parquet le lundi 24 mai 2010 sur M. Y..., des contusions multiples de la face et une contusion dorsale de l'épaule gauche avec dermabrasion et hématome de 10 centimètres accréditant un coup porté le 21 au soir par M. X... sur M. Y... alors que celui-ci était de dos.
Le premier juge a fait une juste appréciation des faits en retenant la faute de M. X... engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil mais aussi en retenant une part de responsabilité de M. Y... qui a lui-même contribué pour moitié à la réalisation de son propre dommage.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Par voie de conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aucune raison d'équité ou d'économie ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du 25 avril 2012 dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute M. Alain X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Déboute M. Philippe Y... de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Alain X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00479
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-10;12.00479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award