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10/07/2013 | FRANCE | N°12/00314

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 juillet 2013, 12/00314


Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00314 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2011, enregistrée sous le no 11-08-50

X... X... Y...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Jean François Marie X... né le 29 Août 1964 à BASTIA (20200)... 20600 FURIANI

assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
M. Dominique François X... né

le 13 Août 1934 à CASEVECCHIE (20270) no 31 20224 CORSCIA

assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de B...

Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00314 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2011, enregistrée sous le no 11-08-50

X... X... Y...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Jean François Marie X... né le 29 Août 1964 à BASTIA (20200)... 20600 FURIANI

assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
M. Dominique François X... né le 13 Août 1934 à CASEVECCHIE (20270) no 31 20224 CORSCIA

assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie Lucie Y... épouse X... née le 23 Avril 1931 à CORSCIA (20224) no 31 20224 CORSCIA

assistée de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Paul Y... né le 25 Juin 1956 à PARIS 7... 75013 PARIS

ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bastia le 7 février 2011 :

- disant que la ligne séparative entre les parcelles sises sur la commune de Corscia section D no 991 appartenant à Paul Y... d'une part et section D n o993 appartenant à Jean François Marie X..., nu propriétaire, Dominique François X... et Marie Lucie Y... épouse X... usufruitiers d'autre part est constituée, par la ligne Sud Nord constituée par les points A B C D E F H I du plan de bornage établi par M. Z..., géomètre expert,
- disant que la ligne séparative susvisée sera matérialisée sur le terrain par l'implantation de bornes ou de tout autre moyen adapté à la configuration des lieux, à frais communs par les soins du géomètre expert Z...,
- disant que l'expert dressera procès verbal de ces opérations à déposer au secrétariat greffe du tribunal pour être joint au jugement,
- disant n'y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- faisant masse des dépens et les mettant à charge des parties à hauteur de la moitié.

Vu la déclaration d'appel de Jean François X..., Dominique François X..., Marie Lucie Y... épouse X... déposée au greffe le 10 avril 2012.

Vu les écritures de Jean François X..., Dominique X... et Marie Lucie Y... épouse X... transmises au greffe le 6 juillet 2012.

Vu les écritures de Paul Y... transmises au greffe le 20 août 2012.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2013 et le renvoi à l'audience du 13 mai 2013.

SUR CE :

Paul Y... est propriétaire sur le territoire de la commune de Corscia d'une parcelle de terre cadastrée section D no 991.

Jean François X... est quant à lui propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section D no 993 dont Dominique et Marie Lucie X... sont usufruitiers.
Suivant exploit du 3 juillet 2008, les consorts X... ont fait assigner Paul Y... en bornage devant le tribunal d'instance de Corte.
Selon jugement rendu le 10 novembre 2008, le tribunal d'instance de Corte a ordonné le bornage des fonds et désigné le géomètre expert Z... pour fixer les limites respectives des fonds en fonction des titres de propriété et de tous éléments utiles et dresser un plan sur lequel figurera l'emplacement proposé des bornes.
André Z... a déposé son rapport le 21 décembre 2009 et a proposé deux tracés pour fixer les limites séparatives des parcelles.
Le 7 février 2011, le tribunal d'instance de Bastia désormais compétent territorialement a rendu le jugement visé.

MOTIFS :

- Sur la recevabilité :
Monsieur Y... Paul soutient que l'appel formé par les consorts X... est irrecevable, ceux-ci ayant acquiescé au jugement.
L'article 409 du code de procédure civile dispose en effet : " L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf, si postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis sauf disposition contraire. "
L'article 410 précise quant à lui : " L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas, où celui-ci n'est pas permis. "

Il ressort des pièces produites aux débats que selon courrier du 10 juin 2011, le conseil des consorts X... informait le conseil de M. Y... que ses clients acceptaient la décision rendue par le tribunal d'instance de Bastia et demandait à celui ci d'inviter son client à lui régler la moitié de son état de frais conformément au jugement lequel mettait les dépens à la charge de chacune des parties à raison de la moitié.
Selon chèque établi le 30 juin 2011, M. Y... s'est acquitté de la somme réclamée soit 1 313, 44 euros.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les consorts X... ont acquiescé au jugement et sont dés lors irrecevables en leur appel.
L'attitude des consorts X... qui après s'être acquittés des dépens et notamment des frais d'expertise courant juin 2011 ont le 10 avril 2012 relevé appel du jugement caractérise un abus de droit et fonde M. Y... en sa demande en dommages et intérêts. Ainsi, de ce chef la somme de 1 500 euros doit être allouée à ce dernier.
Enfin, l'équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros l'indemnité accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare les consorts X... irrecevables en leur appel,

Condamne les consorts X... à payer à M. Paul Y... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre de dommages-intérêts et celle de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00314
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 04 décembre 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 décembre 2014, 13-25.469 13-26.096, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-10;12.00314 ?
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