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10/07/2013 | FRANCE | N°12/00277

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 juillet 2013, 12/00277


Ch. civile A

ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00277 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Février 2012, enregistrée sous le no 09/ 01758

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Patricia Y... épouse X... née le 09 Juin 1957 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA

assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Joseph

Marie X... né le 16 Janvier 1958 à BASTIA (20200) Chez Mr Angelo X... ......

assisté de Me Anne Christine BARRATIER, avoca...

Ch. civile A

ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00277 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Février 2012, enregistrée sous le no 09/ 01758

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Patricia Y... épouse X... née le 09 Juin 1957 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA

assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Joseph Marie X... né le 16 Janvier 1958 à BASTIA (20200) Chez Mr Angelo X... ......

assisté de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mai 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Joseph Marie X... et Patricia Françoise Y... se sont mariés le 21 juillet 1979, devant l'officier d'état-civil de la commune de Bastia (Haute-Corse), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issues de cette union :
- Caroline, née le 13 avril 1984,- Laurence, née le 31 janvier 1993.

Le 23 octobre 2009, Mme X... a présenté une requête en séparation de corps, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 15 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Bastia a, notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis ..., gratuitement,
- dit que les parties devront assurer par moitié le règlement provisoire des crédits immobiliers relatifs à l'acquisition du bien immobilier commun,
- fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère, avec un droit de visite et d'hébergement libre par le père,
- fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 500 euros pour Caroline et de 250 euros pour Laurence et précisant que la contribution due pour Caroline sera payable directement entre ses mains, avec indexation.

Par acte d'huissier du 29 mars 2010, Mme X... a assigné son époux en séparation de corps aux torts exclusifs de son mari.

Par jugement en date du 10 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a notamment :
- déclaré irrecevables les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
- ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge de l'acte de naissance de chaque époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que Mme Patricia Françoise Y... épouse X... n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce,
- condamné M. Joseph Marie X... à payer à Mme Patricia Françoise Y... épouse X... la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts,
- débouté Mme Patricia Françoise Y... épouse X... de sa demande de prestation compensatoire,
- condamné M. Joseph Marie X... à verser une contribution mensuelle de 275 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Laurence, pension qui sera payée directement entre les mains de l'enfant Laurence, d'avance avant le 5 de chaque mois jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle,
- dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par M. Joseph Marie X... le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2012 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de case 100 en 1998) publié par l'INSEE,
- rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant Laurence,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié.

Patricia Y... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 mars 2012.

Dans ses écritures en date du 23 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle expose notamment que M. X... dès avant l'ordonnance de non-conciliation, vivait, non comme prétendu au domicile de ses parents, mais au domicile de Mme Z...avec qui il entretenait une relation amoureuse depuis plusieurs années ; qu'elle a espéré que son époux lui reviendrait ;

Que dès avant l'ordonnance de non-conciliation, son époux a mis en vente le domicile conjugal sans lui en parler, l'a invité à ne plus utiliser le compte joint, a pris un compte bancaire à son nom, fait réexpédier le courrier ; qu'il a manipulé leur fille cadette et avec l'aide de sa famille, commis des actes de violences ;
Que la dégradation des relations conjugales est due à l'adultère de M. X... et non le contraire ;
Que le caractère notoire de l'adultère lui a causé un préjudice moral ; que les manoeuvres de M. X... révèlent une véritable tentative de destruction psychologique ;
Que M. X... a un salaire supérieur ainsi que des droits de pension de retraite ; qu'il partage les dépenses courantes avec sa compagne ; qu'il existe un déséquilibre évident créé par la séparation ; que M. X... n'a pas indiqué l'usage qu'il a fait de sa part du prix de la vente de la villa conjugale ;
Qu'il avait accepté la décision du 12 mai 2011 le condamnant à payer pour sa fille la somme de 325 euros par mois.
En conséquence, Mme Y... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement querellé et en conséquence,
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X...,
- de condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi,
- de condamner M. X... à verser à titre de prestation compensatoire la somme de 50 000 euros,
- de condamner M. Joseph X... à verser à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Laurence, la somme de 325 euros par mois,
- de dire que la contribution, non comprises toutes prestations pour charges de famille, sera mensuellement et payable d'avance et au domicile de Laurence X...,
- de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera indexée sur l'augmentation du coût de la vie selon l'indice des prix à la consommation des ménages urbains au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2012,

- de condamner M. X... à payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. X... aux entiers dépens de première instance et de ceux d'appel en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 20 juillet 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Joseph Marie X..., contestant la force probante des attestations, fait notamment valoir qu'il n'a en aucune façon quitté Mme Y... pour aller vivre avec une autre personne ;

Qu'il a tout fait pour pacifier la situation ; qu'elle a signé le mandat de vente de la maison avant lui ; qu'il n'a jamais pu récupérer ses effets personnels ; qu'il a toujours réglé la pension de l'enfant, contrairement à ce qui est soutenu et comme en attestent les pièces bancaires produites ; que les allégations de violence de sa part ne sont soutenues par aucune preuve et n'ont donné lieu à aucune poursuite ;
Qu'ainsi la séparation du couple n'est due qu'au comportement de Mme Y..., ses insultes et ses agressions verbales décrites par les témoins et les relevés téléphoniques ;
Que les époux ont des revenus comparables (2 441 euros par mois pour lui et 2 695 euros par mois pour Mme Y...) ; qu'il verse une pension de 500 euros à Caroline et une pension de 275 euros à Laurence ; qu'il n'a pas de patrimoine immobilier et de faibles droits à la retraite ;
Que la demande de majoration de la pension alimentaire pour Laurence est irrecevable, cette dernière étant majeure et ne vivant pas au domicile de sa mère ; qu'elle est aussi non fondée puisque les revenus de M. X... n'ont pas évolué.
Il demande donc à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...- Y...,
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil,
- de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et d'infirmer le jugement en ce qu'il a attribué la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral,
- de constater qu'il n'existe pas de disparité crée dans les conditions de vie des époux par la rupture du mariage justifiant le paiement d'une prestation compensatoire à Mme Y...,
- de constater que la demande de majoration de la contribution alimentaire due pour Laurence X... est irrecevable et non fondée,
- à titre subsidiaire, de confirmer la contribution alimentaire à hauteur de 275 euros mise à la charge de M. X... pour l'entretien de sa fille Laurence,
- de condamner Mme Y... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 21 mai 2013.

SUR QUOI :

Sur les torts des époux :
Dans ses écritures, M. X... reconnaît que depuis 2006, le couple faisait chambre à part ; que le dialogue était rompu ; qu'il ne rentrait plus déjeuner et qu'il a quitté le domicile conjugal en septembre 2009.
La relation adultère n'est pas contestée par M. X... qui soutient seulement qu'elle n'a débuté qu'après qu'il a quitté son épouse.
L'abandon du domicile conjugal et l'adultère constituent des violations graves des devoirs et obligations du mariage.
Le comportement agressif et inadapté de Mme Y..., démontré par les nombreuses attestations et autres pièces (courriels) versées aux débats, constitue, en l'absence de précision sur la date du début de la relation extra-conjugale de M. X..., une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés en relevant qu'aucune des parties ne démontre que la rupture est imputable au seul comportement de l'autre.
La décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point.
Sur les dommages-intérêts :
Il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que M. X... se soit affiché en public avec la personne avec qui il entretenait une relation adultère, ni que son inconduite soit préalable au comportement fautif de son épouse.
Mme Y... ne démontre pas un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal.
La décision déférée sera réformée en ce qu'elle a condamné M. X... à lui payer des dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil.
Le divorce étant prononcé aux torts partagés, Mme X... ne peut prétendre à réparation du préjudice résultant de la dissolution du mariage en application de l'article 266 du code civil.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la prestation compensatoire :
Mme Y... qui est actuellement âgée de 56 ans, est assistante près la CCI de Bastia. Son avis d'impôt sur ses revenus de 2011, fait apparaître un salaire moyen sur l'année 2011 de 2 254 euros par mois. Elle participe à l'entretien de sa fille cadette Laurence étudiante à Aix.
Elle a perçu la moitié du produit de la vente de la villa conjugale.
Il n'est pas contesté qu'elle a toujours pu exercer une profession. Elle ne fait pas état d'autre obligation alimentaire que celle de sa fille Laurence.
M. X... est actuellement âgé de 55 ans. Il a perçu en 2011, selon l'avis d'impôt sur les revenus de 2011, une moyenne de 2 441 euros par mois outre une rente d'accident du travail de 155 euros par mois. Il a perçu la moitié du produit de la vente de la villa conjugale. Il verse directement à sa fille Laurence une contribution à son éducation et son entretien et ne fait pas état d'autre obligation alimentaire.
Il n'existe donc pas de disparité notable dans la situation respective des conjoints résultant de la rupture du mariage.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire en application des l'articles 270 et suivants du code de procédure civile.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Laurence :
Laurence est majeure et étudiante à Aix-en-Provence. Compte tenu des frais importants engendrés par cette situation et des revenus de chaque parent, le premier juge a fait une juste appréciation du montant de la contribution de M. X....
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Chacune des parties succombant en son appel, devra supporter la moitié des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement en date du 10 février 2012 dans toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de M. Joseph Marie X... à payer des dommages-intérêts à Mme Patricia Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

Statuant à nouveau,
Déboute Mme Patricia Y... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
Y ajoutant,
Déboute Mme Patricia Y... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes en applications de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par chaque partie pour moitié.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00277
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-10;12.00277 ?
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