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10/07/2013 | FRANCE | N°12/00237

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 juillet 2013, 12/00237


Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00237 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 01740

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Alfred X... né le 12 Mars 1948 à FRASSINO (ITALIE) ......20620 BIGUGLIA

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA substitué par

Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Jacqueline Y... divorcée X... née le 15 Jan...

Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00237 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 01740

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Alfred X... né le 12 Mars 1948 à FRASSINO (ITALIE) ......20620 BIGUGLIA

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Jacqueline Y... divorcée X... née le 15 Janvier 1949 à NICE (06000) ... 29920 NEVEZ

ayant pour avocat de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite au jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 16 janvier 2007 prononçant le divorce des époux X...-Y...et ordonnant la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux avec désignation du président de la chambre des notaires de Haute-Corse ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et d'un juge pour faire rapport en cas de difficultés, étant précisé que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 novembre 2005, M. Jean Yves Z..., notaire désigné, a établi le 25 mai 2010 un rapport de difficultés, les parties étant en désaccord avec l'estimation du bien immobilier commun malgré l'évaluation donnée de celui-ci par M. A..., expert.
Par décision du 10 février 2012, le juge aux affaires familiales, saisi par requête conjointe des parties, a :
- fixé la valeur du bien sis ...à la somme de 380 000 euros, laquelle devra être actualisée au jour de la liquidation-partage en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis le 26 octobre 2011,
- dit que M. X... est redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal de 900 euros par mois à compter du 8 mars 2007 jusqu'au jour du partage,
- dit que l'indivision est redevable envers M. X... des sommes dépensées pour l'entretien et l'amélioration du bien, à compter du 8 mars 2007 jusqu'à la liquidation, soit :

. les taxes foncières à compter du 8 mars 2007, soit de 2007 à 2010 inclus : 4 786 euros,. les travaux selon factures de cuisine, plomberie et cumulus : 15 287, 13 euros,. l'assurance habitation à compter de 2007, soit du 5 mars 2007 au 4 mars 2011 : 910, 65 euros,

- dit que M. X... doit rembourser à Mme Y... la moitié des revenus locatifs effectivement perçus pour le studio du sous-sol faisant 48 m ² depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au partage,
- rejeté le surplus des demandes,
- employé les dépens en frais de partage.

M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2012.

En ses dernières écritures déposées le 11 décembre 2012 par voie électronique auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Alfred X... conteste la valeur du bien commun, constitué d'une maison d'habitation sise ...comme le montant de l'indemnité d'occupation fixée respectivement par le premier juge à 380 000 euros et 900 euros par mois.

Il soutient qu'ayant assumé seul depuis la séparation des époux intervenue le 1er juillet 1991 l'intégralité des charges afférentes à l'habitation commune dont la jouissance lui a été confiée par l'ordonnance de non-conciliation le 25 novembre 2005 et financé la totalité des dépenses visant à la conservation, à la réparation et à l'amélioration du bien commun, ainsi que l'emprunt contracté en 1979, il est fondé à solliciter le remboursement des sommes dépensées de ces chefs comme le remboursement des impôts et des charges s'élevant à la somme de 97 862, 71 euros à laquelle il conviendra d'ajouter la somme de 40 000 euros au titre de la rémunération lui revenant en qualité d'indivisaire gérant du bien depuis vingt ans.
Il fait valoir subsidiairement être en droit en toute hypothèse de réclamer les dépenses qu'il a effectuées pour le compte de l'indivision dans le cadre de l'indivision post-communautaire depuis le prononcé du jugement de divorce, y compris la taxe d'habitation que le jugement querellé a écarté à tort, s'élevant à la somme de 66 127, 18 euros à laquelle sera ajoutée celle de 12 000 euros au titre de la gestion du bien durant l'indivision post-communautaire.
Il conteste percevoir des revenus locatifs au titre du studio aménagé au rez-de-chaussée de la villa où il accueille ses enfants et leur famille lorsqu'ils viennent en vacances et maintient la demande de pension alimentaire pour les enfants aujourd'hui majeurs qui a été rejetée par le premier juge.
Il demande en conséquence à la cour de :
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a fixé la valeur actuelle du bien commun à la somme de 380 000 euros, en ce qu'il a fixé la valeur locative du bien à 900 euros et en ce qu'il a débouté le concluant de ses demandes formées au titre du remboursement des dépenses de conservation et d'amélioration dudit bien ainsi que sa demande formulée au titre de sa rémunération en qualité d'indivisaire,
ET STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
- voir fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 280 000 euros,

- voir fixer la valeur locative du bien indivis en cause à un montant de 455 euros par mois comme indiqué par les services fiscaux,
- et à tout le moins à la somme de 800 euros eu égard au marché actuel,
A titre subsidiaire,
- voir désigner tel expert qu'il plaira à la cour de céans avec pour mission d'évaluer le bien commun indivis et sa valeur locative,
- dire et juger que Monsieur X... est débiteur à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 28 665 euros due au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier,
- dire et juger que Monsieur X... est en droit de réclamer une indemnité au tire de sa rémunération d'indivisaire gérant de l'indivision à hauteur de 40 000 euros conformément aux dispositions de l'article 815-12 du code civil ou à tout le moins celle de 12 000 euros au même titre mais à compter de 2007 jusqu'au jour de partage,
- dire et juger en conséquence que M. X... est créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 137 862, 72 euros à tout le moins de celle de 78 127, 18 euros,
- dire et juger que les comptes entre les indivisaires seront faits par le notaire qui devra retenir la créance de M. X... pour une somme totale de 137 862, 72 euros et à tout le moins celle de 78 127, 18 euros,
- dire que Mme Y... pourra prétendre au versement d'une soulte de 85 401, 14 euros ou 115 268, 91 euros,
CONFIRMER le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a dit que M. X... devra rembourser la moitié des revenus locatifs effectivement perçus :

- constater que M. X... n'a perçu aucun revenu locatif depuis plus de quinze ans,

- débouter en conséquence Mme Y... de ses demandes formulées à ce titre,
- débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Y... s'oppose à la demande d'expertise du bien immobilier formulée à titre subsidiaire par M. X... et fait observer qu'en tout état de cause le coût devrait en être supporté par l'appelant.

Elle fait observer que M. X... qui était dispensé pendant la procédure de divorce du fait de l'ordonnance de non-conciliation du paiement d'une indemnité d'occupation, doit désormais celle-ci depuis le jugement de divorce du 16 janvier 2007 du fait de l'ordonnance de non-conciliation et en faire rapport à l'actif de la masse indivise.
Elle soutient que l'appartement du rez-de-chaussée a toujours été loué et que l'appelant doit à l'indivision depuis novembre 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation et date d'effet entre les époux de divorce une indemnité d'occupation pour le rez-de-chaussée de 450 euros et depuis janvier 2007 date du jugement de divorce une indemnité d'occupation pour l'ensemble de la villa de 1 200 euros par mois, puisque dans tous les cas, M. X... a conservé les clés et donc la libre disposition de l'ensemble du bien sans jamais reverser la moindre somme et il est dès lors indifférent qu'il ait ou non mis en location le rez-de-chaussée de la maison, l'indivision ayant été privée d'un revenu locatif alors que le logement concerné de type T2 est en bon état d'entretien et a toujours été destiné à la location et loué du temps du mariage 1 800 francs par mois (soit 274, 41 euros par mois). Elle s'estime en conséquence fondée en son appel incident sur ce point.
Elle fait observer que l'indemnité d'occupation est due depuis le 8 mars 2007, date à laquelle la décision de divorce a acquis l'autorité de la chose jugée jusqu'à la signature définitive de l'acte authentique constatant la liquidation du régime matrimonial pour la partie du bien qu'il occupe et que l'indemnité d'occupation de 450 euros pour le T2 du rez-de-chaussée l'est à compter de novembre 2005 date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à l'acte définitif constatant le partage et la liquidation de la communauté.
Elle fait valoir en outre qu'il n'existe aucun passif communautaire mais que l'indivision post-communautaire doit récompense à M. X... pour les impenses utiles qu'il a faites depuis le prononcé du divorce en

rappelant que pour la période située entre l'ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2005 et le jugement de divorce du 16 janvier 2007, c'est au titre du devoir de secours que M. X... a supporté les charges, l'assurance habitation et les impôts locaux.

Elle souligne que la communauté n'a pas à supporter les taxes d'habitation 2006, 2007 et 2008 qui constituent des charges de jouissance et non une dette indivise, puisqu'elle n'est due que par l'occupant ou le locataire.
Elle précise que M. X... qui a sollicité et obtenu dans le cadre du divorce l'attribution préférentielle du bien immobilier reste redevable de l'indemnité d'occupation pour l'ensemble du bien jusqu'à la signature de l'acte authentique de partage qui le titrera comme seul propriétaire du bien et il lui sera dès lors attribué l'intégralité de l'actif et du passif communautaire par compensation sur lui-même pour les récompenses et il devra payer à son épouse une soulte à parfaire des indemnités d'occupation dues de janvier 2011 à la signature.
Elle explique que M. X... sollicite à tort le remboursement de l'intégralité des charges et frais qu'il a assumés seul depuis 1991, aucun des époux n'ayant demandé et obtenu le report des effets du divorce à une date antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation et la dissolution de la communauté étant intervenue le jour de cette dernière décision par application de l'article 1441 du code civil, sans que l'appelant puisse prétendre à aucune créance sur la communauté ou sur son ex-épouse pour la période antérieure.
Elle précise que tous les revenus, gains et salaires, y compris les loyers encaissés par M. X... sur le T2 étaient communs et toutes les dettes l'étaient également, comme les frais, les impôts et les remboursements de prêts payés sur des revenus communs.
Elle ajoute que de la même manière, l'argumentation de M. X... quant à la gestion du bien commun doit être rejetée pour la période de 1991 à janvier 2007.
Elle soutient quant aux factures payées par M. X... pour 15 287, 13 euros que les expertises tant celle de Véritax que celles de M. A...n'ont pas pris en compte les améliorations faites par M. X... et qu'il est difficile voire impossible de dire si les factures produites ont concerné le bien et ont été payées par M. X... et concernent au surplus pour certaines des meubles meublants lui appartenant en propre (équipement et mobilier cuisine et salles de bains) et que si les factures relatives à la remise en état de la cuisine, de la salle de bains et du chauffage solaire devaient être mises à la charge de l'indivision, il conviendrait alors de réévaluer le bien qui a connu une plus value certaine du fait de ces travaux d'au moins 10 %.

Elle fait valoir qu'aucune demande ne peut prospérer en ce qui concerne la contribution à l'entretien des enfants dans la mesure où la date des effets du divorce a été fixée au 22 novembre 2005, les enfants étant alors majeurs.
Elle ajoute en ce qui concerne la demande formulée au titre de la gestion sur le fondement de l'article 815-12 du code civil que M. X... qui a géré l'indivision essentiellement pour son compte, en se comportant comme propriétaire exclusif du bien et sans jamais rendre de comptes, ne peut prétendre à aucune indemnité.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. X... des demandes faites :
. au titre de l'article 815-12 du code civil, d'une rémunération au titre de la gestion de l'indivision,
. au titre des impenses pour une créance de 133 099, 14 euros depuis 1991,
. au titre d'une pension alimentaire pour Sébastien et Agnès.
- confirmer le jugement querellé en ce :
. qu'il a fixé la valeur du bien immobilier à la somme de 380 000, 00 euros et dit qu'elle devra être actualisée au jour de l'acte de liquidation partage, en fonction de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis octobre 2011,

. qu'il a dit que M. X... est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'ancien domicile conjugal de 900, 00 euros par mois à compter du 8 mars 1997, jusqu'au jour du partage,
. qu'il a dit que l'indivision était redevable envers M. X... des sommes dépensées pour l'entretien et l'amélioration du bien, à compter du 8 mars 2007 jusqu'à la liquidation soit les taxes foncières à compter du 8 mars 2007 soit de 2007 à 2010 inclus : 4 786, 00 euros, l'assurance habitation à compter de 2007, soit du 5 mars 2007 au 4 mars 2011, 911. 65 euros,
- recevoir Mme Y... en son appel incident et en conséquence, sur les impenses de M. X..., amender le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 15 287, 22 euros autrement-dit l'intégralité des factures produites par M. X... postérieurement au 8 mars 2007 et retenir une somme de 3 489, 00 euros pour celles des dépenses faites jusqu'en 2011 et celle de 5 000, 00 euros, pour celles des dépenses faites en 2012,
- dire et juger en conséquence que M. X... pourra seulement faire retenir au passif de l'indivision une somme de 8 489, 00 euros au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,
- infirmer le jugement pour le surplus et dire et juger que M. X... doit une indemnité d'occupation de 450, 00 euros par mois pour le T2 dont il a la jouissance exclusive depuis novembre 2005, date de l'ordonnance de non conciliation,
- subsidiairement et si la cour ordonnait une expertise, dire et juger que les frais en seraient exclusivement supportés par M. X...,
- condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme de 4 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et de ceux d'appel, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2013.

SUR CE :

Sur l'évaluation du bien commun :

Attendu que les époux s'opposent sur l'évaluation de leur bien commun constitué d'une maison individuelle avec garage sur 831 m ² de terrain sise à Biguglia ;

Que M. X... conteste l'évaluation de 462 000 euros retenue pour l'immeuble par M. B...expert missionné par Me Z...notaire dans son rapport du 16 mars 2009 ;
Qu'il a produit des attestations d'agence immobilière des 12 décembre 2005 et 7 février 2006 faisant état d'une valeur vénale bien inférieure, et missionné M. C..., expert, lequel a chiffré la valeur vénale du bien à 330 000 euros le 24 novembre 2012, avec une marge de négociation de 10 % ;
Que cette valeur qui est très proche de celle donnée après réactualisation en fonction de l'indice du coût de la construction par MM. D...et E..., experts immobiliers désignés par Mme Y... sera retenue aux lieu et place de celle de M. A...dont l'estimation est manifestement surévaluée pour l'immeuble litigieux qui s'il est bien entretenu ne dispose d'aucune vue particulière ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande d'expertise qui est formulée par l'appelant qui n'apparaît pas indispensable à la solution du litige ;

Sur l'indemnisation d'occupation due par M. X... :

Attendu que compte tenu des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2005, qui a attribué à M. X... la jouissance gratuite du domicile conjugal et dit qu'il prendra en charge les taxes foncières et d'habitation, l'assurance habitation et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal et ce à titre de devoir de secours, le premier juge a justement décidé que l'indemnité d'occupation était due par M. X... à la communauté à compter du 8 mars 2007 ;

Que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;

Attendu que l'ordonnance de non-conciliation précise aussi que M. X... devra rétrocéder à Mme Y... la moitié des revenus locatifs perçus, alors que l'appelant soutient ne pas avoir loué l'appartement du rez-de-chaussée et que l'intimée n'apporte aucune preuve contraire ;
Que dès lors le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que M. X... doit rembourser à Mme Y... la moitié des revenus effectivement perçus pour le studio depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour du partage ;
Attendu qu'en application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Qu'ainsi l'indemnité d'occupation due par Me X... à compter du 8 mars 2007 qui, eu égard aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ne peut être fixée pour l'appartement du rez-de-chaussée dès le 22 novembre 2005, concernera aussi cet appartement et sera fixée à la somme totale de 1 200 euros par mois réclamée par l'épouse dans les motifs de ses écritures qui apparaît correspondre à la valeur locative d'une villa avec jardin composée de deux appartements ;
Que la décision entreprise sera réformée en ce sens sur ce point sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise préalable formulée par Mr X... ;
Sur les impenses dues à M. X... :
Attendu qu'aucune demande de report des effets du divorce à une date antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation n'ayant été présentée en l'espèce, le premier juge a, à bon droit, considéré d'une part que M. X... ne pouvait solliciter récompense pour les sommes payées par lui avant cette date ou réclamer une indemnité pour la gestion du bien commun antérieurement à la date de l'ordonnance de non-conciliation, rejeté d'autre pour part pour la période comprise entre le 22 novembre 2005 et le 8 mars 2007 les demandes formées au titre des taxes foncières et d'habitation, des charges de copropriété et de l'assurance habitation de l'ancien domicile conjugal mises à sa charge au titre du devoir de secours par l'ordonnance de non-conciliation, estimé enfin que les taxes d'habitation étaient des charges de jouissance dues par l'occupant et ne pouvant donner lieu à récompense mais qu'il en allait différemment des primes afférentes à l'assurance habitation qui constituaient une dépense nécessaire à la conservation du bien ;
Qu'il a décidé en outre à juste raison qu'ayant géré l'immeuble pour son compte après le 22 novembre 2005, M. X... n'était créancier d'aucune indemnité au titre de la gestion du bien commun après le 22 novembre 2005 ;
Qu'il sera précisé qu'il n'a d'ailleurs présenté à Mme Y... aucun compte rendu de gestion particulier justifiant une quelconque rémunération ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;

Attendu que selon l'article 815-13 du code civil alinéa 1er " lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés " ;
Que dès lors l'indivision post-communautaire est redevable de 2007-2012 de la somme de 7 241 euros au titre de taxe foncière et de la somme de 1 413 euros au titre des primes d'assurance habitation ;
Attendu que tant M. A...que M. C...ont noté que les agencements intérieurs de l'immeuble étaient de bonne qualité courante et que la maison comme le jardin d'agrément, étaient bien entretenus ;
Que M. X... qui en a assuré l'entretien est parfaitement fondé à solliciter le remboursement des factures qu'il produit à ce titre ;
Que la somme de 15 287, 13 euros qui lui a été justement accordée par le premier juge jusqu'au 8 janvier 2011, sera confirmée ;
Qu'il lui sera alloué en outre au titre du remboursement des dépenses engagées après cette date pour l'entretien et l'amélioration du bien s'élevant selon les différents documents versés aux débats justifiant de leur paiement, une somme supplémentaire de 9 676, 79 euros ;
Qu'ainsi, l'indivision post-communautaire est redevable au titre des travaux et frais d'entretien de l'immeuble de la somme de 24 963, 92 euros ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Attendu que M. X... qui n'a jamais sollicité de contribution aux charges du mariage ni de contribution à l'entretien des enfants, n'est pas fondé à solliciter de pension de ce chef, alors que de surcroît la date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 22 novembre 2005 et que les enfants dont le plus jeune avait 16 ans à la séparation de ses parents, n'étaient plus à charge bien avant cette date ;
Que le jugement déféré qui a rejeté cette demande, ne peut qu'être confirmé ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'appel seront employés comme ceux de première instance en frais de liquidation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de contribution à l'entretien des enfants formulée par M. Alfred X..., fixé au 8 mars 2007 la date à laquelle est due par M. Alfred X... une indemnité d'occupation, rejeté la demande de récompense formée par M. Alfred X... au titre des sommes par lui payées avant le 22 novembre 2005 et des sommes payées au titre des taxes foncières et d'habitation, des charges de copropriété et d'assurance habitation pour la période du 22 novembre 2005 au 8 mars 2007, rejeté la demande au titre des taxes d'habitation après le 8 mars 2007 et celle formée au titre d'une rémunération de gérant de l'indivision et retenu que l'indivision post-communautaire était redevable envers M. Alfred X... à compter du 8 mars 2007 et jusqu'à la liquidation, des taxes foncières, des primes afférents à l'assurance d'habitation, des travaux et frais d'entretien sur l'immeuble commun, employé les dépens en frais de partage,

Le réforme sur les sommes retenues et pour le surplus, et statuant à nouveau,

Fixe la valeur du bien sis ...à la somme de trois cent trente mille euros (330 000 euros),

Dit que M. Alfred X... est redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation de l'immeuble du domicile conjugal de mille deux cents euros (1 200 euros) par mois à compter du 8 mars 2007 jusqu'au jour du partage,

Dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. Alfred X... des sommes suivantes pour la période de 2007 à 2012 :

- sept mille deux cent quarante et un euros (7 241 euros) au titre des taxes foncières,
- mille quatre cent treize euros (1 413 euros) au titre des primes d'assurance habitation,
- vingt quatre mille neuf cent soixante trois euros et quatre vingt douze centimes (24 963, 92 euros) au titre des travaux d'amélioration et d'entretien du bien commun,

Dit qu'aucune somme n'est due à Mme Jacqueline Y... au titre des revenus locatifs en l'absence de preuve de perception de ces derniers,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00237
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-10;12.00237 ?
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