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10/07/2013 | FRANCE | N°12/00109

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 juillet 2013, 12/00109


Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00109 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 24 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00215

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Melle Virginie X... née le 13 Mai 1983 à MARSEILLE (13005) C/ Mr Anthony Z... ......

assistée de Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA, Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat

au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2...

Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00109 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 24 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00215

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Melle Virginie X... née le 13 Mai 1983 à MARSEILLE (13005) C/ Mr Anthony Z... ......

assistée de Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA, Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2942 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Sebastien Y... né le 11 Avril 1980 à AJACCIO (20000) ... 20166 PORTICCIO

assisté de Me Valerie BOZZI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2291 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De l'union de fait ayant existé entre M. Sébastien Y... et Mme Virginie X... est issu un enfant, reconnu par ses deux parents : Yves, Sébastien X...-Y...né le 7 mai 2009 à Ajaccio (Corse du Sud).

M. Sébastien Y... et Mme Virginie X... se sont séparés le 24 février 2011, l'enfant vivant avec sa mère. Par jugement avant dire droit du 7 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a confié provisoirement l'enfant à Mme Virginie X... et a ordonné une enquête sociale ainsi qu'une expertise psychologique et une expertise psychiatrique auprès de chacun des parents. Le 6 mai 2011, Mme Virginie X... a été arrêtée au volant de sa voiture en état d'ébriété alors que son fils se trouvait seul au domicile. L'enfant a été confié au père par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 7 juin 2011. Par décision du 7 juillet 2011, le juge des enfants a maintenu le placement de l'enfant chez son père et a accordé un droit de visite et d'hébergement à Mme Virginie X....

Saisi par M. Sébastien Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 24 novembre 2011 :
- rejeté la demande de réouverture des débats présentée par le conseil de Mme Virginie X...,

- rejeté la demande de médiation familiale présentée par Mme Virginie X...,

- rejeté la demande de fixation de la résidence alternée de l'enfant mineur, présentée par Mme Virginie X...,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. Sébastien Y...,
- accordé à Mme Virginie X... un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera :
. une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche 19 heures à charge pour Mme Virginie X... d'aller chercher l'enfant et le ramener au domicile de M. Sébastien Y...,
. la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères étant par ailleurs attribué de plein droit au parent concerné,
. les mardis soirs 18 heures au jeudi matin, à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant au domicile de M. Sébastien Y... et de le ramener à l'école ou à la crèche le jeudi matin ou le cas échéant au domicile de M. Sébastien Y...,
- dit que ce droit s'exercera de cette manière durant la période scolaire et la période des vacances scolaires,
- dit que si M. Sébastien Y... devait quitter la Corse avec l'enfant lors d'une période pendant laquelle Mme Virginie X... devait recevoir son fils, il devra en aviser préalablement celle-ci au moins une semaine à l'avance,
- supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. Sébastien Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, par jugement du 7 avril 2011,
- rappelé les termes de l'article 373-2 du code civil,
- rappelé que conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, la décision est immédiatement exécutoire de plein droit à titre provisoire, même en cas d'appel,
- dit que la décision sera signifiée aux parties par acte d'huissier de justice à leur diligence,
- rappelé aux parties qu'elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés en application des dispositions sur la loi de l'aide juridictionnelle.
Mme Virginie X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 7 février 2012.
En ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Virginie X... demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement attaqué,
- dire et juger que toute chose égale par ailleurs, elle bénéficiera sur Yves X...-Y...né le 7 mai 2009 d'un très large droit de visite et d'hébergement incluant tous les mercredis, un week end sur deux et la moitié de toutes les vacances scolaires (cette référence étant utilisée par commodité même si l'enfant n'est pas encore scolarisé),
- condamner M. Sébastien Y... au dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Anne-Marie VIALE.
Elle explique que le 7 mai 2011, jour anniversaire de naissance de son enfant mais également celui du décès de sa mère, elle a consommé de l'alcool en excès, a pris son véhicule pour aller chercher des cigarettes et a été placée en garde à vue. Elle précise qu'elle a appelé M. Sébastien Y... pour qu'il récupère leur fils jusqu'à la fin de sa garde à vue et qu'il n'a plus souhaité qu'elle assume la résidence de leur fils à son domicile. Elle fait observer que le juge des enfants lui a accordé d'abord un droit de visite et d'hébergement deux mercredis par mois puis durant sept jours du 18 au 25 décembre 2011 sans qu'aucun incident ne soit à déplorer. Elle se réfère aux mesures d'instruction ordonnées par le juge aux affaires familiales et le juge des enfants pour dire que malgré sa fragilité psychologique liée à un vécu traumatique, elle ne met pas en danger Yves mais qu'un conflit aigu l'oppose à M. Sébastien Y.... Elle fait part de son incompréhension de la décision querellée qui lui a accordé moins de droits que précédemment. Elle explique avoir même proposé à M. Sébastien Y... de reprendre la vie commune. Elle indique que M. Sébastien Y... a alors déposé plainte contre elle pour appels téléphoniques malveillants et qu'il a communiqué à son compagnon les messages par lesquels elle lui proposait de reprendre la vie commune, précipitant la rupture de sa relation avec M. Anthony Z.... Elle explique avoir bénéficié d'une mise au repos pendant un mois au centre hospitalier de Castelluccio et être maintenant apte à reprendre son activité d'assistante maternelle. Elle fait valoir qu'elle ne se débat plus contre aucune addiction pour demander un élargissement de son droit de visite et d'hébergement.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Sébastien Y... demande à la Cour, en relevant implicitement appel incident, de :
- rejeter les demandes de Mme Virginie X...,
- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'Ajaccio en date du 24 novembre 2011 sauf en ce qu'il a accordé un droit d'hébergement à Mme Virginie X...,
- accorder à Mme Virginie X... un droit de visite médiatisé le mercredi après-midi,
- condamner Mme Virginie X... aux dépens distraits au profit de Me Valérie BOZZI.
Il expose s'être rendu au domicile de son ex-compagne, le 25 février 2011, à la demande expresse de cette dernière laquelle ne pouvait plus s'occuper de leur enfant commun et avoir constaté qu'elle était sous l'emprise de substances (alcool et/ ou médicaments psychotropes). Il explique avoir récupéré Yves avec l'assentiment de la grand mère de Mme Virginie X.... Il précise que l'appelante avait également à cette époque la charge son frère handicapé. Il fait observer qu'il a ensuite repris l'enfant à la demande de cette dernière laquelle avait été placée en garde à vue le 7 mai 2011. Il explique que Mme Virginie X... a renouvelé les incidents et notamment dans la nuit du 17 janvier 2012 où elle est venue à son domicile, alors qu'elle avait la garde de l'enfant, pour jeter les meubles de celui-ci dans les poubelles de son lotissement. Il rappelle qu'il a déposé plainte contre elle pour appels téléphoniques malveillants. Il en déduit que Mme Virginie X... n'est pas en mesure d'exercer son droit de visite et d'hébergement en raison de la dégradation de sa situation matérielle et psychologique. Il fait observer que lors de l'enquête sociale, elle vivait en concubinage avec M. Z... dont elle est séparée et qu'aujourd'hui elle est sans domicile fixe après avoir été hospitalisée puis accueillie au centre d'hébergement de la Falep. Il remarque que Mme Virginie X... ne s'est pas présentée lors de l'audience devant le juge des enfants qui a, le 8 janvier 2013, renouvelé la mesure d'assistance éducative. Il indique qu'elle n'exerce plus son activité d'assistante maternelle et qu'elle a déjà connu par le passé des passages difficiles rendant nécessaire une aide. Il fait observer que dans le cadre de la mesure d'assistance éducative, il a été mis en place des rencontres médiatisées avec l'enfant et la mère le mercredi après-midi. Il conclut que pour protéger l'enfant, il convient d'accorder à Mme Virginie X... un droit de visite médiatisé qui évoluera en fonction de l'amélioration de son état psychologique et de sa situation matérielle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 20 novembre 2012.

Par arrêt du 20 novembre 2012 avant dire droit, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé les causes et les parties à l'audience de la mise en état du 12 décembre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 13 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions relatives à la médiation familiale, à la résidence à titre habituel de l'enfant chez son père ainsi qu'à la suppression de la pension alimentaire qui ne sont pas contestées, seront confirmées.

Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
Les mesures d'investigation ordonnées par le juge aux affaires familiales font apparaître :
* pour l'expert psychiatre, que :
- M. Sébastien Y... ne souffre pas de pathologie psychiatrique avérée ni caractérisée ; la garde de l'enfant au père paraît justifiée et que compte tenu de la conjugopathie existant avec Mme Virginie X..., il est judicieux de confier les rencontres de l'enfant avec sa mère dans un lieu neutre.
- Mme Virginie X... présente une personnalité fragile avec des troubles de l'humeur sans troubles graves de la personnalité. Ces états anxieux peuvent entraîner des addictions qui sont alors préjudiciables pour la garde d'un enfant. L'ambivalence de Mme Virginie X... est certaine quant à la garde de l'enfant c'est à dire qu'elle aimerait bien entendu en avoir la garde mais qu'elle se sent soulagée lorsque le père d'Yves prend le relais. Une psychothérapie et un suivi psychiatrique sont recommandés par l'expert psychiatre.
* pour l'expert psychologue, que :
- les deux parents attestent d'un désir effectif de chacun d'eux de s'engager dans leur mission parentale mais que chacun présente une stabilité précaire, dans l'état actuel de sa personnalité pour Mme Virginie X... et dans sa situation socioprofessionnelle pour M. Sébastien Y....

- Mme Virginie X... se situe dans une démarche volontaire de construction et de structuration familiale et professionnelle autour de l'enfant mais elle n'est pas à l'abri d'une nouvelle grave décompensation anxio-dépressive qui pourrait ne pas être sans danger pour l'enfant sous sa seule responsabilité.

- M. Sébastien Y... est dans un registre protecteur de l'enfant et une volonté de structurer sa vie autour de lui même si sa mère reste une ressource étayante et soutenante dans l'éducation d'Yves. L'expert préconise un cadre plus contenant et structurant dans la mission éducative du père.
- une instance tierce doit organiser un cadre sécurisant et étayant autour de l'enfant afin de créer les conditions de la création d'un espace de dialogue.
* pour l'enquêteur social, que :
- M. Sébastien Y... a d'abord été réticent à confier Yves à sa mère durant la nuit après la décision de placement. Il a cependant accepté à compter du mois de juillet 2011 qu'Yves se rende chez sa mère durant le week end.
- les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement telles qu'instaurées depuis le mois de juillet 2011 n'ont pas généré de problèmes particuliers.
La situation de Mme Virginie X... a évolué depuis la décision critiquée. Elle s'est séparée de son compagnon, M. Anthony Z... et elle est actuellement accueillie au centre d'hébergement de la Falep. Or, l'enquêteur social avait relevé que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement telles qu'instaurées depuis le mois de juillet 2011 n'avaient pas généré de problèmes particuliers compte tenu de la présence de son nouveau compagnon lequel apportait à Mme Virginie X... un contexte de vie apaisé. De plus, elle ne produit aucune pièce attestant de la possibilité d'accueil de son enfant au foyer où elle réside actuellement et elle ne justifie pas de la mise en place d'un suivi psychologique ou psychiatrique tel que préconisé par l'expert psychiatre, le Docteur Claude H....
Dans l'intérêt de l'enfant dont les conditions d'accueil sont incertaines au vu de l'évolution défavorable de la situation de sa mère, le droit de visite accordé à Mme Virginie X... sera limité à une journée par semaine suivant les modalités précisées au dispositif. La rencontre s'exerçant pendant la journée, il n'y a pas lieu de prévoir la présence d'un tiers lors de l'exercice du droit de visite étant rappelé que la situation pourra être réexaminée en cas de survenance d'un fait nouveau comme l'emménagement de Mme Virginie X... dans son propre logement et en fonction de l'amélioration de son état psychologique.
Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties doit supporter la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il en sera de même des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement de Mme Virginie X...,

STATUANT à nouveau du chef des dispositions infirmées,
ACCORDE à Mme Virginie X... à l'égard de son fils Yves, Sébastien X...-Y...un droit de visite qui s'exercera chaque mercredi de 9 heures à 19 heures, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de M. Sébastien Y...,
DIT que ce droit s'exercera selon les mêmes modalités tant durant la période scolaire que celle des vacances scolaires,
DIT que si M. Sébastien Y... doit quitter la Corse avec l'enfant lors d'une période pendant laquelle Mme Virginie X... doit recevoir son fils, il devra en aviser préalablement celle-ci au moins une semaine à l'avance,
Y AJOUTANT,
DIT que chacune des parties doit supporter la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00109
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-10;12.00109 ?
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