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10/07/2013 | FRANCE | N°12/00002

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 juillet 2013, 12/00002


Ch. civile A

ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00002 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00299

SA MCS et ASSOCIES
C/
X... CASANOVA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SA MCS et ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal 96 98 Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS

assistée de la SCP TOMASI-SANT

INI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Jean Paul X... né le 01 Ju...

Ch. civile A

ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00002 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00299

SA MCS et ASSOCIES
C/
X... CASANOVA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SA MCS et ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal 96 98 Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS

assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Jean Paul X... né le 01 Juin 1949 à Annecy ((74)) ...20213 FOLELLI

assisté de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Marie Joséphine Y...épouse X... née le 17 Juillet 1948 à Bastia (20200) ((2B)) ... 20213 FOLELLI

assistée de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 13 juin 2000, la Cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bastia le 15 décembre 1998 ayant condamné conjointement et solidairement M. Jean-Paul X... et son épouse Mme Marie-Josée Y...à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à la SA Crédit Lyonnais la somme de 244 159, 70 francs (37 221, 91 euros), compte arrêté au 21 mars 1997 outre les agios à compter du 21 mars 1997 et les intérêts à compter du 22 mars 1997 ainsi que la somme de 3 000, 00 francs (457, 35 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et ayant dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts. La Cour a également condamné M. Jean-Paul X... et son épouse Mme Marie-Josée Y...à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 5 000, 00 francs (762, 25 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La S. A. Mcs et Associes, qui a indiqué avoir acquis aux termes d'un acte sous seings privés en date du 3 juillet 2008 un portefeuille de créances contentieuses auprès de la société Crédit Lyonnais, a fait délivrer le 30 septembre 2010 à M. Jean-Paul X... et son épouse Mme Marie-Josée Y...un commandement aux fins de saisie vente pour la somme totale de 54 381, 61 euros.

Par assignation du 31 janvier 2011, M. Jean-Paul X... et son épouse Mme Marie-Josée Y...ont saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir constater que leur dette à l'égard du Crédit Lyonnais est apurée depuis le 23 juin 2008 ; pour voir annuler le commandement aux fins de saisie vente ; pour ordonner la mainlevée de l'hypothèque prorogée par la la S. A. Mcs et Associes et pour condamner cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 1er décembre 2011, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bastia a :

- débouté M. Jean-Paul X... et son épouse Mme Marie-Josée Y...de leur demande visant à l'annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 30 septembre 2010,
- dit en tant que de besoin valable le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par acte de la SCP Philippe de Petriconi en date du 30 septembre 2010 à concurrence de la somme de 12. 299, 00 euros en principal augmentée des agios à compter du 21 mars 1997 et des intérêts à compter du 22 mars 1997 ainsi que des sommes de 457, 35 euros et 762, 25 euros (article 700) et des dépens,
- débouté les époux X... et la S. A. Mcs et Associes pour le surplus et autres demandes,
- condamné la Société Anonyme Mcs et Associes à payer à M. Jean-Paul X... et son épouse Mme Marie-Josée Y...la somme de 1 300, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné le partage des dépens par moitié entre les deux parties
-dit n'y avoir lieu à distraction au profit de la SCP Tomasi-Santini Giovannangeli-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa.

La S. A. Mcs et Associes a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 2 janvier 2012.

En ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la S. A. Mcs et Associes demande à la Cour de :

- débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- l'accueillir en son appel, le dire recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bastia le 1er décembre 2011, en ce qu'il a statué

au-delà des demandes formées par les consorts X... et en ce qu'il a remis en cause le montant de sa créance en en fixant le montant à la somme de 12 299, 00 euros,

en conséquence,
- fixer le montant de sa créance à la somme de 54 381, 61 euros, qui restera à parfaire en cours de l'instance, dès lors que le montant des agios et intérêts continue à courir conformément au dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 13 juin 2000,
- débouter M. Jean-Paul X... et son épouse Mme Marie-Josée Y...de toutes leurs demandes, fins et conclusions, la SA Crédit Lyonnais n'ayant notamment strictement jamais renoncé à sa créance, comme démontré aux motifs,
- constater que la SA Crédit Lyonnais n'a jamais renoncé à son droit de créance,
- constater qu'en l'état de la créance qui lui a été cédée par la SA Crédit Lyonnais, elle est parfaitement titulaire de tous les droits qui y sont attachés et qui lui permettent de l'exploiter et d'en poursuivre le recouvrement,
- constater que les époux X... se reconnaissent quand même débiteurs de la somme de 4 421, 02 euros ; que ce faisant, ils ne peuvent sans contradiction persister à soutenir que la SA Crédit Lyonnais aurait renoncé à son droit de créance,
- condamner solidairement M. Jean-Paul X... et son épouse Mme Marie-Josée Y...à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, la résistance opposée étant tout particulièrement abusive et leur action téméraire et infondée,
- condamner solidairement M. Jean-Paul X... et son épouse Mme Marie-Josée Y...à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. Jean-Paul X... et son épouse Mme Marie-Josée Y...aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Tomasi Santini Giovannangeli Vaccarezza Bronzini de Caraffa, ce conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
La S. A. Mcs et Associes explique qu'en 1992, M. Jean-Paul X... a souscrit auprès de la SA Crédit Lyonnais un prêt de 30 000, 00 francs soit 4 573, 47 euros et que son épouse Mme Marie-Josée Y...s'est portée caution pour le remboursement de ce prêt ainsi que du découvert sur son compte courant de 15. 244, 90 euros. A la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 13 juin 2000, la S. A. Mcs et Associes indique
que la SA Crédit Lyonnais a tenté de recouvrer sa créance par plusieurs mises en demeure auprès des époux X... qui ont versé le premier acompte en juin 2001 pour cesser tout versement après le 2 février 2008. Ainsi de 2001 à 2008, les époux X... ont versé la somme de 26 046, 00 euros et au 26 février 2010, ils restaient redevables de la somme totale de 45 695, 29 euros soit 37 221, 90 euros en principal et 8 473, 39 euros d'agios et intérêts, les acomptes versés s'imputant par priorité sur les intérêts en vertu des dispositions de l'article 1254 du Code civil. Elle explique que les sommes portées sur les relevés de compte ne concernent que le découvert qui a été ramené à 4 448, 19 euros ; que la somme de 244 159, 70 francs objet de la condamnation correspondait au solde débiteur du compte courant pour 192 661, 77 francs outre 45 953, 94 francs d'agios calculés au 21 mars 1997 ; qu'à la date du relevé de juin 2001, le compte affichait une position débitrice de 192 661, 70 francs auxquels devaient s'ajouter les agios commençant à courir le 21 mars 1997. Elle conclut que le compte débiteur était de 192 661, 70 francs et le montant des agios calculés au 21 mars 1997 de 45 953, 94 francs. Elle estime qu'en arrêtant le montant de sa créance à 12 299, 00 euros, le juge de l'exécution a commis une erreur d'appréciation.

Elle fait état de la mauvaise foi des débiteurs qui n'ont pas respecté l'accord pris au mois de février 2001 avec la SA Crédit Lyonnais par lequel ils s'engageaient à régler leur dette par un premier versement de 29 000, 00 francs soit 4 421, 02 euros puis des mensualités de 3 500, 00 francs soit 533, 57 euros pour semer le doute, le premier versement n'ayant pas eu lieu et les versements suivants ayant été irréguliers.

Elle fait valoir que l'écriture comptable passée par la SA Crédit Lyonnais n'équivaut pas à une renonciation de poursuite ; que cette dernière n'a jamais renoncé à sa créance et que les époux X... ne peuvent se prévaloir de l'apurement de leur dette ; que la SA Crédit Lyonnais lui a cédé sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires ; que postérieurement à la cession, elle a mis en demeure les époux X... de lui régler cette créance que la banque a provisionnée compte tenu de son caractère douteux. Elle rappelle que l'obligation de provisionner résulte du plan comptable qui oblige à mentionner une provision pour perte éventuelle et non pour perte définitive en cas de risque de recouvrement d'une créance. Elle ajoute que cette mention n'a aucune conséquence sur le sort de la créance à l'égard du débiteur.

Elle considère que les relevés de compte sur lesquels se fondent les époux X... sont inopérants, le principe de la créance ayant été tranché par la cour d'appel le 13 juin 2000.

Elle fait observer que les relevés de compte sont insuffisants pour affirmer que la SA Crédit Lyonnais aurait renoncé à son droit de créance en rappelant que les obligations s'éteignent par le paiement, la novation, la remise volontaire, la compensation, la confusion, la perte de la chose, la nullité, la rescision, l'effet de la condition résolutoire ou la prescription.

En leurs dernières conclusions en date du 27 novembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Jean-Paul X... et son épouse Mme Marie-Josée Y...demandent à la Cour de :
- dire et juger qu'au 26 juin 2008, la SA Crédit Lyonnais avait renoncé au recouvrement de l'ensemble de sa créance si ce n'est à hauteur de 29 000, 00 francs soit 4 421, 02 euros
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bastia du 1er décembre 2011 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la S. A. Mcs et Associes à leur payer la somme de 1 300, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à distraction au profit de la SCP Tomasi Santini Vacarrezza
-dire en tant que de besoin valable le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par acte de la SCP Philippe de Petriconi en date du 30 septembre 2010 à concurrence de la somme de 4 421, 02 euros pour solde de tout compte,
- condamner la S. A. Mcs et Associes à leur payer la somme de 2 000, 00 euros chacun par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils expliquent que le 27 février 2001, un accord amiable a été passé avec la SA Crédit Lyonnais aux termes duquel la banque renonçait au recouvrement de tous les intérêts et du montant du prêt " credilion " et ils devaient régler 29 000, 00 francs soit 4 421, 02 euros puis des échéances de 3 500, 00 francs soit 533, 57 euros par mois jusqu'à extinction de la dette. Ils indiquent qu'à cette date, ils étaient redevables de la somme de 29 371, 09 euros au titre du compte courant et de celle de 4 573, 48 euros au titre du prêt ; qu'en ajoutant les 29 000, 00 francs (4 421, 02 euros), soit la somme totale de 38 365, 59 euros. Ils reconnaissent n'avoir réglé qu'une échéance de 3 500, 00 francs (533, 57 euros) le 27 juin 2001 puis avoir repris leurs règlements à compter du mois d'août jusqu'au 31 octobre 2001. A cette date, ils s'estiment redevables de la somme de 28 380, 18 euros. Ils font observer que le 31 octobre 2007, l'extrait du compte courant fait apparaître un solde débiteur de 6 048, 19 euros et en concluent que selon l'accord du 27 février 2001, ils doivent 29 000, 00 francs (4 421, 02 euros) outre les 6 048, 19 euros solde du compte courant. Ils ajoutent que le 23 juin 2008, le compte courant présente un solde débiteur de 4 448, 19 euros auquel la SA Crédit Lyonnais a renoncé en passant cette somme en pertes et en lui remettant un relevé de compte faisant état d'un solde de 0. Ils expliquent qu'à cette date, ils ne doivent plus que les 29. 000, 00 francs soit 4 421, 02 euros alors que la S. A. Mcs et Associes, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, lui réclame 42 794, 01 euros. Se fondant sur l'accord du 27 février 2001 et sur le relevé de compte, ils considèrent que la SA Crédit Lyonnais a renoncé au recouvrement du prêt et au restant dû sur le compte courant. Ils indiquent que la preuve de l'accord du 27 février 2001 résulte des courriers échangés avec la banque qui ne font état que de la somme de 29 000, 00 francs et du silence et de l'inaction de cette dernière concernant le prêt et les intérêts. Ils indiquent que la preuve de la renonciation résulte du fait que la banque a clôturé le compte courant sans délai ni préavis et de l'envoi par la banque d'un relevé de compte courant avec un solde de 0. Ils en déduisent que la banque n'a pas pu céder une créance supérieure à celle dont elle disposait soit la somme de 4 421, 02 euros au 3 juillet 2008.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 13 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. Jean-Paul X... et son épouse Mme Marie-Josée Y...prétendent s'être libérés de leur obligation de paiement conformément à l'accord passé avec la SA Crédit Lyonnais le 27 février 2001 et en raison de la renonciation de la banque à recouvrer sa créance.

Il est établi qu'un accord a effectivement été conclu le 27 février 2001 entre la SA Crédit Lyonnais et les époux X... aux termes duquel ceux-ci s'engageaient à régler leur dette de 244 159, 70 francs outre les intérêts à compter du 21 mars 1997 par un premier versement de 29 000, 00 francs (4 421, 02 euros) puis par des versements mensuels de 3 500, 00 francs (533, 57 euros) à effectuer le 25 de chaque mois à compter du 25 mars 2001 et ce, jusqu'à extinction de la dette. Il est à préciser que selon cet accord, la SA Crédit Lyonnais ne renonçait ni aux intérêts ni à la somme due au titre du prêt comme le soutiennent les époux X.... Les époux X... ne justifient pas avoir respecté cet accord. Il ressort des pièces produites qu'ils n'ont pas réglé la somme initiale de 29 000, 00 francs (4 421, 02 euros) comme ils le reconnaissent et qu'ils ne se sont pas acquittés des échéances prévues puisqu'ils ont réglé du 27 juin 2001 jusqu'au 7 février 2008 la somme de 26 046, 70 euros alors qu'ils auraient dû régler sur la période de mars 2001 à février 2008 la somme de 44 286, 31 euros (83 mensualités à 533, 57 euros). Mais encore, il convient de rappeler que par application de l'article 1254 du Code civil, les paiements se sont imputés par priorité sur les intérêts de sorte que le capital n'est toujours pas remboursé et qu'il continue à produire des intérêts. Les époux X... n'ayant pas respecté l'accord conclu, ils ne peuvent prétendre être libérés de leur obligation.

Les époux X... affirment encore que la banque, la SA Crédit Lyonnais, aurait renoncé à recouvrer le solde du compte courant en leur adressant le 23 juin 2008 un relevé de compte présentant un solde débiteur de zéro euro.

Par application de l'article 1234 du Code civil, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

Le premier juge a considéré que le relevé de compte du 2 juillet 2001mentionnait un solde débiteur de 29 371, 10 euros inférieur au montant de la condamnation en principal : 37 221, 91 euros pour en déduire, à tort, que les débiteurs restaient redevables de la différence soit 7 850, 81 euros correspondant à 37 221, 91-29 371, 10 et représentant le solde du prêt impayé. Le premier juge a considéré qu'à cette somme de 7 850, 81 euros devait s'ajouter celle de 4 448, 19 euros mentionnée sur le relevé de compte du 23 juin 2008.

Or, il convient de rappeler que par application de l'article 1254 du Code civil, les paiements se sont imputés par priorité sur les intérêts. Il en résulte que le premier juge ne pouvait affirmer que les remboursements faits par les époux X... se sont imputés sur le capital pour en déduire que la somme restant due était 7 850, 81 euros, le capital n'étant toujours pas remboursé intégralement et continuant à produire des intérêts. De plus, les relevés de compte ne sont qu'indicatifs et ont un effet probatoire qui peut être contesté par les parties. En l'espèce, la S. A. Mcs et Associes indique que la mention portée sur le relevé de compte litigieux du 23 juin 2008 est une écriture comptable ayant consisté pour la banque à provisionner une créance difficilement recouvrable. De plus, la S. A. Mcs et Associes a manifesté son intention de poursuivre la créance que la SA Crédit Lyonnais lui avait cédée puisqu'elle a fait parvenir aux débiteurs une mise en demeure de régler la somme de 42 794, 01 euros selon acte extrajudiciaire du 20 janvier 2009. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié que la SA Crédit Lyonnais ait entendu renoncer à sa créance en passant une opération comptable ramenant à zéro le solde des débiteurs, cette opération consistant seulement à provisionner une créance difficilement recouvrable avant la cession de sa créance à la S. A. Mcs et Associes.

Au vu des pièces produites, la S. A. Mcs et Associes justifie :

- que la créance initiale de la SA Crédit Lyonnais à l'égard des époux X... a été fixée par la cour d'appel de BASTIA :
- à la somme de 244 159, 70 francs (37 221, 91 euros) outre les agios à compter du 21 mars 1997 et les intérêts à compter du 22 mars 1997,
- à la somme de 3 000, 00 francs (457, 35 euros) et de 5 000, 00 francs (762, 25 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- que les intérêts s'élèvent au jour du commandement aux fins de saisie vente (30 septembre 2010) à la somme de 15 616, 98 euros,
- que les époux X... ont versé du 27 juin 2001 jusqu'au 7 février 2008 la somme de 26 046, 70 euros.
- qu'aucun règlement n'a eu lieu postérieurement au 7 février 2008.

L'analyse du commandement critiqué ne fait pas apparaître d'imputation de la somme de 26. 046, 70 euros sur les sommes dues par les époux X.... De plus, les sommes apparaissant au titre des agios sur le décompte établi le 26 février 2010 par la S. A. Mcs et Associes ne correspondent pas au détail des intérêts figurant sur le commandement litigieux. Il s'en déduit que le commandement est justifié mais que le montant des sommes à payer n'est pas suffisamment établi.

Il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de la mise en état du 25 septembre 2013 pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'imputation de cette somme de 26 046, 70 euros, pour inviter la S. A. Mcs et Associes à produire un décompte précis de sa créance au jour du commandement aux fins de saisie vente du 30 septembre 2010 en imputant les règlements partiels effectués par les époux X....

Dans l'attente, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'imputation de la somme de 26 046, 70 euros réglée par les époux X... et pour inviter la S. A. Mcs et Associes à produire un décompte précis de sa créance au jour du commandement aux fins de saisie vente du 30 septembre 2010 en intégrant les règlements partiels effectués par les époux X...,
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 25 septembre 2013 et enjoint aux parties de conclure sur le moyen soulevé par la cour,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00002
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-10;12.00002 ?
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