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10/07/2013 | FRANCE | N°11/00544

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 juillet 2013, 11/00544


Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00544 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00660

SCI U LICETTU
C/
SARL MULTARI

SCI U LICETTU

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

SCI U LICETTU Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieudit Purettone 20290 BORGO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP

JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOURE...

Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00544 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00660

SCI U LICETTU
C/
SARL MULTARI

SCI U LICETTU

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

SCI U LICETTU Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieudit Purettone 20290 BORGO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SARL MULTARI Prise en la personne de son représentant légal en exercice Route d'Ortale 20620 BIGUGLIA

assistée de Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

SCI U LICETTU Lieudit Purettone 20290 BORGO

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 23 janvier 2007 rectifié suivant jugement du 22 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Bastia statuant sur la demande de la SARL Multari qui reprochait à la SCI U Licettu d'avoir empiété sur sa propriété a condamné cette dernière à rétablir dans la limite de sa propriété la construction édifiée sur sa parcelle cadastrale section D no516 au lieu dit Campo Vallone route d'Ortale, commune de Biguglia, en démolissant partie de l'ouvrage empiétant sur le fonds de la SARL Multari, cela dans les trois mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard.

Suite à l'assignation délivrée à la requête de la SARL Multari aux fins d'obtenir la liquidation à la somme de 308 700 euros l'astreinte dont ce jugement se trouve assorti, la fixation d'une astreinte définitive et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a par décision du 9 juin 2011 :

- constaté que la SCI U Licettu se désiste régulièrement de sa demande de sursis à statuer telle que fondée sur l'application de l'article 4 du code de procédure pénale,
- Débouté la SCI U Licettu de sa demande tendant à voir surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en bornage,
- liquidé l'astreinte fixée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en date du 23 janvier 2007 rectifié par jugement du 22 janvier 2008 à la somme de 10. 000 euros,
- condamné en tant que de besoin la SCI U Licettu à payer cette somme de 10. 000 euros à la SARL Multari,
- fixé une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du présent jugement et pendant un délai de 10 mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé le cas échéant d'une astreinte définitive,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
- condamné la SCI U Licettu à payer à la SARL Multari la somme de 1. 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI U Licettu aux dépens.

La SCI U Licettu a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2011.

En ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI U Licettu explique que par Jugement du 6 février 2012, le Tribunal d'instance de Bastia a déclaré irrecevable sa demande en bornage en considérant que la ligne séparative des fonds avait été contradictoirement arrêtée par le plan signé le 14 mars 2007 par les deux parties et M. Alain X..., géomètre expert, les travaux de ce dernier, intervenus après le jugement du 23 janvier 2007 ayant modifié les limites séparatives des deux parcelles telles qu'elles résultaient des plans initiaux et qu'ainsi aucun empiétement ne peut lui être reproché et qu'en l'état du jugement du Tribunal d'instance, la demande de sursis à statuer qu'elle formait en première instance n'est plus justifiée et il n'y a plus lieu à liquidation d'astreinte.

Elle précise que l'accord entériné devant M. X...a consisté en un échange, elle-même abandonnant une partie de sa parcelle en limite Nord alors que la SARL Multari concédait ce qu'elle estimait être un empiétement sur la limite Ouest et que cette dernière ne peut plus se prévaloir du jugement du mois de janvier 2007 sauf à interjeter appel du jugement du 6 février 2012.

Elle fait valoir que la société Multari occupe effectivement une grande partie de la parcelle qui lui permet la desserte de son fonds de commerce suite à l'accord intervenu et à l'échange effectué même s'il n'a pas été authentifié par acte notarié.

Elle souligne qu'en saisissant le juge de l'exécution, la SARL Multari a décidé de remettre en question cet accord, c'est pourquoi un bornage était devenu indispensable, la SARL Multari ne pouvant en effet se prévaloir concomitamment du jugement du tribunal de grande instance et de l'échange de parcelles.

Elle demande en conséquence à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Bastia le 9 juin 2011,
- débouter la SARL Multari de toutes ses demandes, fins et conclusions en vertu notamment du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Bastia le 6 février 2012, qui consacre l'échange intervenu, et qui en conséquence exclut tout principe d'empiétement,
ce faisant, au principal,
- constater qu'il n'y a plus lieu à sursis à statuer en l'état du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Bastia, qui a constaté que la limite séparative des deux parcelles avait été modifiée suite à l'accord des parties, et que ce faisant il n'y a plus d'empiétement et matière à liquidation d'astreinte,
dans la mesure où le document X...de 2007 est qualifié de bornage,
- débouter la SARL Multari de sa demande en l'état de l'accord et l'échange intervenus, en vertu desquels elle ne pourrait plus prétendre à empiétement, démolition et à astreintes, les limites résultant alors de cet échange étant définitives,
en conséquence,
- condamner la SARL Multari à rembourser à la SCI U Licettu, toutes les sommes versées au titre de la liquidation de l'astreinte, dont notamment celle de 10 000 euros lesquelles devront être assortis des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement à l'intimée,
- condamner la SARL Multari en tous les dépens, de première instance et d'appel,
- constater que la procédure engagée par la SARL Multari a été poursuivie à tort, du fait de l'échange intervenu, telle que visées aux motifs,
très subsidiairement,
en application de l'article 510 du code de procédure civile,
- accorder à la société U Licettu un délai pour organiser le réaménagement du bâtiment construit sur le parcelle 516, sa bonne foi étant indiscutable pour les raisons visées aux motifs,
- supprimer, voire réduire dans de très importantes proportions, la somme réclamée par la SARL Multari au titre de la liquidation de l'astreinte, ce pour les raisons visées aux motifs,
- dire n'y avoir lieu à astreinte définitive,
en toutes hypothèses,
- condamner la SARL Multari au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

En ses dernières conclusions déposées le 14 février 2012, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la SARL Multari soutient qu'en dépit des dispositions du jugement du 23 janvier 2007 rectifié le 22 janvier 2008, l'appelante n'a toujours pas procédé à la démolition ordonnée ainsi que cela résulte d'un procès-verbal de constat dressé par Maître Y... le 18 février 2010 malgré la sommation qui lui a été délivrée en ce sens le 15 mars 2010.

Elle fait observer que le jugement ordonnant l'astreinte a été signifié le 20 février 2007 et que la SCI U Licettu n'a pu justifier d'aucune difficulté particulière d'exécution du jugement.

Elle précise que la position de la SCI U Licettu n'a cessé de fluctuer puisqu'elle a soutenu dans un premier temps qu'il n'y avait pas d'empiétement, puis qu'elle n'avait pas signé le plan établi par M. X...en prétendant que la signature apposée n'était pas celle de son gérant et déposé plainte avant de reconnaître cette signature, et n'a jamais concrétisé son accord devant notaire tout en affirmant avoir procédé à l'exécution effective dudit accord.

Elle ajoute que sa demande en bornage a été déclarée irrecevable, qu'elle n'exécute pas le jugement du tribunal de grande instance de mauvaise foi et qu'elle ne peut se prévaloir d'une tentative de transaction qui a échoué.

Elle demande à la cour de :

- confirmer la décision attaquée,
- débouter la SCI U Licettu de toutes ses demandes,
- condamner la SCI U Licettu à payer la somme de 3 000 euros à

la SARL Multari sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI U Licettu aux entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été déclaré close par ordonnance du 27 juin 2012.

SUR CE :

Attendu que le jugement statuant sur la demande de bornage ayant été rendu par le tribunal d'instance de Bastia le 6 février 2012, il ne peut qu'être constaté que la demande de sursis à statuer dans l'attente de cette décision qui a été formée par la SCI U Licettu est sans objet ;

Attendu qu'en application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu qu'en l'espèce, après avoir relevé que le document d'arpentage dressé par M. X..., géomètre expert le 14 mars 2007 démontre qu'à travers un échange de parcelles les parties avaient trouvé un accord pour éviter la démolition de la partie de la construction de la SCI U Licettu édifiée sur la propriété de la SARL Multari, le premier juge a considéré à juste raison que cet accord ne pouvait être réputé exécuté, faute d'avoir été concrétisé par un acte notarié, la preuve de cette exécution ne pouvant être rapportée par l'occupation d'un quai de déchargement par la SARL Multari ;

Attendu que cette dernière qui allègue devant la cour la mauvaise foi de la SCI U Licettu qui ne veut pas exécuter le jugement du tribunal de grande instance a toutefois invoqué devant le Tribunal d'instance lors de l'instance en bornage introduite par l'appelante, ainsi que cela ressort du jugement du Tribunal d'instance du 6 février 2012 postérieur à la décision déférée le même document d'arpentage établi par M. X...aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de bornage judiciaire du fait que la ligne séparative des fonds avait été contradictoirement arrêtée par le plan de ce géomètre expert ;

Que la SARL Multari qui ne conteste nullement le caractère définitif du jugement du 6 février 2012 a ainsi reconnu devant une juridiction la valeur du plan fixant la nouvelle ligne divisoire des fonds et donc de l'échange de parcelles convenu par les deux parties ;

Que si elle ne peut dès lors se prévaloir de toute absence de transaction entre les parties, il n'en demeure pas moins que cet échange n'a pas été concrétisé par un acte notarié à compter duquel le jugement du 23 janvier 2007 rectifié par jugement du 22 janvier 2008 fixant l'astreinte pour contraindre la SCI U Licettu à démolir la construction empiétant sur le fonds de la SARL Multari n'aurait plus lieu d'être exécuté ;

Qu'il sera observé qu'aucune des deux parties n'a effectué de demandes particulières pour passer l'acte notarié et que le gérant de la SCI U Licettu a, à un moment donné, curieusement dénié la signature qu'il avait opposée sur le document d'arpentage qui mettait un terme au litige ;
Qu'ainsi l'astreinte qui a pour finalité d'obliger le débiteur d'une obligation à s'exécuter peut tant que l'acte notarié concrétisant l'échange de parcelles, être liquidée ;
Qu'elle ne doit cependant pas être source d'enrichissement pour le créancier de la même obligation et qu'en l'état de l'accord sur la nouvelle ligne séparative des propriétés des deux parties résultant tant de la signature du plan de M. X...que du jugement du Tribunal d'instance du 6 février 2012, la somme retenue pour cette liquidation sera réduite à la somme de 1 500 euros et la demande de fixation d'une nouvelle astreinte que présente la SARL Multari qui n'est plus justifiée depuis le jugement du Tribunal d'instance du 6 février 2012 sera rejetée, le jugement déféré étant réformé en ce sens sur ces points ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris qui a condamné la SCI U Licettu à payer à la SARL Multari la somme de 1 100 euros de ce chef sera infirmé, et cette dernière sera déboutée de la demande qu'elle forme en cause d'appel au titre des frais non taxables qu'elle a exposés devant la cour ;

Que la demande formée par la SCI U Licettu de ce même chef sera rejetée ;

Attendu que l'appelante demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées au titre de la liquidation de l'astreinte avec intérêts légaux à compter de leur règlement ;

Que cependant le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SCI U Licettu ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la SCI U Licettu ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,
Dit sans objet la demande de sursis à statuer, liquide l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 23 janvier 2007 rectifié par jugement du 22 janvier 2008 à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros),
Condamne en tant que de besoin la SCI U Licettu à payer le montant de cette somme à la SARL Multari,
Rejette la demande de nouvelle astreinte formée par la SARL Multari,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées à la SARL Multari en exécution du jugement déféré,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SCI U Licettu.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00544
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-10;11.00544 ?
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