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10/07/2013 | FRANCE | N°10/00928

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 juillet 2013, 10/00928


Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 10/ 00928 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 1163

Compagnie d'assurances MACIF
C/
Z... X... Y... CONSEIL GENERAL DE HAUTE-CORSE ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE Compagnie d'assurances AXA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Compagnie d'assurances MACIF p

rise en la personne de son représentant légal en exercice 11 Boulevard du Fango 20200 BASTIA

assistée...

Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 10/ 00928 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 1163

Compagnie d'assurances MACIF
C/
Z... X... Y... CONSEIL GENERAL DE HAUTE-CORSE ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE Compagnie d'assurances AXA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Compagnie d'assurances MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice 11 Boulevard du Fango 20200 BASTIA

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme Z... épouse X... ...

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

M. Richard X... ...

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

M. Alain Y... ...

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
CONSEIL GENERAL DE HAUTE-CORSE pris en la personne de son président en exercice Boulevard du Fango 20200 BASTIA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE pris en la personne de son représentant légal en exercice 3 Place de Fontenoy SP 07 75700 PARIS

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances AXA Prise en la personne de son représentant légal en exercice ...30000 NIMES

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bastia :

- disant que M. Richard X... a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,
- disant que le véhicule conduit par Mme Caroline A... est impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985,
- disant que le partage de responsabilité déjà jugé s'appliquera en ce qui la concerne,
- condamnant in solidum M. Alain Y..., le Conseil Général de la Haute Corse, Mme Caroline A... et leurs assureurs respectifs la compagnie AXA et la MACIF à indemniser M. Richard X... de son préjudice, avec application d'une réduction de son droit à indemnisation de moitié,
- disant que la contribution à la dette aura lieu par parts égales entre les co-impliqués,
- condamnant in solidum M. Alain Y..., le Conseil Général de la Haute Corse, Mme Caroline A... et leurs assureurs respectifs, la compagnie AXA et la MACIF à payer à M. Richard X... la somme de 199 850, 38 euros, déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées,
- disant que la somme de 270 850, 38 euros produira intérêts de plein droit au double de l'intérêt au taux légal à compter du 8 février 2005 jusqu'au jour où le jugement sera définitif,
- condamnant in solidum M. Alain Y..., le Conseil Général de la Haute Corse, Mme Caroline A... et leurs assureurs respectifs, la compagnie AXA et la MACIF à payer à M. Richard X... une rente viagère de 390 euros au titre de l'assistance de la tierce personne,
- condamnant in solidum M. Alain Y..., le Conseil Général de la Haute Corse, Mme A... et leurs assureurs respectifs, la compagnie AXA et la MACIF à payer à l'ENIM la somme de 171 485, 80 euros au titre de ses débours,

- condamnant in solidum M. Alain Y..., le Conseil Général de la Haute Corse, Mme A... et leurs assureurs respectifs, la compagnie AXA et la MACIF à payer à Mme Savy X... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- ordonnant l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées,
- condamnant in solidum M. Alain Y..., le Conseil Général de la Haute Corse, Mme A... et leurs assureurs respectifs, la compagnie AXA et la MACIF à payer à M. Richard X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant in solidum ceux ci à payer à Mme Savy X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant ceux-ci aux dépens distraits au profit de Me Caporossi Poletti.
Vu la déclaration d'appel de la compagnie d'assurances MACIF déposée au greffe le 14 décembre 2010,

Vu l'assignation délivrée le 18 avril 2010 à la requête de la MACIF à M. Alain Y...et au Conseil général de la Haute Corse.

Vu les conclusions de la MACIF déposées au greffe le 14 avril 2011.

Vu les dernières écritures de M. Richard X... et de Mme Z... épouse X... déposées au greffe le 13 septembre 2011.

Vu les conclusions de la Caisse Générale de Prévoyance des marins également dénommée Etablissement des Invalides de la Marine (ci-après ENIM) déposées au greffe le 12 mai 2011.

Vu les conclusions de la compagnie AXA déposées au greffe le 12 octobre 2011,

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 mars 2012 donnant acte à la MACIF de son désistement d'appel à l'encontre de Mme Caroline A... et clôturant la procédure.

Vu l'arrêt mixte rendu le 27 juin 2012 par la cour de ce siège.

Vu les dernières écritures de l'ENIM déposées au greffe le 4 septembre 2012.

Vu les dernières conclusions de M. Richard X... et de Mme Z... divorcée X... déposées au greffe le 26 novembre 2012.

Vu les dernières écritures de la compagnie AXA et de M. Alain Y...déposées au greffe le 31 janvier 2013.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 février 2013 et le renvoi à l'audience du 13 mai 2013.

SUR CE :

Le 8 juin 2004, M. Richard X... qui circulait à motocyclette a été victime d'un accident de la circulation sur la route départementale 506 impliquant un camion appartenant au Conseil général de la Haute Corse assuré par la compagnie AXA conduit par M. Alain Y...et un véhicule de tourisme conduit par Mme Caroline A..., assuré auprès de la MACIF.

Suivant exploit des 16, 18 et 23 avril 2007, M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia M. Alain Y..., le Conseil général de la Haute Corse en la personne de son président, Mme Caroline A..., les compagnies AXA et MACIF ainsi que l'ENIM, organisme social auquel la victime qui dépend du statut de la marine marchande est affiliée, en indemnisation de son préjudice.
Selon ordonnance du 8 février 2008, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de la victime et désigné M. le docteur Leonetti pour y procéder.
Le médecin expert a déposé son rapport le 11 juin 2008 et a conclu ainsi qu'il suit :
- consolidation des troubles psychiatriques le 21 septembre 2006,- consolidation des troubles somatiques le 8 janvier 2007,- arrêt total de travail du 8 juin 2004 au 8 janvier 2007,- souffrances endurées 6/ 7,- préjudice esthétique provisoire 6/ 7 du 8 juin 2004 au 22 décembre 2004,- préjudice esthétique permanent du 5/ 7,- existence d'un préjudice d'agrément définitif,- invalidité de 52 % dont 10 % de séquelles psychiatriques,- inaptitude définitive à la reprise de l'activité professionnelle antérieure,- préjudice d'un reclassement professionnel,- nécessité de l'assistance d'une tierce personne un heure et demi par jour,- frais futurs d'aménagement décrits par l'ergothérapeute.

Le 29 mars 2010, Mme Z... épouse X... est volontairement intervenue à l'instance.

Le 30 novembre 2010, le jugement visé a été rendu par le tribunal de grande instance de Bastia.
Suite à l'appel relevé par la compagnie MACIF, la cour de ce siège a selon arrêt mixte rendu le 22 juin 2012 :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. Richard X... a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, en ce qu'il a condamné in solidum M. Alain Y..., le conseil général de la Haute Corse et la compagnie AXA à indemniser M. Richard X... et enfin en ce qu'il a dit que la contribution à la dette s'effectuera à parts égales entre les conducteurs des véhicules impliqués,
- infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la liquidation des postes souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice moral,
- sursis à statuer sur le préjudice patrimonial et sur le poste Déficit Fonctionnel Permanent,
- statuant à nouveau, dit que M. Richard X... a commis une faute de nature à réduire d'un quart l'indemnisation de son préjudice,
- liquidé le poste Souffrances endurées à la somme de 40 000 euros, le poste Préjudice esthétique permanent à la somme de 35 000 euros et le poste préjudice moral requalifié en préjudice d'établissement à la somme de 10 000 euros,
- liquidé en conséquence le poste Préjudice extra patrimonial (hors Déficit Fonctionnel Permanent) à la somme de 139 700 euros,
- dit que compte tenu du partage de responsabilité, il revient à la victime la somme de 104 775 euros au titre du préjudice extra patrimonial (hors Déficit Fonctionnel Permanent) et celle de 12 895, 25 euros au titre du préjudice matériel,
- condamné in solidum M. Alain Y..., le conseil général de la Haute Corse et la compagnie AXA à payer à M. Richard X... en indemnisation du préjudice extra patrimonial (hors Déficit Fonctionnel Permanent) et du préjudice matériel les sommes de 104 775euros et 12 895, 25 euros,

avant dire droit sur le préjudice patrimonial et sur le Déficit Fonctionnel Permanent, invité les parties à conclure sur les postes Perte de Gains Professionnels Actuels et Futurs en retenant la date de consolidation fixée par le médecin expert,
- condamné in solidum M. Y..., le conseil général de la Haute Corse et la compagnie AXA à payer à Mme caroline A... et à la MACIF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les autres demandes de ce chef et les dépens.

MOTIFS :

Il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt mixte rendu le 27 juin 2012 a été frappé d'un pourvoi le 7 septembre 2012 par la compagnie AXA et M. Alain Y...dans toutes ses dispositions et que celui ci n'a pas encore été évoqué.

En cet état, la procédure doit être renvoyée à la mise en état.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate qu'un pourvoi a été formé par la compagnie AXA et M. Alain Y...le 7 septembre 2012 et que celui ci est toujours en cours,

Renvoie la procédure à la mise en état du mercredi 23 octobre 2013,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00928
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-10;10.00928 ?
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