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10/07/2013 | FRANCE | N°10/00778

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 juillet 2013, 10/00778


Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 10/ 00778 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Octobre 2010, enregistrée sous le no 11-08-3

Z... X...X...X...

C/
Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Mme Andrée Z... épouse X...prise en sa qualité d'héritière de Paul X..., décédé née le 03 Octobre 1927 à SANT ANDREA DI COTONE (20221) 20221 SANT ANDREA DI COTONE

ass

istée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

M...

Ch. civile A
ARRET No
du 10 JUILLET 2013
R. G : 10/ 00778 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Octobre 2010, enregistrée sous le no 11-08-3

Z... X...X...X...

C/
Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Mme Andrée Z... épouse X...prise en sa qualité d'héritière de Paul X..., décédé née le 03 Octobre 1927 à SANT ANDREA DI COTONE (20221) 20221 SANT ANDREA DI COTONE

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean-Pierre X...pris en sa qualité d'héritier de Paul X...né le 29 Septembre 1957 à PARIS ...75014 PARIS

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

M. Dominique Marie X...pris en sa qualité d'héritier de Paul X...né le 28 Octobre 1961 à PARIS ...75011 PARIS

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Florence X...prise en sa qualité d'héritière de Paul X...née le 13 Janvier 1955 à PARIS ...75005 PARIS

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Philippe Y.........20231 VENACO

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

Mme Laëtitia Y.........20231 VENACO

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 4 octobre 2010 par le tribunal d'instance de Bastia :

- disant que la limite séparative entre les parcelles sises à Saint Pierre de Venaco cadastrées section A no 531 appartenant à Philippe Y...et Laetitia Y...et A no 518 appartenant à Paul X...est constituée par les points B-C du plan établi par le géomètre expert A...,
- disant que des bornes seront plantées à frais communs par les soins du géomètre expert,
- disant que l'expert dressera procès verbal de ces opérations à déposer au secrétariat greffe pour être joint au présent jugement,
- disant n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- faisant masse des dépens et mettant ceux-ci pour moitié à la charge de chacune des parties.

Vu la déclaration d'appel de Paul X...déposée au greffe le 19 octobre 2010.

Vu le décès de Paul X...survenu le 10 décembre 2010 à BASTIA.

Vu l'intervention volontaire de Andrée Z... veuve X..., Jean Pierre X..., Dominique X...et Florence X...suivant acte du 23 mars 2011.

Vu les dernières écritures de Andrée Z... veuve X..., Florence X..., Jean Pierre X...et Dominique X...transmises au greffe le 24 septembre 2012.

Vu les dernières écritures de Philippe Y...et Laetitia Y...transmises au greffe le 27 novembre 2012.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2013 et le renvoi à l'audience du 13 mai 2013.

SUR CE :

Suivant acte du 26 décembre 2007, Philippe et Laetitia Y...qui sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n o 531 située sur la commune de Saint Pierre de Venaco ont fait assigner en bornage devant le tribunal d'instance de Bastia Paul X..., propriétaire de la parcelle cadastrée A no 518.

Le 6 octobre 2008, le tribunal d'instance de Bastia a ordonné le bornage judiciaire de ces fonds et avant dire droit a organisé une mesure d'expertise et désigné André A...en qualité de géomètre expert pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 16 juin 2009.
Selon jugement visé, le tribunal d'instance de Bastia a dit que la ligne séparative des parcelles est constituée par les points B et C du plan établi par l'expert.
Paul X...qui a relevé appel de cette décision est décédé à Bastia le 10 décembre 2010.
Sa veuve et ses enfants ont repris la procédure devant la cour.

MOTIFS :

Il est constant qu'en matière de bornage, le juge pour fixer la limite séparative des fonds apprécie souverainement les titres qui lui sont soumis et peut tenir compte aussi des indications cadastrales, de la configuration des lieux, des ouvrages et équipements existants.

Il résulte des pièces communiquées à la procédure que les époux Y...ont acquis suivant acte de Me François B..., notaire à Prunelli Di Fium'Orbo en date du 12 novembre 2003, la parcelle A 531 pour une surface de 2 960 m2.
Ce titre mentionne du chef de l'origine de propriété que leur auteur a acquis de Jean Baptiste et Mathieu C...cet immeuble selon acte du 31 octobre 1960.
Cet acte dressé par Me D..., notaire alors à Corte désigne le bien pour être inscrit à la matrice cadastrale non rénovée sous le no 177 pour une superficie de 16 ares et 20 centiares et 178 pour une superficie de 14 ares et 54 centiares, le tout section A et indique que Jean Baptiste et Mathieu C...ont recueilli celui-ci dans la succession de leur père Ange André C...lequel l'avait acquis de Jean Pierre X..., avocat à la cour de Paris suivant acte sous seing privé du 26 septembre 1936, enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Bastia le 6 novembre 1936, vol 322 no 44.

Ce dernier acte prévoit que la parcelle cédée à C...André est attenante d'un côté à la route, de l'autre aux consorts F..., d'un troisième à F...Etienne et d'un quatrième aux murs du parc du vendeur.

L'expert indique dans son rapport que la parcelle A 531 est issue des parcelles anciennement cadastrées A 177 et 178, que l'origine de la parcelle A 531 est donc connue par acte authentique depuis 1960 et que la plan cadastral actuel correspond à l'ancien plan cadastral.
L'homme de l'art ajoute que le plan dressé par le géomètre E...à la demande des époux Y...correspond aux plans cadastraux y compris les détails topographiques tel que le canal d'irrigation, que l'analyse des surfaces réellement mesurées sur le terrain est de 3041 M2, que la surface du nouveau cadastre est de 2960 M2 soit un différentiel de 3 %, que la surface indiquée à l'ancien cadastre est de 3074 m2 soit un différentiel de moins 1 % avec la surface mesurée, qu'en conséquence la précision du cadastre concernant la parcelle A 531 ne peut être discutée d'autant que celle ci est parfaitement identifiée sur le cadastre et sur le terrain.
Ces constatations qui sont parfaitement claires conduisent l'expert à fixer la limite séparative des parcelles A 531 et 518 selon une ligne B-C qui confirme le plan établi par le géomètre expert E....
Les consorts X...contestent cette proposition et soutiennent qu'ils sont propriétaires de la bande de terre en litige. Ceux-ci cependant ne rapportent pas la preuve que cette bande de terre ait été exclue de la vente intervenue en 1936.
Les consorts X...prétendent ainsi que la mention insérée dans cet acte selon laquelle " il est également stipulé pour éviter toute confusion, que toutes les parcelles ainsi cédées sont sises en dehors de l'enceinte du château, du parc et des jardins " démontre que la vente ne pouvait englober les terrasses situées à l'extrême sud car elles sont séparées du reste de la parcelle par des murs de soutènement identiques à ceux du parc, sont reliées entre elles par des escaliers et des rampes d'accès et ne sont pas accessibles de la ou des terrasses situées en contrebas.
Cette analyse n'est pas cependant pertinente dés lors que feu Jean Pierre X...a cédé cette parcelle avec ses murs et son escalier comme d'ailleurs pour les parcelles avoisinantes cadastrées A 527, 528, 529 et 530 qui présentent la même configuration c'est à dire qui sont situées au dessus du mur de soutènement.
Les époux Y...versent d'ailleurs aux débats les témoignages de Madeleine G..., Jean François H..., Antoine H..., Anne Marie I...et Michel J...qui attestent que cette bande de terre n'a jamais fait partie du lot X....
En conséquence et en l'état du travail de l'expert qui a appliqué les titres sur le terrain et qui a déduit de cette application et en particulier des mesures effectuées que celles-ci correspondent tant aux indications du cadastre actuel que du cadastre ancien, il y a lieu de retenir la ligne B-C du plan de bornage que ce dernier a établi et d'annexer au présent arrêt ledit plan.
L'équité commande d'allouer aux époux Y...en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros que ceux-ci réclament.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,
Dit qu'il convient d'annexer au présent arrêt le plan de bornage de l'expert matérialisant la ligne B-C,
Condamne les consorts X...à payer aux époux Y...la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00778
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-07-10;10.00778 ?
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