Ch. civile A
ARRET No
du 26 JUIN 2013
R. G : 12/ 00444 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 01108
X...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD MUTUELLE GENERALE Société LA POSTE Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD SA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Annonciade X... née le 15 Octobre 1949 à AJACCIO (20000)... 20114 FIGARI
assistée de Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 001220 du 24/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal Boulevard Abbé Recco Les Padules BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 9
défaillante
MUTUELLE GENERALE prise en la personne de son représentant légal 21, rue Del Pellegrino 20000 AJACCIO
défaillante
Société LA POSTE prise en la personne de son représentant légal Rue Maurice Choury Quartier Balestrino 20000 AJACCIO
défaillante
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 87 rue de RICHELIEU, 75002 PARIS
ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2013
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Annonciade X... employée à la Poste de Corse du Sud a été heurtée, le 2 mai 2001 en sortant du bureau de poste de Porto-vecchio, par une moto assurée auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ venant aux droits de la compagnie d'assurances AGF. Après expertise amiable, elle a perçu de la compagnie d'assurance la somme de 5 000, 00 euros le 27 août 2007.
Considérant que le procès-verbal de transaction ne portait pas mention de chaque chef de préjudice indemnisé, elle a assigné la compagnie d'assurance Allianz IARD venant aux droits de la compagnie d'assurance AGF, la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, la Mutuelle Générale et la Direction de la Poste devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement du 2 avril 2012, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a considéré qu'il y avait eu une transaction pour les préjudices non soumis à recours étant précisé que le préjudice d'agrément n'avait pas été signalé par l'expert. Il a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 6 000, 00 euros et le déficit fonctionnel permanent à 10 000, 00 euros et a estimé que le capital constitutif de la rente servie à Mme Annonciade X... (175 886, 86 euros) absorbait en toute hypothèse et à les supposer justifiés, les postes de préjudice professionnel. Il a en conséquence :
- rejeté la demande de Mme Annonciade X... tendant à remettre en cause le procès-verbal de transaction,
- rejeté la demande de Mme Annonciade X... relative à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel,
- rejeté la demande de Mme Annonciade X... tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise,
- rejeté la demande pour frais non taxables de la compagnie d'assurances Allianz IARD,
- laissé les dépens à la charge de Mme Annonciade X....
Mme Annonciade X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 30 mai 2012.
En ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Annonciade X... demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 2 avril 2012 du Tribunal de grande instance d'Ajaccio,
avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale de l'ensemble de ses préjudices initiaux et aggravés avec mission habituelle en la matière,
- dire qu'elle devra verser une provision sur les frais de l'expert en tenant compte de son aide juridictionnelle partielle,
- condamner la compagnie d'assurance Allianz IARD venant aux droits de la compagnie AGF à lui payer la somme de 20 000, 00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
à titre subsidiaire,
- condamner la compagnie d'assurance Allianz IARD venant aux droits de la compagnie AGF à lui payer la somme totale de 203 988, 86 euros soit :
préjudice professionnel : 52 325, 40 euros et 53 663, 46 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 30 000, 00 euros,
souffrances endurées : 20 000, 00 euros,
déficit fonctionnel permanent : 20 000, 00 euros,
préjudice esthétique : 8 000, 00 euros,
préjudice d'agrément : 20 000, 00 euros,
- en tout état de cause, condamner la compagnie d'assurance Allianz IARD venant aux droits de la compagnie AGF à lui payer la somme de 4 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout distrait au profit de Maître Eve Nourry.
Elle fait valoir que :
- lors de l'accident, elle a subi une luxation de l'épaule droite, une plaie de la paupière supérieure de l'oeil droit, des plaies sur le nez, des douleurs à la hanche droite ainsi que des hématomes sur les genoux et les jambes,
- après trois jours d'hospitalisation, elle est retournée à son domicile avec la prescription de séances de kinésithérapie,
- elle a repris son travail le 21 décembre 2001 à mi-temps thérapeutique et ce jusqu'au 21 décembre 2012, avec changement de poste de travail,
- elle a subi un arthoscanner le 14 novembre 2002 objectivant une rupture sus-épineux à l'épaule droite,
- elle a été placée en rechute d'accident du travail le 4 janvier 2003 et opérée par le Docteur D... le 21 janvier 2003,
- elle a été hospitalisée au centre du Finosello à Ajaccio du 24 janvier 2003 jusqu'au 23 mai 2003 avec attelle d'abduction d'épaule durant un mois et demi
-elle est rentrée à son domicile en poursuivant les séances de kinésithérapie associées à un traitement médicamenteux en raison d'un état anxio-dépressif,
- en mars 2004, elle a consulté à nouveau le Docteur D... en raison de douleurs au coude droit. Le bilan radiologique a révélé une calcification tendineuse au niveau de l'épicondyle,
- elle a été mise à la retraite à compter du 2 février 2005 en raison de son invalidité.
Elle explique avoir fait l'objet de trois expertises amiables à la demande de l'assureur du tiers responsable et avoir perçu des AGF la somme de 5 000, 00 euros laquelle ne comprenait pas le préjudice lié à la perte de l'emploi et ne détaillait pas les postes de préjudice indemnisés ou non. Elle prétend que le représentant des AGF s'était engagé à l'indemniser de manière complémentaire et que son état de santé s'est aggravé. Elle considère formuler de nouvelles demandes au titre de son préjudice professionnel pour combattre l'effet extinctif de la transaction. S'agissant des préjudices corporels indemnisés lors de la transaction, elle soutient pouvoir en obtenir une nouvelle évaluation au motif que le procès-verbal est irrégulier comme ne permettant pas de distinguer les chefs de préjudice. Elle ajoute que le procès-verbal n'est pas signé par la compagnie d'assurance et qu'il ne vaut pas quittance. Elle fait observer enfin la modestie de la somme allouée par la compagnie d'assurance par rapport à l'importance du préjudice qu'elle a subi et en déduit qu'elle peut obtenir une indemnisation complémentaire. Elle soutient également que l'aggravation de son état de santé lui cause de nouveaux préjudices économiques et non économiques et que sa demande additionnelle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires justifiant sa demande d'expertise.
A titre subsidiaire, elle chiffre les différents chefs de préjudice qu'elle a subis. Elle estime que la rente d'accident du travail qu'elle a touchée ne couvre pas l'ensemble de ses pertes de salaires et de pension de retraite de sorte que les tiers payeurs ne peuvent exercer un recours sur les sommes qu'ils ne lui ont pas servies.
En ses dernières conclusions en date du 27 août 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie d'assurance SA Allianz IARD demande à la Cour de :
- déclarer non fondé l'appel interjeté par Mme Annonciade X... à l'encontre du jugement du 2 avril 2012 du Tribunal de grande instance d'Ajaccio,
- la débouter des fins de son appel,
- confirmer le jugement critiqué,
- condamner Mme Annonciade X... aux entiers dépens ainsi qu'à 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'une transaction est intervenue avec Mme Annonciade X... le 4 mai 2007 aux termes de laquelle elle lui a versé la somme de 5 000, 00 euros au titre du préjudice résultant des postes non soumis au recours des caisses. Elle ajoute que Mme Annonciade X... devait lui faire connaître le montant des sommes perçues de l'organisme social et de son employeur pour évaluer l'indemnisation des postes soumis à recours, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle fait observer que l'expert F... a fixé la date de consolidation des blessures de Mme Annonciade X... et qu'il a déterminé l'ensemble des postes de préjudice aux termes de son troisième rapport. Elle considère que le protocole d'accord du 21 mai 2007 a précisé chaque poste de préjudice personnel indemnisé et que Mme Annonciade X... en a eu connaissance par l'intermédiaire de son avocat lequel est dispensé de produire un mandat de représentation. Elle estime que le premier juge a justement admis que le capital constitutif de la rente absorbait les préjudices soumis à recours. Elle rappelle que la transaction s'est faite sur le fondement de l'expertise F... acceptée par Mme Annonciade X... et ajoute que l'aggravation de l'état de santé de cette dernière n'est pas démontrée.
Sur la demande subsidiaire formulée par Mme Annonciade X..., elle fait valoir que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux, elle estime justifiée la somme de 6 000, 00 euros retenue par le premier juge au titre du déficit fonctionnel temporaire. Elle considère exagérée la demande d'indemnisation du pretium doloris et celle du déficit fonctionnel permanent formées par Mme Annonciade X.... Elle estime que l'indemnisation du préjudice esthétique permanent ne peut excéder les 1 000, 00 euros retenus lors de la transaction. Elle fait valoir que l'expert F... n'a retenu aucun préjudice d'agrément. Au titre des préjudices patrimoniaux, elle indique que Mme Annonciade X... ne rapporte ni la preuve de la perte de gains professionnels ni la preuve de l'incidence professionnelle dont elle donne une évaluation faite à titre indicatif ne préjugeant pas de la liquidation définitive de sa pension.
La direction départementale de la Poste de Corse du Sud a informé la Cour par courrier reçu le 5 décembre 2012 qu'elle n'entendait pas intervenir à la procédure, ayant été indemnisée à titre transactionnel par la compagnie d'assurance Allianz IARD de la somme de 59 543, 03 euros à l'exception de l'ATI reconnue à 10 % en droit commun.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud et la mutuelle générale de Corse du Sud régulièrement citées à une personne habilitée n'ont pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 29 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
1o) sur la validité de la transaction :
Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties qu'un courrier a été adressé par la compagnie d'assurance AGF le 20 mars 2007 au précédent conseil de Mme Annonciade X... lequel en a repris les termes dans le courrier qu'il a fait parvenir à sa cliente le 11 mai 2007. La lecture de ces deux courriers fait apparaître que Mme Annonciade X... a eu connaissance du détail des préjudices personnels indemnisés par la compagnie d'assurance puisqu'il y est mentionné " sur la base du rapport d'expertise qui a été établi, l'indemnisation s'établit comme suit : préjudice esthétique : 1 000, 00 euros, pression doloris (sic) : 4 000, 00 euros soit une somme de 4 800, 00 euros, tenant compte de la provision de 200, 00 euros déjà versée. Son avocat l'a invité également à signer la quittance à remettre à l'assureur puis à réclamer à son ancien employeur un état de ses services depuis 2001 et une attestation précisant que la retraite anticipée faisait suite à une impossibilité de reclassement eu égard à son état de santé depuis 2003. Le procès-verbal de transaction signé dans les mêmes termes que les courriers précités par Mme Annonciade X... le 21 mai 2007 précise que la transaction ne porte que sur les postes non soumis à recours.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme Annonciade X..., le procès-verbal de transaction est valable puisqu'au vu de l'expertise amiable à laquelle elle a participé, elle a reçu les sommes adéquates pour son préjudice esthétique évalué à 1/ 7 et les souffrances endurées évaluées à 3/ 7 de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer une disqualification pour absence de concessions réciproques, ces deux seuls chefs de préjudice faisant l'objet de la transaction et l'expert ne prévoyant pas de préjudice d'agrément.
En outre, Mme Annonciade X... ne peut se prévaloir de l'absence de signature du procès-verbal de transaction par la compagnie d'assurance puisque cette absence n'a eu aucune conséquence sur le versement de la somme due par la compagnie.
De surcroît, l'article 2044 du Code civil précité a été respecté en ce que la transaction a fait l'objet d'un écrit peu important que le détail des postes de préjudice indemnisés n'y soit pas mentionné alors Mme Annonciade X... en a eu connaissance, l'absence d'offre d'indemnité conforme à l'article R 211-40 du Code des assurances ne rendant pas nulle la transaction.
Enfin, elle a signé elle-même et non par son mandataire, à savoir la personne de son précédent conseil, le procès-verbal de transaction litigieux.
Le jugement sera, en conséquence confirmé sur ce point.
2o) sur la demande d'expertise médicale :
Les parties ont transigé sur le fondement du rapport du Docteur F... témoignant de leur volonté d'en retenir les conclusions de sorte que Mme Annonciade X... ne peut valablement prétendre à l'organisation d'une expertise judiciaire afin de fixer ses autres préjudices. De plus, Mme Annonciade X... ne justifie nullement que son état de santé s'est aggravé depuis l'expertise réalisée le 13 janvier 2005. En effet, elle produit le compte rendu d'une radiographie de l'épaule gauche du 3 janvier 2011 alors que lors de l'accident, elle a subi une luxation de l'épaule droite. Elle produit encore un compte rendu de radiographie du rachis cervical du 21 avril 2010 et un protocole opératoire de la hanche droite sans indiquer le lien de causalité avec l'accident du 2 mai 2001. Quant aux ordonnances des Docteurs L... et M..., elles mentionnent des médicaments prescrits à Mme Annonciade X... mais non l'aggravation de son état de santé.
Le premier juge en a justement déduit que la demande d'expertise de Mme Annonciade X... n'était pas justifiée.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
3o) sur la liquidation des préjudices n'ayant pas fait l'objet de la transaction :
Pour évaluer les autres préjudices de Mme Annonciade X..., le rapport d'expertise amiable établi le 13 janvier 2005 par le Docteur F... peut être retenu puisque les parties s'y sont référées pour transiger sur le préjudice esthétique et sur les souffrances endurées et qu'il a été soumis à la libre discussion des parties. Ce rapport précise que :
- Mme Annonciade X... a présenté une luxation de l'épaule droite, une plaie de la paupière supérieure de l'oeil droit, des plaies sur le
nez, des douleurs à la hanche droite ainsi que des hématomes sur les genoux et les jambes.
- il existe une relation de cause à effet entre la symptomatologie post-traumatique et l'accident du 2 mai 2001,
- l'aggravation imputable peut être admise en rechute à compter du 4 janvier 2003
- la consolidation des blessures est fixée au 13 janvier 2005,
- l'ITT est de six mois à compter du 4 janvier 2003,
- les souffrances endurées : 3/ 7,
- préjudice esthétique : 1/ 7,
- IPP sans aggravation : 10 %,
Au vu de ce rapport, des justificatifs produits et de l'âge de la victime, il apparaît que le premier juge a justement évalué le déficit fonctionnel temporaire de Mme Annonciade X... à 6 000, 00 euros et son déficit fonctionnel permanent à 10 000, 00 euros. Le jugement sera confirmé sur le montant de l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux.
S'agissant du préjudice professionnel, Mme Annonciade X... réclame la somme de 52 325, 40 euros représentant le montant de la différence entre la pension de retraite qu'elle perçoit depuis le 2 février 2005 et les salaires qu'elle aurait pu percevoir si elle avait pris sa retraite en décembre 2009. Elle réclame, en outre, 53 663, 46 euros représentant le préjudice subi par la diminution de sa retraite compte tenu de son départ anticipé.
C'est à juste raison que le premier juge a estimé que Mme Annonciade X... ne produisait pas de justificatifs probants de ces postes de préjudice, l'intéressée ne versant aucune pièce sur la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre en cas de poursuite de son activité et la simulation de retraite n'étant établie qu'à titre indicatif. Le premier juge a également à juste raison estimé que ces postes de préjudice étaient absorbés ainsi que le déficit fonctionnel permanent par le capital constitutif de la rente de 175. 886, 86 euros qui est servie à Mme Annonciade X... par son employeur et dont il est justifié par la compagnie d'assurance Allianz IARD.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que le déficit fonctionnel temporaire de Mme Annonciade X... était également absorbé par le capital constitutif de la rente servie par l'employeur, l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ne le prévoyant pas.
Il convient, en conséquence, de condamner la compagnie d'assurance Allianz IARD à payer à Mme Annonciade X... la somme de 6 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour le déficit fonctionnel temporaire en réformant de ce chef le jugement déféré.
Mme Annonciade X... réclame enfin sans le chiffrer le paiement d'une tierce personne à raison de trois heures par semaine. Cette aide n'étant pas justifiée, la demande qu'elle formule à ce titre ne peut qu'être rejetée.
4o) sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement déféré qui a rejeté la demande présentée à ce titre tant par Mme Annonciade X... que par la compagnie d'assurance Allianz IARD sera confirmé et les mêmes seront déboutées des demandes qu'elles formulent du chef des frais non taxables exposés en cause d'appel.
La cour faisant droit partiellement aux demandes de Mme Annonciade X..., il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge. En conséquence, il convient de faire masse des dépens d'instance et d'appel et de les faire supporter à hauteur d'1/ 5éme par la compagnie d'assurance Allianz IARD et de 4/ 5 par Mme Annonciade X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 2 avril 2012 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a dit que le déficit fonctionnel temporaire était absorbé par le capital constitutif de la rente servie à Mme Annonciade X... et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de Mme Annonciade X...,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne la compagnie d'assurance Allianz IARD venant aux droits de la compagnie AGF à payer à Mme Annonciade X... la somme de SIX MILLE EUROS (6 000, 00 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Fait masse des dépens d'instance et dit qu'ils seront supportés à hauteur d'1/ 5éme par la compagnie d'assurance Allianz IARD et de 4/ 5 par Mme Annonciade X...,
Y ajoutant,
Déboute Mme Annonciade X... de sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne,
Déboute Mme Annonciade X... et la compagnie d'assurance Allianz IARD venant aux droits de la compagnie AGF de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés à hauteur d'1/ 5éme par la compagnie d'assurance Allianz IARD et de 4/ 5 par Mme Annonciade X... et qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT