La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2013 | FRANCE | N°12/00255

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 juin 2013, 12/00255


Ch. civile A
ARRET No
du 26 JUIN 2013
R. G : 12/ 00255 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00855

X...
C/
Y... COMMUNE DE MOROSAGLIA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. François X... né le 04 Juillet 1942 ... 20218 PONTE LECCIA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BAST

IA

INTIMEES :

Mme Madeleine Y... née le 15 Janvier 1949 à PIEDIGRIGGIO ... 20218 PONTE LECCIA

assistée ...

Ch. civile A
ARRET No
du 26 JUIN 2013
R. G : 12/ 00255 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00855

X...
C/
Y... COMMUNE DE MOROSAGLIA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. François X... né le 04 Juillet 1942 ... 20218 PONTE LECCIA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Mme Madeleine Y... née le 15 Janvier 1949 à PIEDIGRIGGIO ... 20218 PONTE LECCIA

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA

COMMUNE DE MOROSAGLIA représentée par son Maire demeurant et domicilié es qualités a la Mairie de ladite Commune HOTEL DE VILLE 20218 MOROSAGLIA

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Madeleine Y... est propriétaire sur le territoire de la commune de Morosaglia, hameau de Ponte-Leccia, d'une parcelle cadastrée A 254 sur laquelle est édifiée une construction.
Faisant valoir que cette propriété est desservie depuis la route nationale par un chemin de service longeant la parcelle A 260 de Mr X... et que ce dernier a implanté sur son fonds un pilier de béton entravant le passage et la libre circulation des véhicules, elle l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia en démolition de ce pilier sous astreinte et a attrait par le même acte d'huissier la commune de Ponte-Leccia à laquelle elle a demandé des dommages-intérêts pour la carence dont elle a fait preuve pour obtenir l'élargissement de la voie.

Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a :

déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Morosaglia-Ponte Leccia,
condamné M. François X... à démolir le pilier en béton côté chemin de service qui entrave le passage et la libre circulation sur ledit chemin dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

condamné M. François X... à payer à Mme Madeleine Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance,

débouté Mme Madeleine Y... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la commune de Morosaglia,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. François X... à payer à Mme Madeleine Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la commune de Morosaglia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. François X... aux dépens.

M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2011.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 13 février 2012, la radiation de l'affaire a été ordonnée pour inexécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
L'affaire a été réenrôlée suite à l'exécution du jugement entrepris.

En ses dernières écritures déposées le 17 janvier 2013 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... soutient que Mme Y... s'efforce depuis des années de faire juger que sa maison est enclavée et que son désenclavement ne peut se faire qu'à travers la parcelle 260 alors qu'une servitude pour cause d'enclave ne peut être judiciairement créée que dans le respect des dispositions de l'article 683 du code civil, à savoir que le passage à créer doit être le plus court du fonds enclavé à la voie publique mais le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Il souligne que l'application de ce principe suppose que toutes les possibilités aient été examinées et comparées et que depuis des années Mme Y... considère que le passage doit se faire à travers sa parcelle, alors que le chemin communal est longé côté Sud par la parcelle A 259 qui lui offre un accès direct, n'est pas urbanisé et porte un chemin carrossable utilisé par les riverains ainsi que Me E... huissier l'a constaté dans un procès-verbal du 10 mars 2000, même si aucune servitude n'y a été créée judiciairement ni conventionnellement.
Il précise que Mme Y... utilise d'ailleurs cette voie pour se rendre sur sa propriété et que la création d'une servitude sur sa parcelle A 260 serait extrêmement dommageable dès lors qu'elle a une forme allongée et que la diminution de sa largeur la rendrait inutilisable.
Il ajoute que Mme Y... semble considérer qu'une servitude s'établit gratuitement alors qu'elle devra indemniser le propriétaire dont le fond en sera grevé et que si ce propriétaire est lui-même, l'indemnisation correspondra à la valeur de l'ensemble de la parcelle A 260.
Il fait grief au jugement querellé de s'être fondé sur des motifs erronés et d'avoir retenu que Mme Y... ne demandait pas le désenclavement mais la démolition d'un pilier entravant le passage, alors qu'elle n'avait pas saisi le tribunal d'instance seul compétent pour connaître des actions possessoires, que ce pilier ne se trouve pas sur le chemin de service mais en bordure, à l'intérieur de sa propriété conformément au plan annexé à l'expertise de M. F... ordonnée dans le cadre d'une procédure de bornage diligentée par ses soins contre la commune de Morosaglia devant le tribunal d'instance de Corte, que la largeur de ce chemin qui est de 2 m 50 se trouve réduite au point E de ce même plan à un mètre.
L'intimée expliquant qu'il doit céder 10 % de sa propriété pour l'élargissement de la voirie, afin de lui permettre d'accéder à son bien par une voie partiellement prise sur la propriété d'autrui, il en déduit que cela a pour conséquence de s'analyser juridiquement en une demande de désenclavement puisque sa propriété est enclavée en droit même si en fait elle n'a jamais cessé d'être accessible par tous types de véhicules.
Il fait observer que si l'acte d'achat de l'intimée du 20 janvier 1981 fait mention d'un certificat d'urbanisme positif en raison d'une voirie suffisante (chemin de terre), ce chemin ne peut être celui qui longe la parcelle A 260 mais le chemin photographié par Me E... le 10 mars 2000, son propre acte d'achat de la parcelle A 260 des 11 et 15 mars 1999 ne faisant état d'aucune servitude.
Il soutient n'avoir jamais obstrué le chemin communal ni même empiété sur son emprise et précise que l'expert F... n'a pas fait état des 10 % de la parcelle A 260 devant être cédés à la commune.
Il explique que le premier juge a tenu pour établi ce que Mme Y... a indiqué de ce chef alors que s'il a obtenu un permis de construire le 10 août 1987, puis un second le 28 novembre 2002, aucun de ces permis n'autorisait de construction sur la parcelle A 260 mais sur les parcelles 498 et 565 et n'était conditionné par la cession d'une partie de ces parcelles.
Il souligne que la demande d'intervention de Mme Y... à la procédure de bornage a été rejetée par le jugement rendu le 8 octobre 2007 par le tribunal d'instance de Corte.
Il ajoute qu'il subit depuis 10 ans les assauts judiciaires de sa voisine qui utilise pour accéder à son bien la piste très large décrite par Me E... qui traverse la parcelle 259 et qu'utilisent les riverains.
Il indique sur la procédure d'expropriation engagée par la commune qu'il en contestera l'utilité publique car le projet de la municipalité est de créer un passage là où il n'en a jamais existé.

Il fait valoir que les procédures sans fondement lui occasionnent un préjudice certain et ajoute que si la SCI Soléa Matteo annonce par courrier qu'elle va clôturer la parcelle A 259 qu'elle a acquise, il appartiendra à Mme Y... qui a toujours utilisé cette parcelle pour accéder à sa maison d'agir contre cette SCI pour obtenir la reconnaissance d'une servitude pour cause d'enclave.

Il demande en conséquence à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme Y... de ses demandes,
- la condamner à payer au concluant 30 000 euros de dommages-intérêts,
- la condamner aux dépens et à verser au concluant la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- ordonner un transport sur les lieux,

En ses dernières écritures déposées le 25 octobre 2012 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Y... fait observer que les moyens de défense de Mr X... ont déjà été développés dans la précédente instance ayant opposé les parties et rejetés par un jugement du 10 octobre 2002 confirmé par arrêt de cette cour du 23 novembre 2004.

Elle soutient que M. X... contrevient de manière évidente à des décisions de justice passées en force de chose jugée et qui ont été remises en cause à la suite d'une procédure de bornage introduite par l'appelant à l'encontre de la commune de Morosaglia, dans laquelle elle n'a pas été partie et qui a été utilisée à dessein pour revenir sur ce qui avait été jugé antérieurement.
Elle rappelle que sa propriété cadastrée A 254 est desservie par un chemin de servitude depuis la route nationale, chemin qui longe la propriété de Mr X... cadastrée sous le no 260 et que ce dernier a obtenu le 10 août 1987 un permis de construire sur sa parcelle avec obligation de céder gratuitement à la commune 10 % de la superficie de celle-ci pour l'élargissement du chemin communal, elle-même s'étant vu opposer les mêmes contraintes d'urbanisme lors de la délivrance de son permis de construire en 1986 en application de l'article R 332-15 du code de l'urbanisme.
Elle souligne que l'appelant qui a construit sur sa propriété, n'a fait aucune cession de terrain à la commune et les choses sont demeurées en l'état, le chemin étant seulement matérialisé par une route carrossable en terre battue.
Elle explique qu'il a édifié ensuite sur l'assiette de cette route des aménagements (clôtures et constructions sommaires) qui ont obstrué le passage sur le chemin de service, lequel est devenu inutilisable, ce qui l'a obligée à agir en justice pour obtenir son rétablissement.
Elle ajoute qu'elle a été contrainte de faire liquider par le juge de l'exécution l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance du 10 octobre 2002 et que malgré les condamnations intervenues, M. X... qui n'a pas renoncé à mettre un terme au passage, a engagé une action en bornage de sa parcelle no 260 avec le chemin de service appartenant à la commune afin de faire fixer les limites de sa propriété, le chemin de service n'étant pas suffisamment large pour assurer la circulation publique des véhicules.
Elle fait valoir que sur la base de la ligne divisoire matérialisée par M. F..., expert géomètre, il a procédé à de nouveaux travaux, notamment un portail et des piliers maçonnés, condamnant désormais tout passage de véhicule et remettant en cause les décisions de justice aux termes desquels elle a l'usage du chemin carrossable qui passe sur la propriété X... et ce indépendamment du droit de propriété du chemin d'assiette, s'agissant d'une action possessoire.
Elle soutient que cette action peut être entreprise indépendamment du droit de propriété du terrain d'assiette sur lequel est tracé le chemin carrossable et qu'elle est donc fondée à solliciter une nouvelle fois la protection possessoire sur le fondement des articles 2278 et 2279 du code civil, sans avoir égard au fond du droit sur la propriété de l'assiette du chemin qui se trouve en partie sur la parcelle 260 de François X....
Elle fait valoir qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure d'élargissement du chemin de service qu'elle a imposée dans son principe aux propriétaires riverains lors de la délivrance des permis de construire, la commune est également responsable de la situation mais qu'elle ne relève pas appel incident à l'encontre du jugement déféré dans la mesure où celle-ci vient de mettre en oeuvre une procédure d'expropriation pour l'élargissement du chemin de Tighiajo.
Elle ajoute qu'en construisant des édifices en limite de propriété avec le chemin de service qui est trop étroit pour assurer le passage d'un véhicule, M. X... fait montre d'une constance peu commune pour entraver le passage et que les moyens qu'il développe devront être rejetés comme sa demande de dommages-intérêts qui est injustifiée puisqu'ayant reçu de la SCI Soléa Matteo un courrier lui faisant interdiction de traverser sa propriété, elle se trouve dans l'obligation de préserver ses droits, et est par ailleurs irrecevable pour être nouvelle devant la cour.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. X... aux entiers dépens de l'instance,

- le condamner également à 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son appel injustifié et dilatoire,
- le condamner enfin à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, la commune de Morosaglia, se référant à ses écritures de première instance et aux motifs du jugement déféré, conclut au déboutement de l'appelant de son appel injustifié, à la confirmation de cette décision et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été déclarée close par ordonnance du 10 février 2013.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte du plan versé aux débats que la parcelle A no 254 de Mme Y... est desservie par un chemin de service longeant la parcelle A 260 de M. X..., chemin sur lequel elle détient un droit d'usage, même si son assiette déborde pour assurer le passage de véhicules automobiles sur le fonds de l'appelant ;

Que l'intimée utilise ce chemin depuis l'achat de son fonds le 20 octobre 1981, qui est d'ailleurs mentionné sur son titre comme en assurant l'accès ;
Qu'en intentant à l'encontre de M. X... une action tendant à la démolition du pilier qu'il y a implanté et qui rend le passage impossible, elle a bien introduit, contrairement à ce que soutient M. X... non une action en désenclavement, mais une action possessoire devant le tribunal de grande instance de Bastia, compétent pour en connaître depuis la loi du 26 janvier 2005, en application de l'article R 211-4- 6o du code de l'organisation judiciaire, afin de préserver le droit d'usage qu'elle détient sur ce chemin qui lui permet d'accéder à son bien ;
Qu'ainsi, M. X... ne peut se retrancher pour s'opposer à cette action possessoire, ni derrière la voie qui aurait été tracée sur la parcelle A no 259 grâce à la tolérance de ses propriétaires, à laquelle ceux-ci peuvent mettre fin, ni derrière le fait qu'il a implanté le pilier litigieux en limite de sa propriété après avoir fait borner celle-ci, dès lors qu'il empêche la libre circulation du chemin que Mme Y... utilise, occasionnant par là-même à celle-ci un trouble qui lui a ouvert l'action en réintrégration qu'elle a introduite en l'espèce à bon droit, sur le fondement des articles 2278 et 2279 du code civil ;

Attendu que M. X... ne peut pas davantage soutenir qu'il a acquis les 11et 15 mars 1999 un fonds libre de toute servitude de passage, alors qu'il résulte du plan cadastral que le chemin litigieux longe la parcelle A 260 et que son acte d'achat stipule en page 5 que la vente est faite sous les charges et conditions ordinaires et de droit et qu'il s'oblige à souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes continues ou discontinues qui peuvent grever l'immeuble vendu, y compris toutes servitudes publiques et toutes celles pouvant résulter de toutes prescriptions d'urbanisme ou de tout plan d'aménagement communal ;

Que le jugement déféré qui a fait une juste appréciation des faits de la cause sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire de procéder à la mesure d'instruction sollicitée par l'appelant ou de s'interroger dans le cadre de cette procédure sur le point de savoir si ce dernier comme l'affirme l'intimée doit céder 10 % de la parcelle A 260 pour l'élargissement du chemin alors qu'il n'avait pas encore acquis cette dernière lorsque le permis de construire lui imposant une telle cession, lui a été accordé le 10 août 1987 ;
Attendu que M. X... ne peut qu'être débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il forme contre Mme Y... et qui n'est nullement justifiée ;
Attendu que Mme Y... qui ne démontre pas que M. X... ait fait dégénérer en abus son droit d'user du double degré de juridiction sera elle-même déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel injustifié et dilatoire ;
Attendu qu'elle a été en revanche contrainte d'exposer des frais non taxables dont il lui sera accordé compensation dans la limite de 2 000 euros ;
Que M. X... sera condamné à lui payer de ce chef le montant de cette somme ;
Qu'il sera condamné en outre à payer à la commune de Morosaglia qu'il a intimée devant la cour et qui a elle-même dû engager des frais non taxables, la somme de 460 euros que celle-ci réclame ;
Attendu que M. X... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. François X...,

Déboute Mme Madeleine Y... de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne M. François X... à payer à Mme Madeleine Y... la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à la commune de Morosaglia prise en la personne de son maire la somme de quatre cent soixante euros (460 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00255
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-06-26;12.00255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award