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26/06/2013 | FRANCE | N°12/00253

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 juin 2013, 12/00253


Ch. civile A
ARRET No
du 26 JUIN 2013
R. G : 12/ 00253 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00706
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :
M. Philippe X... né le 20 Novembre 1976 à Ajaccio (20000)... 20137 POTO VECCHIO
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, substituée par Me Laurence GAERTNER DE

ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 948 du...

Ch. civile A
ARRET No
du 26 JUIN 2013
R. G : 12/ 00253 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00706
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :
M. Philippe X... né le 20 Novembre 1976 à Ajaccio (20000)... 20137 POTO VECCHIO
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, substituée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 948 du 29/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Mme Celine Y... née le 30 Octobre 1967 à marseille (13000) Chez Monsieur Claude Y...... 20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1302 du 31/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2013

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :

De l'union de fait ayant existé entre M. Philippe X... et Mme Céline Y... sont issus deux enfants, reconnus par l'un et l'autre des parents :
- Alexandre, le 1er juin 2000 à Ajaccio (Corse du Sud),
- Romain, le 27 février 2004 à Porto-Vecchio (Corse du Sud),
reconnus par leurs deux parents qui se sont séparés depuis.

Suite à l'introduction par chacun des parents d'une procédure tendant à voir fixer les mesures relatives aux enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio après enquête sociale, examen psychologique et expertise psychiatrique de M. X... et de Mme Y... et des deux enfants ordonnées par décision du 2 octobre 2012 a :
- dit qu'en accord avec les parties l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé en accord avec les parties la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- organisé en accord avec les parties le droit de visite et d'hébergement du père,

- fixé à la somme mensuelle indexée de 150 euros, soit 300 euros au total, la part contributive que devra verser M. Philippe X... à Mme Céline Y..., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants,
- rappelé les dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile et de l'article 373-2 du code civil,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

M. X... a relevé appel de ce jugement en le limitant au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge.

En ses dernières écritures déposées par voie électronique le 25 juin 2012, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il fait valoir qu'eu égard à son salaire d'un montant net de 1. 066, 20 euros, au fait que le revenu que lui procure son activité de pompier volontaire variant en fonction de ses interventions, est aléatoire, et à ses charges, la fixation à 150 euros par mois et par enfant de sa part contributive à leur entretien et leur éducation le place dans une situation financière difficile et ne se justifie pas puisque la mère de ses enfants hébergée par ses parents dispose de revenus approximativement égaux aux siens.

Il demande en conséquence à la cour d'infirmer sur ce point la décision querellée, de fixer sa part contributive à l'entretien de ses deux enfants à la somme de 100 francs par chacun d'eux, de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 26 novembre 2012, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y... fait observer que M. X... a été embauché par la mairie de Porto-Vecchio et dispose selon le seul bulletin de paye produit d'une rémunération de 1. 371 euros et qu'il vit chez sa compagne qui perçoit environ 980 euros brut par mois.

Elle précise que si depuis le 24 septembre 2012, elle a été embauchée en qualité de secrétaire en vertu d'un contrat d'insertion souscrit jusqu'au 23 mars 2013 pour un salaire mensuel net d'environ 800 euros par mois, son contrat ne pourra faire l'objet que d'un renouvellement éventuel et que ses revenus qui avaient chuté jusqu'en septembre 2012 s'élèvent à l'heure actuelle à 1. 040 euros par mois avec les prestations sociales.

Formant appel incident à l'encontre de la décision déférée elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de M. X... et demande à la cour de fixer celle-ci à 200 euros par mois et par enfant.

Elle sollicite enfin la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 23 janvier 2013.

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du Code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Que l'article 373-2-2 du même Code ajoute qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge ; Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ; Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ;

Attendu que des pièces contradictoirement versées aux débats, il ressort que M. X... qui avait perçu en 2011 des revenus moyens de 1. 116 euros est employé depuis le 20 février 2012 par l'entreprise EI Mieux Vivre Porto-VCecchio avec un salaire net de 1. 033, 47 euros ;
Que Mme Y... qui était titulaire du RSA bénéficie depuis le 24 septembre 2012 d'un contrat d'insertion lui procurant une rémunération brute de 1. 059 euros par mois à laquelle s'ajoutent les allocations familiales d'un montant de 127, 05 euros ;
Qu'aucune des parties ne fait état de charges particulières ;

Attendu que si Mme Y... ne dispose ainsi que de ressources modiques, il n'apparaît pas que les revenus de M. X... eux-mêmes très modestes, même s'il est quelquefois employé comme pompier volontaire, lui permettent de faire face à la pension alimentaire de 300 euros fixée par le premier juge ;
Que son offre de 100 euros par mois et par enfant soit de 200 euros constituant une offre satisfactoire eu égard à ses ressources, le jugement déféré sera réformé en ce sens sur ce point à compter du présent arrêt et l'appel incident relevé par Mme Y... rejeté en conséquence ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que s'agissant des enfants communs, chacune des parties conservera comme en première instance la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Réforme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien des enfants communs,
Statuant de nouveau sur ce point,
Fixe à compter du présent arrêt la contribution à l'entretien des enfants Alexandre et Romain à CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant soit à DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois,
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Dernier indice connu au jour de la présente décision
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que s'agissant des enfants communs chacune des parties conservera en cause d'appel la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00253
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-06-26;12.00253 ?
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