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26/06/2013 | FRANCE | N°12/00122

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 juin 2013, 12/00122


Ch. civile A
ARRET No
du 26 JUIN 2013
R. G : 12/ 00122 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2008, enregistrée sous le no 04/ 460

X... Y...

C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Jérôme Etienne X... Appelant et intimé né le 03 Janvier 1973 à Vignale (20290)... 20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BAST

IA, Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Rose Françoise Y... Appelante, intimée et assignée en in...

Ch. civile A
ARRET No
du 26 JUIN 2013
R. G : 12/ 00122 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2008, enregistrée sous le no 04/ 460

X... Y...

C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Jérôme Etienne X... Appelant et intimé né le 03 Janvier 1973 à Vignale (20290)... 20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Rose Françoise Y... Appelante, intimée et assignée en intervention forcée prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Dominique Y..., décédé le 12 janvier 2011 née le 01 Juillet 1968 à BASTIA (20200)... 20290 BORGO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Anne-Marie GIOVANNETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Noël Y... né le 06 Avril 1936 à BASTIA... 20290 Vignale

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA
Me Antoine Z...... 20248 MACINAGGIO

assisté de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 13 décembre 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR CE :
Suivant acte passé devant Maître Antoine Z..., notaire à Rogliano le 29 décembre 2001, Noël Y... a acquis de Pauline, Rose et Dominique Y... diverses parcelles de terre sises sur la commune de Vignale et notamment celles sises au lieudit Vezzana cadastrées C 578 et C579.
L'acte de vente a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Bastia le 19 février 2002 vol 2002 P no1232.
Constatant la réalisation par Jérôme X... de travaux sur ces parcelles lequel se prétend propriétaire de celles ci pour les avoir acquises de Pauline, Rose et Dominique Y... suivant acte passé devant Maître Jacques G..., notaire lors à Bastia le 19 octobre 2001 publié à la conservation des hypothèques de Bastia les 11 décembre 2001 et 16 avril 2002 vol 2001 no8723, Noël Y... a fait assigner suivant exploit du 18 février 2004 devant le tribunal de grande instance de Bastia Jérôme X..., Rose Y... et Dominique Y... pour se voir dire inopposable la vente intervenue entre les consorts Y... et Jérôme X..., se voir déclarer propriétaire des parcelles C 578 et 579 sises sur la commune de Vignale lieudit Vezzana, ordonner toutes mesures de publicité foncière appropriées, ordonner l'expulsion de Jérôme X... et de tous occupants de son chef, subsidiairement dire que les consorts Y... lui doivent garantie et condamner ceux ci à la somme de 129 623 euros représentant la valeur des parcelles au jour de l'éviction, outre celles de 7 136 euros au titre des frais et accessoires de la vente et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, Noël Y... sollicite l'annulation partielle de l'acte passé par Maître Antoine Z... le 29 décembre 2001 et la condamnation solidaire des consorts Y... à lui payer la somme de 187 000 euros toutes causes confondues, en tout état de cause, il demande de condamner les consorts Y... ou Jérôme X... au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de publicité foncière.
Par jugement du 7 février 2008, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- constaté que l'assignation en date du 18 février 2004 délivrée par Noël Y... à Dominique et Rose Y... a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques de Bastia le 17 mars 2004,
- déclaré Monsieur Noël Y..., propriétaire des deux parcelles sises sur la commune de Vignale lieudit Vezzana cadastrées C 578 et C 579,
- prononcé la résiliation de la vente consentie par Dominique et Rose Y... à Jérôme X...,
- dit que Rose et Dominique Y... doivent garantir Jérôme X... contre son éviction,
- condamné solidairement Dominique et Rose Y... à payer à Jérôme X... la somme de 15 244, 90 euros représentant le coût de l'acquisition des parcelles litigieuses, la somme de 1 500 euros représentant le coût de l'acte notarié et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement Dominique et Rose Y... à payer à Jérôme X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Dominique et Rose Y... à payer à Noël Y... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Dominique et Rose Y... aux dépens.
Jérôme X... et Rose Y... ont interjeté appel de ce jugement et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 septembre 2008.
Par ordonnance de ce même magistrat du 27 janvier 2010, la demande d'expertise en écriture formée par Rose Y... a été rejetée.
Un acte en inscription de faux incident ayant été déposé par Rose Y... à l'encontre de l'acte authentique établi le 29 décembre 2001 par Maître Antoine Z..., notaire, ès-qualités d'administrateur de l'office de Maître Jean-Paul H..., notaire à Rogliano, acte qui n'a été dénoncé qu'aux parties à la procédure, cette cour a par arrêt du 16 juin 2010 :
Avant dire droit au fond,
- invité Rose Y... à appeler en la cause Maître Antoine Z..., notaire à Rogliano,
- ordonné la communication de la procédure au ministère public,
- renvoyé en conséquence l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens.
Rose Y... a assigné Maître Z... en déclaration d'intervention forcée et déclaration d'arrêt commun par acte du 28 juillet 2010 régulièrement notifié à Jérôme X..., Dominique Y... et Noël Y....
Dominique Y... est décédé le 12 janvier 2011 et sa soeur Rose Y... n'ayant pas justifié de sa qualité de seule héritière, la procédure a été radiée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 décembre 2011.
L'affaire a été remise au rôle à la demande de Rose Y....
En ses dernières écritures déposées le 10 juin 2009 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mr X... soutient avoir régulièrement acquis de Mme Rose Y... les parcelles litigieuses selon acte de Me G..., notaire à Bastia du 10 octobre 2001, acte qui a été publié à la conservation des hypothèques le 11 décembre 2001.
Il précise que le fichier immobilier est ainsi annoté dans la colonne " mutations et servitudes actives et plus particulièrement à la colonne réservée aux dates, numéros et nature des formalités :-5) 11 décembre 2011 p 8721 formalité en attente rejet 1859, observations formalité 9-6) 11 décembre 2001 vol 2001 p 8723 formalité en attente rejet 1860, observations formalité 11. "

Il explique que deux actes ont été publiés le même jour, savoir l'acte de vente et une attestation immobilière afin de justifier de la qualité d'héritiers des vendeurs, que la notification pour cause de rejet a été adressée au notaire par le conservateur le 3 avril 2002 en raison d'une discordance relative à l'identification des parties et que la régularisation a été effectuée le 16 avril suivant, soit dans le délai prescrit d'un mois, son inscription devant ainsi prendre effet à la date du dépôt soit au 11 décembre 2001, le retard n'incombant qu'à la conservation des hypothèques.
Il soutient que le notaire de Noël Y... ne pouvait dès lors ignorer l'existence de la publication faisant l'objet d'une formalité en attente puisque cette publicité datait du 11 décembre et donc l'existence de la vente antérieure et ajoute qu'il occupait déjà les lieux où il avait installé ses chevaux.
Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et constater la régularité de la formalité de publication de la vente du 19 octobre 2001, dire celle-ci opposable à Noël Y..., constater dès lors son droit de propriété sur les parcelles C 578 et C 579, lui donner acte qu'il adhère à la procédure d'inscription de faux contre l'acte authentique dressé par Maître Antoine Z... le 29 décembre 2001, subsidiairement dire que les consorts Y... sont tenus envers lui de la garantie d'éviction, les condamner au paiement des sommes de 15 244, 90 euros représentant le coût des parcelles, 1 500 euros représentant le coût de l'acte et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner enfin les consorts Y... au paiement de la somme de 3 647 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures déposées le 22 mai 2012 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, Rose Y... prise tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de son frère Dominique Y... rappelle que ce dernier qui avait toujours eu la même argumentation qu'elle, s'est, pour des raisons inconnues, rétracté en cours de procédure et qu'elle entend rétablir la vérité et développer les arguments qu'elle avait toujours soutenus.
Elle souligne avoir vendu à Jérôme X... par acte notarié passé devant Maître G... le 20 octobre 2001 les parcelles C 578 d'une superficie de 1 ha 17 a 20 ca et C 579 d'une contenance de 1 ha 08 a 60 ca sises sur la commune de Vignale, que cet acte a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques de Bastia le 11 décembre 2001 et qu'elle n'a jamais vendu ces terrains à Noël Y....
Elle fait valoir en ce qui concerne l'inscription de faux que celle-ci n'est pas un moyen nouveau soulevé en appel puisque l'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle explique qu'elle a toujours indiqué ne pas avoir vendu de biens à Noël Y... et précise que lorsqu'elle invoque la nullité de l'acte notarié, sa prétention est toujours la même, savoir voir sortir à effet l'acte de Me G... et anéantir celui de Me Z....
Elle ajoute que l'anéantissement de cet acte est dans la ligne des demandes qu'elle a déjà exprimées, savoir la validité de l'acte de Me G..., conformément aux dispositions de l'article 566 du code civil.
Elle fait observer que l'acte de Me G... doit être réputé régulier et antérieur puisqu'il a été publié le 11 décembre 2001, que le fichier annoté de la date et du numéro de classement de cet acte de vente porte la mention de formalité en attente, non d'un rejet définitif mais au contraire de la régularisation intervenue le 16 avril 2002.
Elle ajoute que la formalité de publication qui n'a pas été dans l'intervalle définitivement rejetée est censé avoir été effectuée à la date du dépôt soit le 11 décembre 2001 et donc antérieurement à l'acte passé par Me Z....
Elle expose en outre trouver troublant que l'acte de Me Z... soit intervenue le 29 décembre 2001 alors que les procurations sous-seing privé sont datées d'octobre 1999, une personne ayant établi une procuration étant de surcroît décédée, que le notaire n'ait pas pris toutes les garanties en ne demandant pas aux vendeurs de venir signer l'acte, que les signatures des procurations soient différentes de celles figurant sur l'acte de vente de Me G..., que le nom du mandataire spécial y soit laissé en blanc, aucune personne n'y étant désignée, que le résumé de l'origine de propriété soit plus que succinct et le prix indiqué dérisoire et que l'acte du 29 décembre 2001 comporte une incohérence flagrante en ce qui concerne la purge du droit de préemption de la SAFER ;
Elle souligne qu'il paraît difficilement concevable d'admettre que le droit de préemption puisse avoir été notifié en 1997, à une date où les procurations n'étaient pas encore établies, d'autant que les dispositions de l'article R 143-4 du code rural n'ont pas été respectées, que la notification effectuée par Me Z... à la SAFER est nulle et qu'il est évident que l'acte du 29 décembre 2001 passé dans la précipitation pour faire échec à l'acte de Me G... n'a pas été notifié à cet organisme.
Elle fait valoir que cet acte indique que le prix de vente a été réglé hors la vue du notaire et que M. Y... qui ne peut justifier avoir réglé ce prix n'est pas fondé à solliciter de sa part une quelconque condamnation.
Elle demande donc à la cour de :
- recevoir les conclusions qu'elle prend ès-qualités d'héritière unique de son frère Dominique Y...,
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris,
- faire droit à la demande en inscription de faux qu'elle a déposée,
- en conséquence, déclarer nul et non avenu l'acte notarié de Me Z..., et partant déclarer également la vente effectuée à M. Y... Noël nulle et non avenue,
- débouter Noël Y... de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- condamner in solidum Me Z... et M. Y... Noël à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de dommages-intérêts,
- condamner M. Y... Noël aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Me Antoine Z... fait observer que Mme Rose Y... développe des moyens qui sont tout à fait contraires à ceux de son frère décédé dont elle est l'héritière et qui indiquait qu'un accord de volonté était intervenu pour vendre les biens litigieux à Noël Y..., lui-même ayant reçu procuration à cet effet et que c'est en vain qu'elle tente de combattre cette réalité.
Il invoque les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile pour soutenir que sa mise en cause devant la cour est tardive et irrecevable, puisque l'appelante devait l'appeler à la procédure avant que n'intervienne le jugement ayant résilié la vente qu'elle a consentie à M. X... et l'ayant condamnée à le garantir.
Il précise qu'elle disposait devant les premiers juges de tous les éléments nécessaires pour apprécier dès ce moment de l'opportunité ou de la nécessité de l'interpeller et ce indépendamment des dispositions de l'article 306 du code de procédure civile qui prévoit que l'incident de faux peut être soulevé devant la cour d'appel ou des dispositions de l'arrêt du 16 juin 2010 l'invitant à l'appeler en cause.
Il soutient que Mme Y... ne peut sérieusement prétendre que l'inscription de faux et la mise en cause du notaire qui en résulte doivent s'étendre comme des moyens tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et non pas comme des prétentions nouvelles alors que la demande tendant à voir anéantir l'acte notarié ne tend pas aux mêmes fins et ne produit pas les mêmes conséquences que la décision qui déclare le faux et qu'ainsi, la demande de Mme Y... est irrecevable.
Il fait valoir subsidiairement au fond que l'inscription de faux lui ayant été signifiée plus d'un mois après sa date, la cour devra statuer sans égard pour cet incident et qu'elle devra le faire d'autant plus que l'allégation de faux est fantaisiste et infondée.
Il souligne en effet que l'inscription de faux vise expressément le paragraphe de l'acte intitulé " purge du droit de préemption de la SAFER " et plus particulièrement l'indication selon laquelle le notaire a notifié par pli recommandé avec demande d'avis de réception le 1er octobre 1997 la vente instrumentée à la SAFER en vue de l'exercice de son droit de préemption, Mme Y... posant comme postulat qu'à l'époque rien ne permettait de prévoir que cette vente devait avoir lieu, encore moins d'en fixer le prix et surtout que cette notification n'existerait pas et que par conséquent cette mention est fausse, alors que cette notification est annexée à l'acte et que la SAFER reconnaît en avoir en réception.
Il fait observer que s'il est exact que cette notification avait plus d'un an au moment de l'acte, la véracité des énonciations de l'acte quant à la date de notification à la SAFER n'en est pas pour autant remise en cause, cette notification prouvant par contre que les parties s'étaient mises d'accord avant l'authentification de cet accord conformément aux indications données par Noël Y... faisant état d'un litige opposant Jean Félix Y..., père de Rose Y..., au Crédit agricole, litige qui n'a pris fin que le 29 mai 2001.
Il ajoute que les procurations ont été légalisées en mairie, qu'elles visent les parcelles litigieuses et que la SAFER qui aurait pu le cas échéant engager une action en nullité dans les six mois de la date à laquelle elle a eu connaissance de la vente a pris connaissance de celle-ci le 7 septembre 2009, et a renoncé à toute action puisque celle-ci est désormais éteinte.
Il ajoute que Mme Y... ne peut se prévaloir de l'antériorité de l'acte de Me G..., ce que le tribunal a à bon droit décidé et qu'il appartient aux parties et à elles seules de procéder aux restitutions corrélatives destinées à rétablir la situation antérieure au contrat.
Il demande en conséquence à la cour, sans s'arrêter aux incidents, moyens, fins et conclusions dirigés et formalisés par l'appelante à son encontre, de :
- la déclarer irrecevable et mal fondée en ceux-ci et l'en débouter tant du chef de l'inscription de faut que de l'intervention forcée,
- débouter de la même manière, Mr X... en ce qu'il adhère à la position de Mme Y... Rose,
- condamner Mme Y... Rose, appelante, à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En ses dernières écritures déposées le 20 décembre 2012 par voie électroniques auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Noël Y... fait valoir qu'en l'état de la double vente des parcelles litigieuses figurant au cadastre de la commune de Vignale sous les numéros C 578 et C 579, il a été contraint de saisir le tribunal de grande instance de Bastia.
Il soutient que l'inscription de faux qui constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile devait être soulevée avant toute défense au fond sous peine d'irrecevabilité comme le prévoit l'article 74 du code de procédure civile et que tel n'étant pas le cas en l'espèce puisque l'auteur de cette procédure avait fait valoir des moyens de défense au fond par conclusions préalablement signifiées tant en première instance qu'en appel, l'inscription de faux ne peut qu'être rejetée.
Il fait valoir subsidiairement que l'inscription de faux est mal fondée puisque les énonciations de l'acte notarié sont en tous points conformes aux mentions du formulaire d'information de la SAFER comportant la réponse de cet organisme que Me Z... avait pris l'initiative d'informer puisqu'il avait été saisi tant par lui-même que par les consorts Y... en 1997 afin d'établir l'acte de vente de parcelles qu'il avait acquises en contrepartie de dette payées par lui en l'acquit des vendeurs et de leur auteur, Jean Félix Y..., son cousin, notamment auprès du Crédit agricole.
Il ajoute qu'en tout état de cause même si les mentions relatives à la purge du droit de préemption de la SAFER étaient inexactes, cette inexactitude ne pourrait entraîner la nullité de la totalité de l'acte mais uniquement du paragraphe qui s'y rapporte, la validité de l'acte en ce qu'il comporte vente ne pouvant être altérée en aucune manière par l'inscription de faux.
Se fondant sur les dispositions des décrets des 4 janvier 1955 et 14 octobre 1955 sur la publicité foncière et sur le fait que feu Dominique Y... avait reconnu dans le cadre de la présente procédure qu'il avait signé une procuration au profit de Mme I... clerc de l'étude de Me Z... le 15 octobre 1999 en vue de la réalisation de la vente des parcelles 578, 579 et 580 sises sur la commune de Vignale à son profit, confirmant la signature de sa mère et de sa soeur d'une même procuration ainsi que le paiement du prix desdites parcelles en faveur de son père, les signatures figurant sur les procurations ayant été légalisées en mairie, ce qui rendait impossible la vente au profit de Mr X... qui n'ignorait nullement l'accord des parties, il demande à la cour de :
Au principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 7 février 2008,
- dire inopposable à M. Noël Y..., la vente des parcelles sises sur la commune de Vignale (lieudit Vezzana) C 578 et C 579 intervenue entre les consorts Y... et M. Jérôme X... suivant acte passé en l'étude de Me G..., notaire à Bastia, le 19 octobre 2001, publié à la conservation des hypothèques de Bastia les 11 décembre 2001 et 16 avril 2002, Volume 01 no 8723,
- en conséquence, dire et juger que les immeubles sus désignés sont la propriété de M. Noël Y...,
- ordonner toutes mesures de publicité foncière appropriées,
- ordonner l'expulsion desdit immeubles de M. Jérôme X... et de tous occupants de son chef sur l'heure de la signification de la décision à intervenir avec l'assistance de la force publique si besoin est,
A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour entendait réformer la décision entreprise :
- par application des articles 1637 et 1630 du code civil, dire que Rose Y... tant à titre personnel qu'en sa qualité de seule héritière de Dominique Y... est tenue à l'égard de Noël Y... à la garantie d'éviction,
- en conséquence, la condamner à lui payer :
. la somme de 129 623 euros, correspondant à la valeur des parcelles C 578 et C 579 en janvier 2004, laquelle devra être réévaluée au jour de l'éviction, sur l'indice du coût de la construction dont celui de référence sera celui publié en janvier 2004, ou tout autre indice ou moyen de réévaluation qu'il plaira à la cour de fixer,
. la somme de 7 136 euros, montant des frais et accessoires de la vente,
. la somme de 50 000 euros, à titre de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
- par application de l'article 1599 du code civil, prononcer l'annulation partielle de l'acte passé en l'étude de Me Z..., notaire à Rogliano, le 29 décembre 2001 publié à la conservation des hypothèques de Bastia, le 19 février 2002, Volume 2002 p no 1232, contenant vente entre les consorts Y... et M. Noël Y... des parcelles sises sur la commune de Vignale (lieudit Vezzana) C 578 et C 579,
- en conséquence, condamner Rose Y... tant à titre personnel qu'en sa qualité de seule héritière de Dominique Y... à lui payer une somme, toutes causes confondues, qui ne saurait être
inférieure à celle qui lui aurait été allouée sur le fondement de l'article 1630 du code civil, savoir celle de 190 000 euros,
Dans tous les cas :
- condamner qui mieux de Rose Y... ou de M. X... à lui payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de publicité foncière.
Le ministère public à qui la procédure a été communiquée, s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 23 janvier 2013.
SUR CE :
Sur l'inscription de faux incidente :
Attendu qu'aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu concernant l'inscription de faux, de statuer sur l'irrecevabilité de l'exception que Noël Y... soulève à ce titre dans les motifs de ses écritures sans reprendre cette prétention dans le dispositif de celles-ci ;
Attendu que Me Z... qui a été mis en cause par Mme Rose Y... suite à l'invitation qui lui a été faite par la cour dans l'arrêt avant dire droit du 16 juin 2010 ne saurait reprocher à l'appelante de ne pas l'avoir attrait en justice dès la première instance, d'autant qu'aux termes de l'article 306 du code de procédure civile, l'incident de faux peut être soulevé devant la cour d'appel et que cet incident faisait suite à la position prise par elle dans ses dernières écritures devant le tribunal de grande instance aux termes de laquelle elle ne se souvenait pas avoir signé de procuration et ne reconnaissait pas sa signature sur celle qui était annexée à l'acte de vente au profit de Noël Y... ;
Que cette procédure qui n'est qu'un accessoire et un complément de sa demande doit ainsi être admise par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que par ailleurs si aux termes de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux formé par acte remis au greffe doit être dénoncé à la partie adverse dans le mois de l'inscription, il convient d'observer que cette formalité a bien été observée à l'égard des parties à la procédure par acte du 9 avril 2009 comme l'impose ce texte et que Me Z... qui n'a été assigné qu'en application de l'arrêt du 16 juin 2010
et n'était pas dans la cause lors du dépôt de l'acte en inscription de faux le 3 avril 2009, ne peut se prévaloir de l'inobservation de cette formalité à son égard pour conclure au rejet de l'incident ;
Que la demande en inscription de faux sera ainsi déclarée recevable ;
Attendu qu'il sera observé que l'acte d'inscription de faux de Rose Y... en date du 3 avril 2009 par lequel cette dernière reproche à l'acte authentique du 29 décembre 2001 dressé par Me Z... de faire état de mentions qui n'ont pas été accomplies, vise le paragraphe de cet acte intitulé " Purge du droit de préemption de la SAFER " et plus précisément l'indication suivant laquelle le notaire a par pli recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er octobre 1997 notifié la vente à la SAFER de Corse en vue de l'exercice de son droit de préemption institué par la loi no 62-9933 du 8 août 1968 ;
Attendu que la notification revêtue du cachet original de la SAFER est bien annexée avec l'accusé de réception attestant aussi de son envoi à l'acte authentique et la SAFER a reconnu dans une lettre du 7 septembre 2009 adressée au conseil de Noël Y... et versée aux débats l'avoir bien réceptionnée ;
Qu'ainsi la réalité de l'information donnée à cet organisme et la véracité manifeste des mentions portées sur l'acte notarié privent de tout fondement l'allégation de faux soutenue par Mme Y... et ce même si la notification à la SAFER avait plus d'un an lors de la vente, cette circonstance étant restée sans conséquence en l'espèce, aucune action en nullité n'ayant été formée par la SAFER titulaire d'un droit de préemption qui a eu connaissance de la vente litigieuse le 7 septembre 2009 au plus tard ;
Que la demande en inscription de faux introduite par Rose Y... et à laquelle Jérôme X... adhère ne peut qu'être rejetée ;
Attendu que l'acte authentique du 29 décembre 2001 passé au vu des procurations visant les parcelles litigieuses et dont les signatures ont été légalisées en mairie n'étant entaché d'aucune irrégularité, l'appelante qui a introduit sa procédure en inscription de faux de manière abusive et téméraire a occasionné à Me Z... injustement mis en cause un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'elle l'a en outre contraint à exposer des frais non taxables dont il lui sera accordé compensation dans la limite de la somme de 1 500 euros que Mme Y... sera condamnée à lui payer ;
Que succombant en son inscription de faux, cette dernière sera en outre condamnée à une amende civile de 1 500 euros en application de l'article 305 du code de procédure civile ;
Sur l'inopposabilité de la vente réalisée au profit de M. X... :
Attendu qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, les actes soumis à publicité foncière par application du 1o de l'article 28 sont s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui sur le même immeuble ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes soumis à la même obligation de publicité et publiés ;
Attendu qu'en l'espèce, après avoir rappelé et analysé justement les règles de la publicité foncière applicables, les premiers juges ont relevé avec pertinence par des motifs que la cour adopte que la vente consentie par les consorts Y... à M. Noël Y... passée le 29 décembre 2001, avait été publiée à la conservation des hypothèques de Bastia le 19 février 2002 et donc antérieurement à l'acte de vente passé par les mêmes vendeurs en l'étude de Me G... le 19 octobre 2001 au profit de M. X..., acte qui a été déposé au bureau des hypothèques de Bastia le 11 décembre 2001 mais dont la formalité de publication rejetée par le conservateur des hypothèques a donné lieu à une régularisation qui n'est intervenue que le 16 avril 2002 à une date postérieure à la publication de l'acte dressé par Me Z..., sans pouvoir rétroagir faute du respect du délai d'un mois prévu à l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 à la date du dépôt de ce même acte ;
Que les appels interjetés tant par M. X... que par Mme Y... seront dès lors rejetés et le jugement déféré qui a déclaré Noël Y... propriétaire des deux parcelles litigieuses et a prononcé la résiliation de la vente consentie par les consorts Y... à M. X... confirmé ;
Sur les conséquences de la résiliation de la vente :
Attendu que la résiliation de ce contrat impose la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de Bastia ;
Qu'il sera en outre fait droit à la demande d'expulsion de M. X... des parcelles litigieuses formulée par M. Noël Y... aux conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que le jugement déféré a enfin à bon droit décidé que les consorts Y... qui ayant vendu à deux reprises les parcelles litigieuses, sont responsables de la faute qu'ils ont commise, devaient garantie à M. X... en application des articles 1626 et 1630 du code civil de l'éviction dont il souffre et les a justement condamnés à lui payer la somme de 15 244, 90 euros au titre du coût de l'acquisition des parcelles litigieuses, celle de 1 500 euros au titre du coût de l'acte notarié comme la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice incontestable qu'il subit, mérite encore de ces chefs confirmation et Mme Y... devra tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son frère Dominique Y..., en assumer la charge ;
Sur les frais irrépétibles exposés par M. X... et M. Noël Y... :
Attendu que M. X... comme M. Noël Y...ont été contraints, à l'occasion de la présente procédure, d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation ;
Que la somme de 1 500 euros qui leur a été accordée par le jugement entrepris, sera confirmée ;
Qu'il leur sera en outre alloué au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel, une somme supplémentaire de 1 500 euros chacun que Mme Rose Y... sera condamnée à leur payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme Rose Y... et les dépens :
Attendu que Mme Rose Y... qui succombe ne peut qu'être déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle formule et doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront compris les frais de publicité foncière.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare Mme Rose Y... recevable mais mal fondée en sa demande d'inscription de faux,
La condamne en conséquence à une amende civile de mille cinq cents euros (1 500 euros),
La condamne à payer à Me Antoine Z... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'elle devra assumer tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son frère Dominique Y..., les condamnations retenues par le jugement déféré,
La condamne à payer tant à Mr Jérôme X... qu'à M. Noël Y..., une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Rose Y... de sa demande de dommages-intérêts,
Dit que le présent arrêt devra être publié au service de la publicité foncière de Bastia,
Dit que faute de libérer les parcelles figurant au cadastre de la commune de Vignale sous les numéros 578 et 579 M. Jérôme X... pourra en être expulsé par toute voie de droit passé le délai de quinze jours après la signification du présent arrêt,
Condamne Mme Rose Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dans lesquels seront compris les frais de publicité foncière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00122
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-06-26;12.00122 ?
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