Ch. civile A
ARRET No
du 26 JUIN 2013
R. G : 12/ 00115 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Janvier 2012, enregistrée sous le no 06/ 00450
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 26 juin 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 mars 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio :
- rejetant les demandes des consorts X... Y...,
- mettant hors de cause la SCP T...,
- condamnant Laurent X..., Noël X..., Joseph X... à payer à Paula Z... et Antoinette G... épouse H... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Laurent X..., Noël X..., Joseph X..., et Pauline Y... aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Laurent X..., Pauline Y..., Joseph X..., Noël X..., déposée au greffe le 30 janvier 2012.
Vu les dernières écritures de Laurent X..., Noël X..., Joseph X..., Pauline Y... déposées au greffe le 22 octobre 2012.
Vu les conclusions de la SCP U... transmises au greffe le 9 août 2012.
Vu les écritures de Paula Z... et Antoinette G... épouse H... transmises au greffe le 18 juin 2012.
Vu les assignations délivrées le 21 mars, le 7 et le 9 mai 2012 à Z... Brigitte, Z... Jean Luc, Z... Anne Marie, Z... Jacqueline épouse D..., Z... Marie Paule, Z... René Vincent, Z... Viviane et les significations des conclusions en date du 14 et du 18 juin 2012.
Vu la communication de la procédure au ministère public en date du 27 février 2013 et les réquisitions de celui-ci en date du 4 mars 2013.
Vu la clôture de la procédure le 6 mars 2013 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2013.
SUR CE :
Suivant acte d'huissier du 31 mars et 3 avril 2006, Laurent X..., Noël X..., Joseph X... et Pauline Y... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio Jacqueline Z... épouse D..., Paula Z... épouse K..., Anne Marie Z... épouse C..., Marie Paule Z..., René Z..., Brigitte Z..., Viviane Z..., Jean Luc Z... en leur qualité d'héritiers d'Anne Marie G... épouse L... Z... d'une part et d'autre part Paula A... veuve G... et Antoinette G... épouse H... en leur qualité d'héritières de Jean G... et la SCP V... en revendication des parcelles cadastrées section F 651, F 1419, et F 1420 situées sur la commune de Porto Vecchio lieudit Fontana et en nullité de l'acte de partage du 9 novembre 1982 et 21 janvier 1983 intervenus entre les consorts G... et des attestations immobilières établies le 21 janvier 1983 suite aux décès de Marie Vincentine N... et Jean G....
Selon jugement rendu le 6 juillet 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, avant dire droit au fond ordonné une expertise et commis pour y procéder François O... avec mission de :
- donner son avis sur les parcelles cadastrales susceptibles de correspondre aux énonciations du testament partage du 2 avril 1922 et de l'acte de partage du 24 juin 1903,
- préciser notamment au besoin en se faisant communiquer tous éléments sur les parcelles avoisinantes, si les parcelles 651, 1419 et 1920 sont susceptibles d'appartenir à l'un ou l'autre des héritages décrits aux actes susvisés et dans l'affirmative lequel,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige.
L'expert a déposé son rapport le 24 février 2011.
Le 16 janvier 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rendu le jugement visé.
MOTIFS :
Il appartient aux consorts X... Y... qui agissent en revendication de rapporter la preuve de la propriété qu'ils invoquent sur les parcelles cadastrées F 651, F 1419 et F 1420 situées sur la commune de Porto Vecchio lieudit Fontana.
Il est constant que cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes.
Les consorts X... Y... soutiennent qu'ils sont propriétaires des parcelles litigieuses en vertu d'un acte de partage sous seing privé établi le 24 juin 1903 entre Q... Sanvitus, Q... Jean Jacques et Q... Pauline portant sur les biens propres de Z... Angèle Marie épouse Q... Joseph, mère des copartageants.
Aux termes de cet acte et plus précisément de la traduction de celui-ci, Q... Pauline, auteur des revendiquants a reçu après tirage au sort le lot no 3 lequel se composait ainsi :
" 1o clos supérieur (ou clôture supérieure),
2o Pinarello, (651 p, 1419 p, 1420 p, 1421 p) limite avec ladite clôture, suivant une ligne dite " acqua pende vers Fontana avec la Traggizola comprenant la partie d'Arbitriciono limitée par l'angle de la clôture mitoyenne en suivant le cours d'eau jusqu'à la fontaine (Fontana dans l'exemplaire original), etc ".
L'expert O... a conclu que les parcelles cadastrées F 651, 1419, et 1420 correspondent pour partie aux parcelles anciennement cadastrées F 280 et 281, que sur le plan cadastral ancien et nouveau, la propriété se trouve au lieudit " Fontana ", qu'elle figure sur les matrices de l'ancien cadastre au lieudit " Pinarello ", que l'acte de partage du 24 juin 1903 fait référence aux lieudits " Fontana " et " Pinarello " et qu'il peut y avoir un lien entre cet acte et les parcelles en litige.
Il est établi par les actes de vente versés aux débats qui font référence à ce partage que celui-ci a bien en outre été exécuté et a été à nouveau ratifié par l'ensemble des descendants des copartageants le 8 juillet 1988 de sorte que la seule absence de signature au bas de cet acte n'est pas de nature à lui ôter toute force probante, qu'en tout état de cause un partage amiable n'est soumis à aucune condition de forme et qu'en l'espèce, force est d'admettre que les pièces de la procédure confirment à la fois la réalité de son existence et celle de son exécution. Les consorts X... Y... démontrent aussi en versant aux débats leur arbre généalogique dressé par un expert inscrit près la cour de ce siège que Pauline Q... est leur auteur et la fille d'Angèle Marie Z....
Par ailleurs, les matrices de l'ancien cadastre versées aux débats qui corroborent l'acte de partage inscrivent dés l'année 1870 et postérieurement à l'année 1903 au compte d'Angèle Marie Z... les parcelles F 280 et 281 pour une contenance de 3 ha 68ca 16 a pour la première et de 76 ca et 39 a pour la seconde, le partage de 1903 n'ayant été ni publié ni enregistré.
Le 12 juillet 1988, le centre des impôts foncier d'Ajaccio a suite à la réclamation de Jean Q... porté à nouveau au compte d'Angèle
Marie Z... épouse Q... les parcelles F 651, 1419 et 1420 lesquelles avaient été portées par erreur au nom de deux de ses petits fils Marc et François Q....
De plus, il résulte de la table de correspondance établie par le service du cadastre que les parcelles F 1419, 1420 et 1421 proviennent de la division de la parcelle F 280 et que la parcelle F 651 correspond à celle anciennement numérotée F 281.
Enfin, les appelants démontrent comme le premier juge avait demandé à l'expert de le rechercher, ce que celui-ci n'a pas fait que les parcelles avoisinantes F 272 à 278, mitoyennes de celle numérotée F 279 et celle cadastrée F 511, mitoyenne de la parcelle F 280 ont aussi appartenu à Angèle Marie Z..., leur auteur.
A l'inverse, il est établi par le travail de l'expert qu'aucun lien ne peut être fait entre le testament du 2 avril 1922 dont les intimés se prévalent pour se dire propriétaires des parcelles revendiquées et celles-ci. Cet acte en effet qui attribue :
"- le premier lot, aux frères et soeurs R... comprenant :
- enclos Lattono et autres,- maisons de Porrapo et Agnarono,- propriété de Tamaraccio.
- le deuxième lot aux héritiers R... (Anne Marie) comprenant l'enclos de Cataraggio. " ne mentionne pas les lieux dits " " Fontana " et " Pinarallo " et est expressément écarté par l'expert qui s'est rendu sur les lieux.
Enfin, le document d'arpentage établi par le géomètre S... ne l'a été que sur les seules indications des parties, sans transport sur les lieux et en tout état n'est pas opposable aux consorts X... dés lors qu'il n'a été signé que par Pauline Y....
Ces éléments constituent autant de présomptions concordantes qui permettent à la cour de retenir la qualité de propriétaires des appelants sur les parcelles cadastrées F n o 651, et F no 1419 et 1420 sises sur la commune de Porto Vecchio lieudit Fontana.
Les attestations immobilières après décès de Marie Vincentine N... et de Jean G... établies le 21 janvier 1983 doivent être déclarées nulles et de nul effet.
La SCP T... contre laquelle aucune demande n'est formée doit être mise hors de cause. L'équité ne commande pas toutefois de faire droit à sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Celle formée par les appelants doit par contre être reçue à hauteur de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SCP T...,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que Laurent Elie X..., Noël X..., Joseph Auguste X... et Pauline X... sont propriétaires des parcelles cadastrées section F no 651, 1419 et 1429 situées sur le territoire de la commune de Porto Vecchio, lieudit Fontana,
Y AJOUTANT,
Ordonne la publication du présent arrêt au Service de la publicité foncière d'Ajaccio,
Rejette la demande formée par la SCP T... en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Paula Z... et Antoinette G... épouse H... à payer à Laurent Elie X..., Noël X..., Joseph Auguste X... et Pauline Y... la somme de quatre mille euros (4 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Paula Z... et Antoinette G... épouse H... aux dépens en ce compris ceux de première instance lesquels incluent les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT