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26/06/2013 | FRANCE | N°11/00419

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 juin 2013, 11/00419


Ch. civile A
ARRET No
du 26 JUIN 2013
R. G : 11/ 00419 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Mai 2011, enregistrée sous le no 09/ 00023

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Antoine X... né le 28 Juin 1963 à NICE (06000)...... 20226 BELGODERE

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaida

nt en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2499 du 25/ 08/ 2011 acc...

Ch. civile A
ARRET No
du 26 JUIN 2013
R. G : 11/ 00419 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Mai 2011, enregistrée sous le no 09/ 00023

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Antoine X... né le 28 Juin 1963 à NICE (06000)...... 20226 BELGODERE

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2499 du 25/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Mme Jacqueline A... épouse B... née le 05 Mai 1944 à TOULON (83000)... 83000 TOULON

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Karen CAYOL, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Jacqueline A... épouse B... est propriétaire d'une parcelle de terre située lieudit Salti, sur le territoire de la commune de Ville Di Paraso cadastrée section A no 274.
M. Antoine X... est propriétaire d'une parcelle contiguë, cadastrée section A no 275 sur laquelle est édifié un pailler qu'il a rénové et qui jouxte la parcelle no 274.
Mme Jacqueline A... épouse B... a assigné M. Antoine X... devant le tribunal de grande instance de Bastia afin d'obtenir la condamnation de ce dernier pour avoir percé et déplacé le mur mitoyen, pour avoir pratiqué des empiétements sur son terrain, pour y avoir laissé des matériaux et pour s'être approprié des pierres dont elle était propriétaire et qui se trouvaient sur son aire de battage.
A la suite d'une expertise confiée par le juge de la mise en état à M. G..., le tribunal de grande instance de Bastia a par jugement du 3 mai 2011 :
- condamné M. Antoine X... à démolir ou à faire démolir toutes les parties de construction empiétant sur la parcelle de Mme Jacqueline A... épouse B..., conformément au plan dressé par l'expert judiciaire (segment C-D) et à obturer l'ouverture réalisée dans la partie de la terrasse couverte qui longe la propriété de cette dernière dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à l'expiration de ce délai, M. Antoine X... sera redevable d'une astreinte provisoire de 100, 00 euros par jour de retard, pour une durée maximale de six mois,
- condamné M. Antoine X... à payer à Mme Jacqueline A... épouse B... la somme de 1500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Antoine X... aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé leur distraction au profit de Me ACQUAVIVA, avocat.
M. Antoine X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 23 mai 2011.
En ses dernières conclusions en date du 20 mars 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Antoine X... demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- avant dire droit, ordonner un complément d'expertise confiée à un géomètre pour effectuer le métrage des parcelles, les délimiter, dire si le mur litigieux se trouve ou non en limite de parcelle, déterminer le cas échéant la réalité de l'empiétement, fournir tous éléments pour déterminer si le mur sur lequel ont été percées des vues est ou non mitoyen,
- sur le fond, infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme Jacqueline A... épouse B... de ses demandes concernant :
. le déplacement du mur mitoyen. la disparition de l'aire de battage. la présence de matériaux sur son terrain

-débouter Mme Jacqueline A... épouse B... du surplus de ses demandes,
- condamner Mme Jacqueline A... épouse B... à lui payer la somme de 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que l'expert judiciaire a reconnu que le plan cadastral n'était pas fiable sans procéder au métrage des parcelles. Il en déduit qu'un complément d'expertise s'impose pour métrer les parcelles en considérant que sa demande n'est pas tardive.
Il fait observer que Mme Jacqueline A... épouse B... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le mur mitoyen à l'intérieur des paillers n'avait pas été déplacé. Il considère comme abusive la demande de Mme Jacqueline A... épouse B... tendant à être indemnisée pour les travaux de crépissage qu'ils a réalisés sur le mur mitoyen. Il maintient ne pas avoir dérobé de pierres sur le terrain de Mme Jacqueline A... épouse B.... Il fait observer que Mme Jacqueline A... épouse B... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas déposé de matériaux sur le terrain de sa voisine.
Il indique que l'imprécision du plan cadastral a pour conséquence de ne pas connaître avec certitude l'étendue de l'empiétement qui lui est reproché et de ne pas déterminer avec précision s'il a percé une vue dans le mur mitoyen.
En ses dernières conclusions en date du 21 mai 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Jacqueline A... épouse B... demande à la cour de :
Sur le mur mitoyen intérieur :
- constater qu'elle ne soutient plus l'empiétement du mur mitoyen dont elle ne demande plus aucune démolition,
- constater que M. Antoine X... a fait des travaux non urgents ni nécessaires sans son accord sur son côté du mur,
- réformer en conséquence sur ce point le jugement dont appel et condamner M. Antoine X... à lui payer la somme de 512, 36 euros outre intérêts à compter du 18 septembre 2008 et anatocisme,
Sur le mur extérieur et les ouvertures :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. Antoine X... à la démolition de la construction empiétant sur sa parcelle et à l'obturation de l'ouverture réalisée dans la partie de la terrasse couverte, ce sous astreinte de 150, 00 euros par jour de retard durant les six premiers mois et au-delà à 500, 00 euros par jours,
- évaluer son préjudice à la somme de 1 120, 00 euros,
- réformer le jugement dont appel,
- condamner M. Antoine X... à lui payer la somme de 1 120, 00 euros avec intérêts à compter du 18 septembre 2008 outre anatocisme,
sur l'aire de battage :
- réformer le jugement dont appel,
- dire que sa disparition incombe à M. Antoine X...,
- condamner M. Antoine X... à lui payer la somme de 1 000, 00 euros, au titre de son préjudice, avec intérêts à compter du 18 septembre 2008 outre anatocisme.
En tout état de cause :
- débouter M. Antoine X... de sa demande de contre expertise,
- condamner M. Antoine X... à lui payer la somme de 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et 5 000, 00 euros pour ses frais d'appel,
- condamner M. Antoine X... aux frais d'expertise,
- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. Antoine X... ne justifie d'aucune circonstance nouvelle pour la demande de complément d'expertise qu'il forme d'autant que sa demande est tardive et inopportune. Elle constate que l'expert judiciaire n'a émis aucun doute lors de la rédaction de son rapport mais a tenu compte de l'imprécision du plan cadastral qu'il a évoquée. Elle fait remarquer que le point que M. Antoine X... entend soumettre à contre expertise ne souffre plus de discussion puisqu'elle a reconnu l'absence d'empiétement du mur mitoyen et de la terrasse. Elle considère que l'expert n'a émis aucun doute quant à l'empiétement par M. Antoine X... du mur construit entre les segments C et D de son plan. Elle soutient que M. Antoine X... forme devant la cour une demande nouvelle dont il doit subsidiairement être débouté en constatant que la demande s'analyse en une demande de bornage et que le plan cadastral est un des éléments parmi d'autres pour établir les limites d'un fonds.
Elle précise qu'elle a abandonné ses prétentions quant à l'empiétement du mur mitoyen dès la première instance et pas seulement devant la cour d'appel. Elle maintient par contre ses demandes quant aux travaux de rebouchage des trous, des ciment et crépis que M. Antoine X... a effectués sur le mur mitoyen alors qu'il ne prouve pas l'atteinte à sa propriété ni l'absence de conservation. Elle considère justifiée sa demande de réparation à l'aspect esthétique de la construction évaluée à 512, 36 euros.
Elle se fonde sur les articles 545 et 555 du code civil pour demander la suppression des constructions et ouvrages matérialisés sur le plan de l'expert par le segment C-D et l'indemnisation de son préjudice compte tenu de l'empiétement de 14 m2 de son terrain.
Concernant la partie B-C du plan de l'expert, elle fait observer que M. Antoine X... a fait pratiquer une ouverture réalisée dans la partie de la terrasse couverte qui longe sa propriété dont elle demande l'obturation pour méconnaissance des dispositions de l'article 678 du code civil.
Elle fait état du procès-verbal de constat du 11 septembre 2008 pour affirmer que M. Antoine X... s'est emparé des pierres se trouvant sur son aire de battage pour réaliser son mur.
Faute de pouvoir prouver que M. Antoine X... a entreposé les matériaux retrouvés dans son pailler dans son intérêt, elle abandonne toute demande à ce titre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 14 janvier 2013. A cette date, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 29 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme Jacqueline A... épouse B... ne demandant plus la démolition du mur de séparation entre les deux paillers ni d'indemnisation contre M. Antoine X... pour avoir entreposé les matériaux retrouvés dans son pailler dans son intérêt, il convient de confirmer le jugement querellé sur ces points.
1- Sur la demande de complément d'expertise :
Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, M. Antoine X... qui avait en première instance sollicité, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise s'oppose toujours devant la cour à l'action en revendication intentée par Mme Jacqueline A... épouse B.... Il est donc en droit de solliciter un complément d'expertise lequel peut être considéré comme l'accessoire de la demande initiale de nouvelle expertise.
Aux termes de l'article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Il est constant que M. G..., expert judiciaire, a expliqué que le plan cadastral n'était pas fiable mais aussi que pour pallier cette insuffisance, il avait pris plusieurs cotes sur place pour établir un plan destiné à la discussion des parties. Or, force est de constater que M. Antoine X... n'a nullement contesté la manière de procéder de l'expert ni le plan des lieux qu'il a établi conformément à la mission qui lui était impartie. De plus, à l'issue des opérations d'expertise, M. G... n'émet pas de doutes sur les conclusions qu'il soumet au tribunal dans son rapport définitif. Aucune circonstance ne justifiant qu'il soit fait droit à la demande de complément d'expertise formée par M. Antoine X..., il convient de le débouter de ce chef.
2- Sur le mur mitoyen intérieur :
Mme Jacqueline A... épouse B... ne demande plus la démolition du mur de séparation entre les deux paillers mais maintient sa demande d'indemnisation pour les travaux réalisés sur ce mur séparatif. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a estimé à bon droit que l'intimée ne subissait pas de préjudice du fait des travaux réalisés. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
3- Sur le mur extérieur et les ouvertures :
Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Comme l'a justement indiqué le premier juge, en se référant au rapport d'expertise non critiquable de M. G..., il est établi qu'une partie du nouveau mur édifié par M. Antoine X... n'a pas été construite sur sa propriété mais qu'elle empiète de 14 m2 sur la parcelle de Mme Jacqueline B... dont 2 m2 englobant la terrasse couverte de l'intéressé. Ainsi que l'a décidé le premier juge, l'empiètement matérialisé sur le plan annexé au rapport de l'expert sous la dénomination segment C-D doit être démoli et ce sous l'astreinte telle que prévue par le jugement entrepris et Mme Jacqueline A... dont le préjudice est réparé par la démolition du mur litigieux a été, à juste raison, déboutée du surplus de sa demande.
Le premier juge a également estimé à juste titre, au visa de l'article 678 du code civil, que Mme Jacqueline A... épouse B... démontrait suffisamment que :
- la terrasse couverte édifiée par M. Antoine X... comportait deux ouvertures distinctes sur sa propriété, l'une sur la partie de terrasse empiétant sur le fonds voisin et l'autre sur la partie de terrasse située sur le fond X...,
- la partie de terrasse couverte qui n'empiète pas sur le fonds de Mme B... le longe exactement.
Il en a également déduit à juste titre que la fenêtre réalisée dans la partie de la terrasse couverte édifiée le long de la propriété de Mme Jacqueline A... épouse B... constituait une vue prohibée qui devait être obturée et ce sous l'astreinte telle que prévue dans la décision.
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à l'empiétement du mur extérieur.
4- Sur l'aire de battage :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement considéré que Mme Jacqueline A... épouse B... faisait défaut pour démontrer que la disparition des pierres de l'aire de battage incombait à M. Antoine X.... En effet, contrairement à ce qu'a constaté Maître C... dans son procès-verbal du 11 septembre 2008, l'entrepreneur M. Denis J... a confirmé à l'expert qu'il avait acheté les pierres destinées à la construction du mur à une carrière. De plus, comme le fait observer l'expert, toute la parcelle de Mme Jacqueline A... épouse B... étant ouverte à tous et non close, les pierres formant l'aire de battage ont pu être emportées sans que la responsabilité de leur enlèvement puisse être imputée à l'appelant.
Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en ses prétentions, M. Antoine X... sera débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Jacqueline A... épouse B... les frais exposés et non compris dans les dépens. M. Antoine X... est condamné à lui payer la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 1 500, 00 euros sur le même fondement.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire à la charge de M. Antoine X... lequel supportera la charge des dépens d'appel.
La demande de Mme Jacqueline A... épouse B... tendant à dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devant être supporté par le débiteur étant prématurée en l'état de la procédure, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
DEBOUTE M. Antoine X... de sa demande de complément d'expertise,
CONFIRME le jugement rendu le 3 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Antoine X... de sa demande formée devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Antoine X... à payer à Mme Jacqueline A... épouse B... la somme de deux mille euros (2 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. Antoine X... ;
REJETTE comme prématurée la demande de Mme Jacqueline A... épouse B... de sa demande tendant à dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devant être supporté par le débiteur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00419
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-06-26;11.00419 ?
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