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19/06/2013 | FRANCE | N°11/00193

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 juin 2013, 11/00193


Ch. civile A

ARRET No
du 19 JUIN 2013
R. G : 11/ 00193 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 277

X...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

M. Don Nicolas X... né le 27 Janvier 1940 à SOTTA (20146) ...20146 SOTTA

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Claudine CARREGA, avo

cat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Nonciade X... épouse Z......77135 PONTCARRE

assistée de la SCP LEANDRI LEAND...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 JUIN 2013
R. G : 11/ 00193 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 277

X...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

M. Don Nicolas X... né le 27 Janvier 1940 à SOTTA (20146) ...20146 SOTTA

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Nonciade X... épouse Z......77135 PONTCARRE

assistée de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, et de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 3 juillet 1985, il a été procédé au partage des biens immobiliers situés sur la commune de Sotta entre Madame Marie-Dominique X..., Monsieur Don Nicolas X..., Madame Nonciade X... épouse Z...et Madame Félicia X... épouse C.... Madame Marie-Dominique X... s'est vue attribuer le lot no 1, Madame Félicia X... épouse C...le lot no4, Monsieur Don Nicolas X... le lot no 2 comprenant les parcelles de terre section B no 1669, 1671, 1163 et 1166 avec la maison édifiée dessus et le tiers indivis de la parcelle B no 1670 et Madame Nonciade X... épouse Z...le lot no 3 comprenant les parcelles de terre section B no 1662, 1665, 1668, le lot 1 et la moitié du lot 4 dans une maison d'habitation sise sur la parcelle B no 1667 et le tiers indivis de la parcelle B no 1670.

Pour permettre aux attributaires des lots no 2, 3 et 4 d'accéder aux maisons d'habitation reçues dans leurs lots, l'acte prévoyait l'établissement :

- d'une servitude conventionnelle de passage qui prenait naissance sur la parcelle B 1670 et grevait les parcelles 1671-1163-1669-1668-1666 sur une largeur de trois mètres.
- d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle no 1659 jusqu'à la 1661 sur une largeur d'un mètre.

Par acte sous seing privé du 29 août 1990, certains éléments relatifs au droit de passage ont été modifiés.

Par acte authentique passé devant Maître Patrick D..., notaire à Neuilly sur Marne, le 8 décembre 1999, Madame Félicia X... épouse C...a vendu à Madame Nonciade X... épouse Z...une pièce au rez de chaussée, une cave et la moitié du grenier de la maison d'habitation cadastrée section B no 1667.

Suivant acte du 15 octobre 2003, Madame Nonciade X... épouse Z...a assigné Monsieur Don Nicolas X... devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins notamment de lui interdire

d'emprunter la bande de terre qu'il lui aurait cédée par acte du 29 août 1990.

Par jugement du 6 février 2006, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une expertise confiée à un géomètre afin d'indiquer le tracé de la servitude tel qu'il résulte de l'acte notarié du 3 juillet 1985 et de l'acte du 29 août 1990.

Après dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 10 janvier 2011 :

- fait défense à Monsieur Don Nicolas X... d'emprunter la bande de terre d'une largeur de 4 mètres qu'il a cédée à Madame Nonciade X... épouse Z...et à Madame Félicia X... épouse C...suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2010 servant de voie d'accès à la maison de Madame Nonciade X... épouse Z...cadastrée B no 1667 et qui, partant de la route indivise B 1670 aboutit à la parcelle B 1665,
- ordonné à Monsieur Don Nicolas X... de détruire les obstacles qu'il a installés sur cette bande de terre et notamment la partie du mur qu'il a construite en empiétant sur l'espace situé entre les deux piliers édifiés par Madame Nonciade X... épouse Z...sur la limite séparative des parcelles B 1665 lui appartenant et B 1166 appartenant à Monsieur X...,
- dit que faute par Monsieur Don Nicolas X... de procéder à cette injonction dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, il devra payer une astreinte provisoire de 100, 00 euros par jour de retard pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Madame Nonciade X... épouse Z..., à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive,
- débouté Madame Nonciade X... épouse Z...de sa demande de faire défense à Monsieur Don Nicolas X... de pénétrer sur sa propriété,
- condamné Monsieur Don Nicolas X... à verser à Madame Nonciade X... épouse Z...la somme de 3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur Don Nicolas X... de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur Don Nicolas X... à verser à Madame Nonciade X... épouse Z...la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur Don Nicolas X... aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Monsieur Don Nicolas X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 10 mars 2011.

En ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Don Nicolas X... demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2011 par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio à l'exception des dispositions déboutant Madame Nonciade X... épouse Z...de sa demande de lui faire défense de pénétrer sur sa propriété,
- débouter Madame Nonciade X... épouse Z...de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,
- constater que Madame Nonciade X... épouse Z...et lui sont titulaires d'une servitude de passage en vertu de l'acte de partage du 3 juillet 1985 et que l'acte sous seing privé du 29 août 1990 n'a pas vocation à remettre en cause cette servitude de passage mais simplement d'en redéfinir l'assiette,
- dire et juger que l'acte sous seing privé du 29 août 1990 ne vaut pas cession d'une parcelle de terrain mais déplacement de l'assiette de la servitude de passage telle qu'elle a été matérialisée sur le plan établi par Monsieur E..., expert judiciaire,
- en conséquence, dire et juger que l'assiette de la servitude de passage sera de trois mètres sur les parcelles B 1671, B 1166, B 1665, B 1666 et d'un mètre sur les parcelles B 1792 et B 1793,
- condamner Madame Nonciade X... épouse Z...à démolir le pilier situé sur sa parcelle et qui rétrécit le passage contractuellement fixé à une largeur de trois mètres et ce, sous astreinte de 150, 00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Madame Nonciade X... épouse Z...à enlever le cadenas posé sur le portail séparant la parcelle 1166 et les parcelles 1664, 1665, 1666 sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard et à laisser libre l'accès aux parcelles 1664, 1665 et 1666,
- condamner Madame Nonciade X... épouse Z...à lui verser la somme de 3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1382 du Code civil,
- condamner Madame Nonciade X... épouse Z...à lui régler la somme de 2 500, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- ordonner un transport sur les lieux.
Il fait valoir que le premier juge a fait une interprétation erronée de l'acte du 29 août 1990 puisqu'il ne souhaitait pas céder la bande de terre à sa soeur mais lui accorder un droit de passage pour lui permettre d'accéder à sa propriété en raison du déplacement de l'ancienne servitude. Il ajoute qu'il n'a jamais voulu se trouver enclavé en passant cet acte sous seing privé qui n'avait pour vocation que de ne plus passer devant la maison de leur tante, Madame F.... Il explique que dans l'acte litigieux, il a renoncé à user de la servitude prévue par l'acte de partage et qu'il a cédé à ses soeurs un droit de passage sur sa parcelle 1671 et non sur la parcelle B 1166. Il indique que par la décision du tribunal, les locataires de la maison située sur la parcelle B 1166 et lui-même ne peuvent plus accéder à leur domicile alors que les parties n'ont voulu que modifier l'assiette et le tracé de la servitude de passage. Selon lui, le tribunal a interprété l'acte du 29 août 1990 comme une donation entre vifs qui devait nécessairement être passée devant notaire. Il conteste également que l'acte litigieux soit une stipulation pour autrui faute de désigner le tiers bénéficiaire.

Il soutient que l'acte de 1990 n'a eu pour effet que de modifier le tracé de la nouvelle servitude de passage et non les conditions de son utilisation.

Il fait observer que sa soeur a de façon unilatérale rétréci le passage en édifiant un pilier dont il demande la démolition.

Il fait état de ses problèmes de santé pour soutenir sa demande d'accès à son domicile.

Sur l'appel incident formé par Madame Nonciade X... épouse Z..., il explique passer sur le chemin pédestre (parcelle B 1793) se situant sur la propriété de sa soeur en vertu de la servitude de passage prévue à l'acte de partage. Il fait valoir qu'il ne pourra plus accéder à son jardin situé sur la parcelle B 1658 si sa soeur clôture la parcelle B 1665. Il explique avoir renoncé dans l'acte du 29 août 1990 à passer devant la maison des Michelangeli mais qu'il n'a pas renoncé à la servitude de passage prévue sur les parcelles B 1668, B 1666 et B 1669.

En ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Nonciade X... épouse Z...demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2011 par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio à l'exception des dispositions rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Monsieur Don Nicolas X... de pénétrer sur sa propriété sous astreinte,
subsidiairement,
- dire que la parcelle B 1665 lui appartenant bénéficie d'une servitude de passage de 4 mètres sur la bande de terre qui partant de la route indivise B 1670 aboutit à la parcelle B 1665,
en tout état de cause,
- faire interdiction à Monsieur Don Nicolas X... de pénétrer sur sa propriété et plus particulièrement sur la parcelle cadastrée B 1665 sous astreinte de 1 500, 00 euros par infraction constatée par témoin,
- débouter Monsieur Don Nicolas X... de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur Don Nicolas X... à lui payer la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jobin.

Elle se fonde sur la convention datée du 29 août 1990 pour expliquer que son frère lui a cédé ainsi qu'à sa soeur Félicia la voie d'accès qu'il avait créée sur sa parcelle B 1671 pour leur permettre d'accéder à leur maison d'habitation. Elle indique qu'un mur surmonté d'un grillage a été construit sur la limite séparative des maisons cadastrées B 1663 (Don Nicolas X...) et B 1664 (F...) et que pour accéder à leur maison d'habitation cadastrée B 1667 à partir de la parcelle indivise B 1670 en traversant le fonds qui leur avait été cédé par leur frère, sa soeur et elle ont été dans l'obligation de remblayer leurs parcelles B 1165 et B 1664. Elle ajoute avoir accepté qu'en 1992, son frère édifie un mur pour clore son fonds cadastré B 1669 et B 1163 en le séparant de la parcelle B 1668. Selon elle, les difficultés ont commencé en 1997 : la voie d'accès cédée par son frère était matérialisée à l'entrée en bordure de la parcelle indivise B 1670 par deux piliers distants de 4 mètres. Au droit de ces piliers, elle a implanté sur son fonds cadastré B 1665, en bordure de la parcelle B 1166, deux piliers entre lesquels elle a installé une grille. Son frère a alors fait installer sur la voie d'accès cédée à ses soeurs une grille dont une partie fixe pour réduire le passage à 3 mètres. Il a également effectué des plantations le long de son garage puis il a fait édifier un mur empiétant sur l'espace entre les deux piliers qu'elle avait construits.

Elle soutient que la convention du 29 août 1990 s'analyse en une stipulation pour autrui car les consorts X... ont renoncé à exercer une servitude de passage sur le fonds de Madame F...et qu'entre eux, il s'agit d'une dation en paiement.

Si la Cour estime que son frère n'a voulu consentir qu'une servitude de passage, elle soutient que celle-ci dont le fonds de Monsieur Don Nicolas X... est grevé au profit de la parcelle B 1665 est d'une largeur de 4 mètres. Elle demande confirmation du jugement ayant ordonné à son frère de détruire les obstacles qu'il a installés sur la bande de terre servant d'accès à sa maison.

Elle soutient encore que les parties n'ont jamais convenu que la parcelle B 1665 serait grevée d'une servitude de passage au profit d'un autre fonds et que son frère n'a pas le droit de passer sur sa parcelle cadastrée B 1665, son fonds n'étant pas enclavé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la détermination de la servitude de passage :

Par application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est incontestable que les termes employés dans la " déclaration " du 29 août 2010 concernant Monsieur Don Nicolas X... et Madame Nonciade X... épouse Z...sont ambigus et sont sujets à interprétation puisqu'y est mentionnée la cession d'une voie d'accès suggérant que la bande de terre aurait fait l'objet d'une vente. De plus, cet acte ne précise ni la position ni les dimensions de la voie d'accès.

Il en résulte qu'il incombe à la juridiction de rechercher la volonté des parties en l'état de l'existence d'une divergence sur l'exécution de ladite convention.

Or, il ressort de l'attestation de Monsieur Jean G..., rédacteur de la convention litigieuse et de celle de Madame Marie Dominique X... épouse I..., soeur des intéressés, que les parties ont entendu déplacer la servitude de passage prévue par l'acte authentique du 3 juillet 1985 pour ne plus passer devant la maison de leur tante, Madame X... épouse F...et que Monsieur Don Nicolas X... n'entendait pas céder une partie de son terrain.

Mais encore, en considérant que Monsieur Don Nicolas X... ait vendu une bande de terre de 4 mètres à sa soeur, il se serait dessaisi d'une partie de la parcelle B 1166 et il se trouverait dans une situation d'enclave, ne pouvant plus accéder à sa maison.

Au surplus, la convention litigieuse ne peut s'analyser comme une donation entre vifs puisqu'elle n'a pas été passée par acte authentique. Elle ne constitue pas non plus une stipulation pour autrui faute de désignation du tiers bénéficiaire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, par la convention litigieuse du 29 août 2010, Monsieur Don Nicolas X... n'a consenti qu'une modification de tracé de la servitude de passage sur son fonds sans aucune cession de terrain et que la servitude s'exerce désormais sur les parcelles B 1166 et B 1671.

Quant à l'assiette de la servitude ainsi déplacée, il convient de rappeler que selon acte authentique de partage, la servitude de passage devait s'exercer à partir de la parcelle 1670 à usage de route, sur les parcelles 1671, 1163, 1669, 1668 et 1666, en tous temps et à toute heure, sur une largeur de trois mètres et que la convention modifiant le tracé de la servitude de passage en date du 29 août 2010 n'a prévu aucune modification quant à sa contenance. Il en résulte que les parties n'ont pas entendu modifier la contenance de la servitude de passage pour la faire passer de trois à quatre mètres. Il convient, dès lors, de débouter Madame Nonciade X... épouse Z...de sa demande de ce chef.

S'agissant de la position de la servitude, l'article 683 du Code civil dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de Monsieur E...que le passage le plus confortable se situe sur la parcelle B 1665 en ce que cela évite un angle droit d'autant que sur le tracé de la parcelle B 1166, se situent un arbre, une haie et un mur en parpaings. Il convient, en conséquence, de débouter Madame Nonciade X... épouse Z...de sa demande tendant à ce que la servitude de passage se situe sur la parcelle B 1166.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame Nonciade X... épouse Z...et Monsieur Don Nicolas X... sont titulaires d'une servitude de passage d'une largeur de trois mètres passant à partir de la parcelle B 1670 sur les parcelles B 1166 et B 1671 (propriété de Monsieur Don Nicolas X...) et B 1665 et B 1666 (propriété de Madame Nonciade X... épouse Z...), la servitude pédestre d'un mètre sur les parcelles B 1792 et B 1793 n'étant quant à elle nullement contestée.

Le jugement querellé sera, en conséquence, infirmé sur ce point.

Madame Nonciade X... épouse Z...a fait construire un mur et deux piliers sur la parcelle B 1665 qui ne laissent qu'une ouverture de 1, 15 mètre alors que selon l'acte de partage, elle doit laisser sur cette parcelle un passage de trois mètres, la servitude pédestre commençant après. Il convient en conséquence d'ordonner la démolition du pilier qui se situe sur la parcelle B 1665 aux frais de Madame Nonciade X... épouse Z..., et ce sous astreinte de 80, 00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Le jugement querellé sera encore infirmé sur ce point.

Madame Nonciade X... épouse Z...est mal fondée à obtenir qu'il soit fait interdiction à Monsieur Don Nicolas X... de pénétrer sur sa propriété pour emprunter le passage sur la parcelle B 1665 et B 1666.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

2- Sur la demande tendant à enlever le cadenas posé sur le portail séparant la parcelle B 1166 des parcelles 1664, 1665 et 1666 :

Monsieur Don Nicolas X... ne justifie pas que Madame Nonciade X... épouse Z...ait posé un cadenas sur le portail séparant la parcelle B 1166 des parcelles 1664, 1665 et 1666 de sorte qu'il doit être débouté de sa demande.

3- Sur les demandes de dommages et intérêts :

Monsieur Don Nicolas X... étant débouté de sa demande tendant à enlever le cadenas posé sur le portail séparant la parcelle B 1166 des parcelles 1664, 1665 et 1666, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Madame Nonciade X... épouse Z...condamnée à démolir le pilier qui se situe sur la parcelle B 1665 est mal fondée à prétendre à une indemnisation pour procédure abusive. Sa demande sera rejetée et le jugement querellé infirmé sur ce point.

4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur Don Nicolas X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 10 janvier 2011 en ce qu'il a débouté Madame Nonciade X... épouse Z...de sa demande de faire défense à Monsieur Don Nicolas X... de pénétrer sur sa propriété ;

L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que Madame Nonciade X... épouse Z...et Monsieur Don Nicolas X... sont titulaires d'une servitude de passage, d'une largeur de trois mètres, passant à partir de la parcelle B 1670 sur les parcelles B 1166, B 1671, B 1665 et B 1666, la servitude pédestre d'un mètre sur les parcelles B 1792 et B 1793 n'étant pas contestée,
Ordonne à Madame Nonciade X... épouse Z...de démolir le pilier implanté sur la parcelle B 1665 à ses frais, et ce sous astreinte de 80, 00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute Madame Nonciade X... épouse Z...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute Madame Nonciade X... épouse Z...de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Don Nicolas X... de sa demande tendant à enlever le cadenas posé sur le portail séparant la parcelle B 1166 des parcelles 1664, 1665 et 1666,
Déboute Monsieur Don Nicolas X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00193
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-06-19;11.00193 ?
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