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19/06/2013 | FRANCE | N°09/00631

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 juin 2013, 09/00631


Ch. civile A

ARRET No
du 19 JUIN 2013
R. G : 09/ 00631 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2009, enregistrée sous le no 02/ 1789

Cie d'assurances GAN ASSURANCES IARD Association ATIHC

C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTES :
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice 8-10, Rue d'Asto

rg 75383 PARIS CEDEX 08

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean ...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 JUIN 2013
R. G : 09/ 00631 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2009, enregistrée sous le no 02/ 1789

Cie d'assurances GAN ASSURANCES IARD Association ATIHC

C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTES :
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice 8-10, Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Association ATIHC prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant en qualité de tuteur de M. Antoine Z......20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Chantal A... épouse B...née le 27 Mars 1949 à Conde les Vouziers (08400) ... 20290 BORGO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Marie pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2013, devant Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de BASTIA :
- condamnant in solidum M. Antoine Z...représenté par son tuteur l'ATHIC et la société GAN à payer :
à Mme Chantal A... épouse B...en réparation de son préjudice corporel la somme de 29 850 euros, sauf à déduire les provisions versées,
à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 13 987 euros représentant les traitements payés pendant la période d'indisponibilité temporaire et celle de 6 360, 68 au titre des charges patronales,
- disant que les sommes allouées à l'agent judiciaire du Trésor produiront intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2008,

- condamnant la société GAN à payer à Mme Chantal A... épouse B...les intérêts au double du taux de l'intérêt au taux légal dus sur la somme de totale de 29 850 euros entre le 9 février 1996 et le 16 septembre 2004,

- condamnant in solidum M. Z...représenté par l'ATHIC et la société GAN à payer à Mme Chantal A... épouse B...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutant l'agent judiciaire du Trésor de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- disant que le jugement est opposable à la MGEN,
- condamnant in solidum M. Antoine Z...représenté par l'ATHIC et la société GAN à tous les dépens, y compris ceux de référé,
- ordonnant l'exécution provisoire de la décision de condamnation au profit de Mme Chantal A... épouse B...dans la limite de 19 300 euros.

Vu la déclaration d'appel de la compagnie GAN limitée aux dispositions relatives à la condamnation au double du taux de l'intérêt au taux légal et déposée au greffe le 19 février 2009.

Vu l'arrêt mixte rendu le 15 décembre 2010 par la cour de ce siège.

Vu les dernières écritures de Mme A... épouse B...déposées au greffe le 28 novembre 2012.

Vu les dernières écritures de la compagnie GAN Assurances IARD et de l'association ATHIC transmises au greffe le 21 janvier 2013.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2013 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2013.

SUR CE :

Le 9 juin 1995, Mme Chantal A... épouse B...a été victime à Lucciana d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Antoine Z....

Suivant exploit d'huissier séparé du 13 et 14 octobre 1998, Mme A... épouse B...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia l'association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse (ci-après ATHIC) et la compagnie d'assurances GAN en indemnisation de son préjudice et a appelé en la cause la mutuelle générale de l'Education Nationale (ci-après MGEN) et l'agent judiciaire du Trésor.

Après radiation de l'affaire intervenue suivant ordonnance du 5 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Bastia a, selon jugement du 14 février 2006 dit que Mme A... épouse B...a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, déclaré l'ATHIC et la compagnie d'assurances GAN tenus in solidum à réparation et avant dire droit sur la liquidation du préjudice ordonné une expertise confiée au docteur G..., médecin spécialisé en psychiatrie.

Suite au décès du docteur G..., le docteur H...a été désigné le 16 novembre 2006.

Le docteur H...qui s'est adjoint un sapiteur en la personne du professeur ...I...a déposé son rapport le 19 septembre 2007.

Sur la base des conclusions rendus par ces deux médecins, le tribunal de grande instance de BASTIA a, selon jugement visé rendu le 20 janvier 2009 liquidé le préjudice subi par Mme A... épouse B....

Suite à l'appel de la compagnie GAN limité aux seules dispositions relatives au doublement de l'intérêt au taux légal et à l'appel incident formé par Mme A... épouse B..., la cour a selon arrêt mixte rendu le 15 décembre 2010 déclaré recevable l'appel incident de celle ci, rejeté la demande d'expertise comptable sollicité par Mme A... épouse B...et avant dire droit au fond sur la liquidation du préjudice subie par la victime invité cette dernière à chiffrer sa demande au titre du poste Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes y compris sur celle relative au doublement de l'intérêt légal.

Dans ses dernières écritures, la compagnie GAN demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à doublement du taux de l'intérêt au taux légal et débouter Mme A... épouse B...de ses demandes.

Mme A... épouse B...quant à elle conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le doublement de l'intérêt au taux légal et l'article 700 du code de procédure civile et à l'infirmation de la décision du chef du quantum des sommes allouées et statuant à nouveau sollicite au titre de la réparation de son préjudice corporel la somme totale de 182 215, 86 euros et celles de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

La procédure n'est pas régulière. Il apparaît en effet que ni l'agent judiciaire du Trésor ni la MGEN ne sont dans la cause.

Il y a lieu en conséquence d'inviter les parties à régulariser la procédure en assignant ces tiers payeurs.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Invite les parties à régulariser la procédure en assignant l'agent judiciaire du Trésor et la MGEN,

Renvoie en conséquence la cause à l'audience de Mise en état du 25 septembre 2013,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00631
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-06-19;09.00631 ?
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