Ch. civile A
ARRET No
du 19 JUIN 2013
R. G : 07/ 00120 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06/ 404
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Tahbar X... né le 21 Août 1976 à MEKNES (MAROC) ......30600 GALLICIAN
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/ 774 du 29/ 03/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Mme Nadia Z... épouse X... née le 01 Mars 1980 à AIN ORMA (MAROC) Chez Monsieur A...... 20169 BONIFACIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 1898 du 28/ 06/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 avril 2013, devant Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Tahar X... et Nadia Z... ont contracté mariage le 19 janvier 2001 à Meknes au Maroc, sans contrat préalable.
Un enfant est né durant leur union, Sofia, le 3 février 2004.
Par jugement en date du 13 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, et ce sur le fondement de la loi française, confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... celui-ci n'en ayant pas sollicité, fixé à la somme de 150 euros mensuels le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... 1. 000 euros de dommages et intérêts.
Monsieur X... a interjeté appel le 15 février 2007.
Par arrêt avant dire droit en date du 29 octobre 2008, la Cour, constatant que les deux époux étaient de nationalité marocaine, les a invités à conclure sur le fondement de la loi marocaine, renvoyant l'affaire à l'audience du 18 novembre 2008.
Selon un nouvel arrêt avant dire droit rendu le 4 février 2009, la cour de ce siège qui a constaté que M. X... a engagé une action en désaveu de paternité devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio suivant acte du 26 septembre 2007, a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une décision définitive.
Dans ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2013, Mme Nadia Z... demande à la cour de constater que l'instance n'a plus d'objet.
La procédure a été clôturée le 23 janvier 2013 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2013.
MOTIFS :
Mme Nadia Z... précise dans ses dernières écritures et justifie que selon jugement rendu le 14 mai 2009, le tribunal de Rabat (Maroc) a prononcé le divorce des époux X... et que suivant décision du 21 décembre 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté M. X...Tahbar de son action en contestation de paternité.
En l'état de ces deux décisions, et en particulier du jugement de divorce prononcé par la juridiction marocaine, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit que l'appel est devenu sans objet,
Fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle, si besoin.
LE GREFFIER LE PRESIDENT