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29/05/2013 | FRANCE | N°12/00238

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 mai 2013, 12/00238


Ch. civile A

ARRET No
du 29 MAI 2013
R. G : 12/ 00238- C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Février 2012, enregistrée sous le no 08-1973

Compagnie d'assurances ALLIANZ
C/
X...CPAM CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances ALLIANZ anciennement dénommée AGF 87 rue de Richelieu 75002 PARIS

assistée de Me Ant

oine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
...

Ch. civile A

ARRET No
du 29 MAI 2013
R. G : 12/ 00238- C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Février 2012, enregistrée sous le no 08-1973

Compagnie d'assurances ALLIANZ
C/
X...CPAM CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances ALLIANZ anciennement dénommée AGF 87 rue de Richelieu 75002 PARIS

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Jean Jacques X...né le 19 Avril 1957 à L'ILE ROUSSE 20220 ...... 20220 L'ILE ROUSSE

assisté de Me Jean pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

CPAM CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 95

Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2013.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2012 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour de ce siège a invité les parties à s'expliquer en l'absence de déclaration d'appel sur la fin de non recevoir soulevée d'office par la cour et les a renvoyées à cette fin à une audience de mise en état, en réservant les dépens.
En ses conclusions déposées le 27 novembre 2012 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie d'assurances Allianz anciennement dénommée AGF soutient avoir formalisé une déclaration d'appel par voie électronique, acte qui n'est pas arrivé à son destinataire par suite d'un dysfonctionnement du système et que la cour a été saisie par l'assignation délivrée pour le jour fixé par l'ordonnance du premier président, un numéro de rôle lui ayant été attribué,
Elle souligne que l'intimé a d'ailleurs constitué et a conclu sans relever l'absence de déclaration d'appel.
Elle ajoute en réponse aux conclusions de M. X...qui entend voir déclarer irrégulière la saisine du premier président, que la cour d'appel ne peut juger de la recevabilité d'un recours autorisé par le premier président dont elle n'est pas la juridiction d'appel, la décision prise par ce magistrat en application des dispositions de l'article 272 n'étant susceptible ni de recours ni même de pourvoi.
Elle demande en conséquence à la cour :
à titre liminaire, de lui :
- donner acte de ce qu'elle a formalisé un appel par voie électronique (RPVA),
- constater que la cour a été saisie, a attribué un numéro de rôle, que l'intimé a constitué et conclu, que l'affaire a été plaidée,

- constater que la compagnie Allianz justifie d'un cas de force majeure la privant de justifier de sa déclaration d'appel en l'état d'un dysfonctionnement du système de communication électronique,

En l'état,
- déclarer son recours recevable au visa des articles 272 et 917 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance entreprise,
Vu l'ordonnance autorisant la compagnie d'assurance à interjeter appel de ladite ordonnance,
Vu l'acte d'appel,
Vu l'article 272 du code de procédure civile,
- dire qu'il n'appartient pas à la cour de trancher la recevabilité de l'appel autorisé par le premier président,
En conséquence, rejeter la fin de non recevoir présentée par M. X...,
- infirmer la décision entreprise,
Sous les réserves les plus expresses quant au contenu et à la conclusion du rapport du docteur D...,
- désigner tel autre expert avec mission de déterminer suivant la nomenclature en vigueur le préjudice corporel de M. X...en relation avec l'accident du 20 septembre 1996,
- dire que l'expert :
. opérera la distinction entre les séquelles cardiologiques en relation exclusive avec l'accident survenu le 20 septembre 1996 et celles en relation avec l'évolution de la pathologie, laquelle est imputable au comportement de la victime (surcharge pondérale, tabagisme aigu), dans la mesure où seules devront être retenues les premières séquelles pour déterminer le taux d'AIPP au niveau cardiologique,
. suivant la mission portée au jugement, prendra en compte les deux premiers rapports établis par le docteur E...et le docteur F..., pour déterminer le taux d'AIPP global, incluant à la fois les séquelles orthopédiques, psychiatriques et cardiologiques, et fera application de la règle de Bathazar,
- la décharger de tous dépens.

Par ses dernières écritures déposées pension par voie électronique le 17 décembre 2012 auxquelles il sera expressément référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. X...soutient en se fondant sur les dispositions de l'article 272 du code civil que l'appel n'est pas formé si l'appelant a fait délivrer une assignation à jour fixe sans faire de déclaration d'appel, l'appel formé par voie d'assignation qui ne respecte pas les formes prescrites par l'article 900 du code de procédure civile étant irrecevable.

Il souligne que la fixation par le premier président du jour où l'affaire sera appelée ne dispense pas l'appelant de saisir la cour d'une déclaration d'appel et qu'il y a lieu de constater l'absence d'appel.
Il ajoute que la compagnie Allianz qui ne démontre pas avoir effectué l'acte d'appel ne peut se retrancher derrière un dysfonctionnement du RPVA qu'elle ne démontre pas par le justificatif de l'envoi de sa déclaration d'appel, alors qu'elle n'a pas usé des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile en remettant au greffe la déclaration d'appel sur support papier.
Il fait observer à titre subsidiaire que l'appelante n'a pas saisi le premier président en la forme des référés comme l'impose l'article 272 du code de procédure civile mais par simple requête, ce qui l'a empêché de faire valoir ses moyens, et qu'elle est de fait réputée ne pas avoir saisi le premier président dans le délai d'un mois, l'inobservation de ce délai entraînant une déchéance d'ordre public qui doit être relevée d'office.
Il ajoute que le premier président statuant sur requête, n'exerce aucun pouvoir juridictionnel, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il statue en la forme de référé, et la cour qui a le pouvoir de vérifier que le premier président n'a pas été régulièrement saisi, doit déclarer l'appel irrecevable.
Il demande en conséquence à la cour :
Au principal, de :
- constater l'absence de déclaration d'appel et vu les articles 272, 900, 919 et 125 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'appel de la compagnie Allianz,
A titre tout à fait subsidiaire,
- déclarer irrecevable la saisine du premier président par voir de requête,
- déclarer l'appel irrecevable,
Encore plus subsidiairement,
- rejeter la demande de nouvelle expertise sollicitée par la compagnie Allianz,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2012,

Et encore plus subsidiairement,

1- dire que le docteur D...devra répondre complètement à la mission ordonnée par le jugement du 5 juin 2007, à savoir :
. déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si celle-ci a été totale ou si une reprise partielle du travail est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
. fixer la date de consolidation,
. dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en en qualifiant l'importance,
. préciser les éléments du préjudice sexuel (morpholoigue et/ ou lié à l'acte sexuel),
2- dire également qu'il devra décrire les besoins en aide humaine avant consolidation (soins ménagers, assistance tierce personne pour la vie courante, conduite d'un véhicule, etc...), et d'évaluer, après consolidation, les besoins d'assistance d'une tierce personne en précisant la nature de l'aide prodiguée, la fréquence et la durée d'intervention quotidienne (assistance dans les actes de la vie quotidienne, afin de suppléer la perte d'autonomie, préservation de la sécurité de la victime),
En ce cas, réserver les dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 28 novembre 2012.

SUR CE :

Attendu que si aux termes de l'article 272 alinéa 1 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime, l'alinéa 2 de ce même article précise que la partie qui veut faire appel saisit le premier président en la forme des référés, l'assignation devant être délivrée dans le mois de la décision et son troisième alinéa ajoute que s'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas ;

Attendu qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure à jour fixe et l'article 909 dispose en ce cas que la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président ;
Qu'une déclaration est donc indispensable pour saisir la cour d'un appel même en procédure à jour fixe ;

Attendu que la compagnie d'assurances Allianz ne justifiant nullement de la cause étrangère prévue par l'article 930-1 du code de procédure civile l'ayant empêchée de transmettre au greffe sa déclaration, qu'elle n'a d'ailleurs pas formalisée sur support papier comme le prévoit en pareil cas ce même article, force sera de constater que la cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia du 9 février 2012 et qu'elle n'a dès lors pas à se prononcer sur la recevabilité de l'appel litigieux ;

Attendu que la compagnie d'assurances supportera les entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Se déclare non saisie faute de déclaration d'appel,

Laisse les dépens à la charge de la compagnie d'assurances Allianz.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00238
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-05-29;12.00238 ?
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