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29/05/2013 | FRANCE | N°11/00915

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 mai 2013, 11/00915


Ch. civile A

ARRET No
du 29 MAI 2013
R. G : 11/ 00915 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01170

X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Joseph Gérard X...né le 08 Septembre 1951 à Tunis (TUNISIE)...... 20221 CERVIONE

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Sébastien BURG, avocat au b

arreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Mme Martine Christiane B... épouse X...née le 07 Juillet 1953 à Caussade (8230...

Ch. civile A

ARRET No
du 29 MAI 2013
R. G : 11/ 00915 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01170

X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Joseph Gérard X...né le 08 Septembre 1951 à Tunis (TUNISIE)...... 20221 CERVIONE

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Mme Martine Christiane B... épouse X...née le 07 Juillet 1953 à Caussade (82300)... 09340 VERNIOLLE

assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 mars 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :

Mme Martine Christiane B... et M. Joseph Gérard X...ont contracté mariage le 20 juillet 1991 par devant l'officier d'état civil de la commune de Verniolle (Ariège), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :- Odette, née le 27 septembre 1987- Adrien, né le 16 septembre 1990.

Mme X...a déposé une requête en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 251 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Foix qui s'est déclaré compétent pour connaître de la procédure par ordonnance du 21 octobre 2010.
Suite à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 avril 2011 statuant sur contredit réformant la décision du juge aux affaires familiales de Foix et se déclarant incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA, ce magistrat a, par ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2011 :
- déclaré irrecevables les notes en délibéré,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ces effets, en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
Et statuant sur les mesures provisoires, a :
- attribué à Mme Martine Christiane B... épouse X...la jouissance du domicile conjugal, bien commun des époux et du mobilier le garnissant, situés ...à Verniolle, jusqu'à la vente de celui-ci, à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien, excepté l'éventuel solde du crédit immobilier Libertimmo auprès de la banque Courtois y afférent, la taxe d'habitation, la taxe foncière et l'assurance,
- dit que cette jouissance sera gratuite,
- attribué à Mme Martine Christiane B... épouse X...la jouissance du véhicule Fiat à charge pour elle de s'acquitter des frais y afférents (assurance, crédit, entretien, réparations...)
- attribué à M. Joseph Gérard X...la jouissance du bateau vedette Silver à charge pour lui de s'acquitter des frais y afférents (assurance, crédit, entretien, anneau au port, réparations...),
- dit n'y avoir lieu d'attribuer à M. Joseph Gérard X...la jouissance du véhicule BMW,
- condamné M. Joseph Gérard X...à payer à Mme Martine Christiane B... épouse X...une pension alimentaire indexée d'un montant mensuel de 600 euros en exécution de son devoir de secours,
- dit que M. Joseph Gérard X...devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : les taxes foncières et d'habitation relatives au domicile conjugal, l'assurance de ce domicile et, le cas échéant, le solde restant dû quant au crédit Libertimmo auprès de la banque Courtois afférent au domicile conjugal,
- dit que ce règlement s'effectuera en exécution de son devoir de secours,
- dit que le cas échéant, M. Joseph Gérard X...devra assurer le règlement provisoire des crédits à la consommation Fidem, Confinoga et Sofinco,
- dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- accordé à Mme Martine Christiane B... épouse X...une provision d'un montant de 100 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- ordonné la réalisation d'un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
- désigné en qualité d'expert à cet effet Maître Etienne-Jean E..., notaire, domicilié..., 09300 Lavelanet,
- dit que l'expert aura pour mission :
. d'entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées,
. de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission,
. de procéder à une analyse de la situation patrimoniale, économique et financière des parties et de dresser un inventaire des biens indivis des époux mobiliers et immobiliers, avec leur évaluation,
. déterminer l'origine de propriété desdits biens,
. détailler le passif, les reprises et récompenses,
. de chiffrer les indemnités d'occupation dues à la communauté par les époux ayant usé de biens communs à titre personnel depuis l'introduction de la présente procédure ou celles dues par la communauté aux époux,
. de fournir toutes indications utiles concernant la liquidation du régime matrimonial au besoin, en élaborant un projet de liquidation du régime matrimonial,
. plus généralement, d'apporter tous les éléments afin de permettre au juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative,
. de proposer toutes les solutions utiles pour aboutir au partage des biens de la communauté,
- rappelé qu'en tant que de besoin, le professionnel qualifié pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des impôts par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICCOBA,
- dit que l'expert pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (L du 4 août 1962 art 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret bancaire ou professionnel,
- rappelé que le professionnel qualifié est personnellement sous le contrôle du juge aux affaires familiales investi des pouvoirs d'investigation de l'article 259-3 du code civil,
- dit que le professionnel qualifié, dans le cadre de sa mission, pourra s'adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix, requérir des services la liste de tous les comptes détenus par les époux comme ci-dessus rappelé,
- rappelé les obligations des débiteurs de pension alimentaire et les peines qu'ils encourent,

- rejeté tous autres chefs de demande,

- précisé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
- réservé les dépens.

M. Joseph Gérard X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2011.

En ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2012 auxquelles il ya lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...soutient que la pension alimentaire allouée à Mme B... comme la provision de 100 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial sont injustifiées et infondées.
Il fait grief au premier juge qui a retenu pour lui des revenus tirés de ses appointements de Président du conseil d'administration de la SA Groupe AMI 3 F (510 euros par mois) et de revenus fonciers versés par la SCI GHI (2 228 euros par mois) mais de n'avoir pris en compte pour sa part que du remboursement du prêt contracté pour l'achat du bateau (1 185 euros) et de la redevance payée au titre de l'anneau de port (311 euros) mais non de la somme mensuelle de 684, 11 euros à laquelle il fait face au titre du crédit contracté pour l'achat de son véhicule BMW, alors qu'il continue d'assumer le paiement des impôts et taxes du couple et notamment la taxe foncière et la taxe d'habitation de l'ancien domicile conjugal ainsi que de l'assurance habitation jusqu'à la vente de ce bien immobilier, ce qui représente une somme de 400 euros par mois.

Il soutient qu'il n'y a pas en l'espèce, en l'état des ressources de l'épouse s'élevant à 1 320 euros par mois et du prêt qu'elle rembourse pour sa voiture (326, 07 euros), de disparité dans les revenus des parties justifiant le versement d'une quelconque pension alimentaire au titre du devoir de secours, d'autant qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le crédit à la consommation souscrit par l'épouse pour ses besoins personnels.
Il fait observer en ce qui concerne la provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial allouée à Mme B... par l'ordonnance déférée que le juge a pris en compte outre l'existence du domicile conjugal et du bateau, d'un placement de 280 000 euros qui a été utilisé pour solder des dettes d'emprunts et d'impôts et qui n'existait plus au jour de l'ordonnance de non-conciliation.
Il précise que de surcroît la situation de Mme B... ne rend pas nécessaire conformément aux dispositions de l'article 255-7 du code civil le versement d'une telle provision.
Il ajoute que suite à la vente de la maison de Verniolle, l'intimée a perçu une somme de 122 963, 71 euros et qu'ainsi le versement de la provision allouée n'est pas justifiée.

Il conclut en conséquence à la réformation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance de non-conciliation rendue en date du 3 novembre 2011 en ce qu'elle a mis à sa charge au profit de Mme B... le paiement d'une pension alimentaire de 600 euros par mois et le versement d'une provision de 100 000 euros à titre d'avance sur la liquidation de la communauté,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une pension alimentaire au profit de Mme B...,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une provision au profit de Mme B... à titre d'avance sur ses droits à valoir dans la liquidation du régime matrimonial,
- condamner Mme B... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Albertini, avocat, sur son affirmation de droit.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 avril 2012, auxquelles il sera expressément référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme B... fait valoir que le premier juge a écarté à bon droit le prêt relatif au remboursement du véhicule BMW dont la carte grise n'est pas au nom de M. X...mais de Mme F...Murielle.

Elle fait valoir que sur un revenu de 1 320 euros par mois, elle a dû depuis la séparation, assumer l'entretien très coûteux de l'ancien domicile conjugal, et souscrire des prêts auprès d'amis et de sa famille, puis un crédit à la consommation de 25 000 euros pour faire face à l'ensemble des dépenses et charges.
Elle précise que sa pension n'atteint pas son taux plein dans la mesure où elle a cessé d'exercer son activité professionnelle puis ne l'a reprise qu'à temps partiel pour s'investir dans celle de son époux.
Elle souligne que M. X...qui a déclaré au titre de l'avis d'imposition 2010 un revenu moyen de 2 590 euros par mois composé de salaire et de revenus fonciers perçoit en réalité des revenus nettement supérieurs à ceux déclarés via des sociétés qui lui permettent d'effectuer des flux financiers importants.
Elle fait observer qu'il possède avec son frère un cabinet de courtage en assurances dont il possède 50 % des actions, fait des placements dont elle ignore tout sauf le placement de 280 000 euros au Crédit agricole découvert par hasard.
Elle ajoute que la communauté a acquis en février 2008 un fonds de commerce (centre de vacances) à ... (Haute-Corse) via la SARL Merendella dont l'époux est gérant et qu'il exploite.
L'époux disposant de sources de revenus qui sont avérés par son train de vie même si on ne peut en déterminer l'étendue, et ses charges incompressibles ne concernant que l'assouvissement de ses loisirs sans correspondre à des dépenses nécessaires, elle fait valoir qu'il existe bien une disparité significative dans la situation des parties justifiant la pension alimentaire fixée par le premier juge au titre du devoir de secours à 600 euros par mois.
Elle fait valoir en ce qui concerne l'avance sur communauté qui lui a été accordée, que M. X...n'a pas contesté lors de l'audience devant le premier juge l'existence de l'épargne de 280 000 euros placé à terme Altissimo auprès du Crédit agricole et qu'il ne justifie nullement que ce capital ait été utilisé pour l'apurement des dettes communes, l'origine des fonds ayant servi au remboursement anticipé du prêt immobilier du domicile conjugal n'étant pas indiquée.
Elle fait observer que cette avance lui est nécessaire dans la mesure où son mari dispose de l'épargne et jouit de l'ensemble des revenus tirés de la communauté alors qu'elle même n'a que sa pension de retraite, que son absence de consignation a rendu caduque la mesure d'expertise pour permettre d'établir un projet de liquidation et démontre sa volonté de retarder au maximum le partage, et qu'elle a dû assumer l'entretien du domicile conjugal dont M. X...se refusait à baisser le prix, la contraignant à souscrire un crédit à la consommation pour faire face à ses charges.
Le premier juge ayant fait une juste appréciation de la situation des parties en lui accordant une avance lui permettant d'attendre sereinement l'issue de la procédure de divorce, comme de la disparité existante, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et au déboutement de l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle demande à la cour de dire que les comptes joints seront utilisés par elle et de condamner M. X...à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2012.

SUR CE :

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :

Attendu qu'aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ;

Qu'en application tant de cet article que de l'article 255-6 du même code, le juge aux affaires familiales peut fixer une pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint durant l'instance en divorce ;

Que cette pension qui est destinée à remédier à l'impécuniosité d'un époux comme à contribuer à maintenir le niveau de vie auquel l'époux peut prétendre en raison des facultés de son conjoint, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir ;

Attendu qu'en l'espèce si Mme B... prétend que son mari dispose de revenus bien supérieurs à ceux qu'il déclare, lui provenant des diverses sociétés qu'il gère sans toutefois produire d'éléments déterminants pour le prouver, il sera toutefois constaté que les charges que l'époux assume ont surtout trait à ses loisirs (voiture, bateau, anneau de port) ;
Attendu que le prêt qu'il prétend avoir contracté pour la BMW ne concerne pas un véhicule lui appartenant puisqu'il n'est pas titulaire de la carte grise et que le prêt contracté pour l'achat du bateau est remboursé depuis le mois de février 2013 ;
Attendu que de son côté l'épouse ne dispose que d'une retraite de l'éducation nationale de 1 320 euros par mois et est contrainte de se reloger puisque l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal a été vendu ;
Que dans ces conditions, le premier juge a justement apprécié à la somme de 600 euros le montant de la pension alimentaire que M. X...devra verser à son épouse ;
Que le jugement déféré sera de ce chef confirmé ;

Sur la demande d'avance sur communauté :

Attendu que l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal a été vendu et le prix partagé entre les époux ;

Attendu que si l'inventaire des biens indivis ne pourra être dressé que par le notaire que le premier juge a commis à juste raison à cet effet, les époux disposent au moins en commun de la propriété du bateau dont l'époux a réglé jusqu'en février 2013 les échéances du prêt ;
Que si l'épouse n'a plus à faire face aux charges d'entretien de l'ancien domicile conjugal pour lesquelles elle avait contracté un emprunt, elle se trouve dans l'obligation de se reloger et il lui sera alloué à titre d'avance sur communauté une somme de 30 000 euros, l'ordonnance déférée étant réformée en ce sens sur ce point ;

Sur l'utilisation des comptes joints :

Attendu que Mme B... ne donnant aucune explication de ce chef et n'explicitant pas les raisons de cette demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée ;

Sur les autres dispositions de l'ordonnance déférée :

Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance déférée qui ne sont pas querellées, seront confirmées ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens du présent appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant de l'avance sur communauté mis à la charge du mari,

Statuant de nouveau sur ce point,
Accorde à Mme Martine Christiane B... une avance sur communauté d'un montant de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros),
Y ajoutant,
Rejette tout autre chef de demande,
Dit que les dépens du présent appel resteront à la charge de M. Joseph Gérard X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00915
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-05-29;11.00915 ?
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