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29/05/2013 | FRANCE | N°11/00397

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 mai 2013, 11/00397


Ch. civile A

ARRET No
du 29 MAI 2013
R. G : 11/ 00397 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 1262

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Marie X...née le 15 Avril 1949 à CORTE (20250) ......20213 FOLELLI

assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexandra ROMANACCE-BALESI, avocat

au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Yolande Y...née le 16 Mai 1940 à OLLIOULES (83190) ...... 20213 FOLELLI...

Ch. civile A

ARRET No
du 29 MAI 2013
R. G : 11/ 00397 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 1262

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Marie X...née le 15 Avril 1949 à CORTE (20250) ......20213 FOLELLI

assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexandra ROMANACCE-BALESI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Yolande Y...née le 16 Mai 1940 à OLLIOULES (83190) ...... 20213 FOLELLI

assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 5 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Bastia :
- rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- déclarant recevable l'action de Mme Marie X...,
- déboutant celle-ci de ses demandes,
- disant n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamnant Mme Marie X...à payer à Mme Yolande Y...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Mme Marie X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mme Marie X...déposée au greffe le 17 mai 2011.

Vu les dernières écritures de Mme Marie X...déposées au greffe le 23 novembre 2012.
Vu les dernières écritures de Mme Yolande Y...déposées au greffe le 22 mai 2012.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2013.

SUR CE :

Mme Marie X...et Mme Yolande Y...sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées B 2076 et B 1511 situées sur la commune de Penta di Casinca (Haute-Corse).

Soutenant que Mme Yolande Y...empiète sur sa parcelle numérotée 2076, Mme Marie X...a suivant exploit en date du 21 juillet 2009 fait assigner celle ci devant le tribunal de grande instance de Bastia à titre principal en démolition totale de l'ouvrage ou partielle si le rétablissement de la construction dans ses limites est techniquement possible et en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement en organisation d'une mesure expertise, en tout état de cause en paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 avril 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a rendu le jugement visé.

MOTIFS :

Il appartient à Mme Marie X...de rapporter la preuve de l'empiétement qu'elle invoque.

A l'appui de sa demande, celle-ci produit un plan de division établi le 24 juin 2005 par M. F....
Ce document cependant qui n'est pas contradictoire comporte le nota suivant : " Les limites indiquées sur le plan proviennent d'une application cadastrale et de l'état des lieux. Elles ne seront définitives qu'après bornage contradictoire avec les propriétaires riverains ".
En outre, en cause d'appel Mme X...verse un courrier en date du 24 octobre 2012 émanant de ce géomètre qui indique : " Dans cette affaire, nous avons procédé à la division du terrain X.... Pour ce faire, nous avons effectué un relevé des lieux et avons appliqué les limites découlant d'une part du plan cadastral et d'autre part des documents d'arpentage anciens dressés en particulier par Monsieur André G..., géomètre expert à Bastia.
Ces éléments nous ont conduit à constater un empiétement de 19 m2 de la construction Y...sur le terrain.
La position de la limite litigieuse n'a pas fait l'objet d'un bornage contradictoire et le nota dans le bas gauche de notre plan précise bien la nature incertaine de cette limite tant que ce bornage n'a pas été réalisé ".
L'appelante enfin qui devant le premier juge a soutenu que l'empiétement litigieux se situait sur sa parcelle 2076 soutient désormais devant la cour que celui-ci affecte sa parcelle 2077.
Aucune pertinence ne peut en conséquence être attaché au plan de division établi par M. F...d'autant que la comparaison de ce document et de celui d'arpentage réalisé par M. G...lors de la division en 1990 de la parcelle B 1223 dont sont issues les parcelles B 1511 et 1512 permet de constater comme l'a justement relevé le premier juge que la petite construction carrée située en haut à gauche sur la parcelle 1511 est bien comprise dans les limites de cette parcelle sur le document d'arpentage alors qu'elle ne l'est pas dans le plan de division effectué par M. F....
A l'inverse, Mme Y...produit aux débats son acte établi en la forme authentique le 31 mai 1990 aux termes duquel elle a acquis de Mme Marianne H...la parcelle de terre cadastrée B 1511 pour une surface de 10 ares lequel a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques de BASTIA.
Mme Y...qui précise avoir pris immédiatement possession des lieux justifie avoir déposé une demande de permis de construire dés le 12 février 1991 lequel lui a été accordé par l'autorité administrative sous la condition de céder gratuitement jusqu'à concurrence de 10 % de la superficie de la parcelle pour permettre un élargissement de la voie communale.
La limite sud de sa parcelle qui est aujourd'hui remise en cause par le plan F...est donc fixée par la voie communale, les limites nord est et ouest étant fixées par sa venderesse mitoyenne des trois côtés laquelle n'était autre que la belle mère de l'appelante.
L'intimée démontre aussi en versant aux débats la déclaration de travaux relative à la construction de l'abri de jardin en date du 24 mai 1991 ainsi que des clichés photographiques pris pendant les travaux de construction que l'abri a été réalisé à cette époque et qu'à cette date également un mur en parpaing délimitait déjà la parcelle.
Enfin, il est acquis qu'a été annexé au titre de Mme Y...le document d'arpentage établi par M. G..., géomètre expert en 1990.
Mme Y...peut donc valablement se prévaloir d'un juste titre et d'une possession depuis l'année 1991de sorte que les limites de sa propriété ne sont pas contestables et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par Mme X....
En conséquence le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions et Mme X...déboutée de sa demande subséquente en dommages et intérêts.
Le caractère abusif de la procédure n'étant pas démontré, Mme Y...doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
L'équité commande en revanche d'allouer à celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,
Rejette toutes demandes contraires,
Déboute Mme Yolande Y...de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme Marie X...à payer à Mme Yolande Y...la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Marie X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00397
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-05-29;11.00397 ?
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