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02/05/2013 | FRANCE | N°11/01008

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 mai 2013, 11/01008


Ch. civile A

ARRET No
du 02 MAI 2013
R. G : 11/ 01008 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11-09-0511

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Xavier Jacques Antoine X...né le 31 Janvier 1988 à AJACCIO ... 20140 SERRA DI FERRO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avoca

ts au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIME :

Monsieur Joseph Y......92300 LEVALLOIS PERRET ...

Ch. civile A

ARRET No
du 02 MAI 2013
R. G : 11/ 01008 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11-09-0511

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Xavier Jacques Antoine X...né le 31 Janvier 1988 à AJACCIO ... 20140 SERRA DI FERRO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIME :

Monsieur Joseph Y......92300 LEVALLOIS PERRET

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2013, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Le 8 décembre 2009 Joseph Y...a fait assigner Xavier X...devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO pour obtenir la liquidation d'une astreinte d'un montant de 357. 000 euros, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 6 avril 2009 qui ordonnait notamment l'expulsion de Xavier X...d'une maison d'habitation cadastrée C 239 et des parcelles C 240- C 21 sur la commune de SERRA DI FERRO sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification de la décision.

Par décision contradictoire en date du 13 décembre 2011, le juge de l'exécution a :

- ordonné la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 avril 2009 au 20 juillet 2010, soit 382 jours,
- liquidé le montant de l'astreinte à la somme de 382 jours X 500 euros, soit 191. 000 euros,
- débouté Joseph Y...du surplus de ses demandes et condamné Xavier X...aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2011 Xavier X...a relevé appel de cette décision.

En ses dernières écritures en date du 20 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Xavier X...fait notamment valoir que Monsieur Y...n'a jamais justifié que c'était l'appelant qui occupait illégalement les parcelles litigieuses ; qu'il n'y a jamais exploité un camping ; qu'il existe un litige sur le chemin par lequel on accède aux parcelles acquises par l'intimé qui est un chemin privé et non communal ;
Que le montant de l'astreinte excède la valeur de la parcelle ;
Que c'est à tort que le juge a cru que la décision n'avait pas été exécutée ;
Que faire droit aux demandes de l'intimé constituerait un enrichissement sans justification sérieuse.
Il demande donc l'infirmation du jugement déféré, que la cour dise n'y avoir lieu à astreinte, subsidiairement que le montant de l'astreinte soit réduit dans de notables proportions, que l'intimé soit condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.

En ses dernières conclusions en date du 18 mai 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Joseph Y...fait valoir notamment que Xavier X...est entré dans les lieux entre l'adjudication du 7 décembre 2006 et l'exercice de ses droits de substitution par le concluant du 5 janvier 2007, contrairement au cahier des charges qui interdit la prise de possession avant l'exécution de toutes les obligations de l'adjudicataire ; qu'il a loué à usage de camping le terrain et s'est maintenu dans les lieux en créant un contentieux factice ; que le procès-verbal de reprise des lieux le 4 mars 2011 n'est intervenu que quatre ans et demi plus tard ;

Que dans l'hypothèse où ce serait le père de Xavier X...qui ait exploité le camping et occupé la parcelle, c'était manifestement du chef de son fils.
Il demande donc à la cour de confirmer la décision entreprise pour partie, de fixer l'astreinte au montant de 303. 000 euros, soit 606 jours à 500 euros, du 4 juin 2009 au 4 mars 2011, de condamner l'appelant à lui payer cette somme, outre la somme de 4. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 28 novembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 19 février 2013.

*

* *

SUR QUOI :

Le jugement du 6 avril 2009 assorti de l'exécution provisoire et confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 23 juin 2010, a été signifié à la personne de Xavier X...le 3 juin 2009. En conséquence Xavier X...avait un mois à partir du 3 juin pour quitter les lieux et l'astreinte a commencé à courir le 4 juillet 2009.

Le 12 août 2009, Joseph Y...a fait signifier à Xavier X...un commandement de quitter et libérer les parcelles litigieuses C 239, C 240, puis le 21 octobre 2009 selon un acte intitulé " P. V de tentative d'expulsion ", l'huissier de justice a fait " commandement d'exécuter immédiatement et sans délai la décision précitée et de quitter en conséquence les lieux que vous occupez sur le territoire de la commune de SERRA DI FERRO ". L'huissier indique ensuite : " Ce à quoi il m'a été répondu : " J'exécute la décision de justice en vous précisant que celle-ci est en appel et qu'il y a un recours devant Monsieur le Président de la cour d'appel pour demander la suspension de l'exécution. " Me trouvant devant une opposition active susceptible de troubler l'ordre public, je me retire aux fins de requérir l'assistance de la force publique. "
Or dans l'acte de l'officier ministériel il n'est nullement fait état de quelconques gestes, attitudes, écrits au propos de nature à laisser penser que Xavier X...manifestait " une opposition active " à l'acte d'exécution de l'huissier, contredisant ainsi les déclarations relevées précédemment.
Il appartenait dès lors à l'huissier, de procéder immédiatement à la reprise des lieux et d'effectuer le changement des serrures puisqu'il ne se heurtait à aucune opposition nécessitant le concours de la force publique.
Par ailleurs l'intimé ne verse aux débats aucune pièce ni aucun acte établissant qu'après la visite du 21 octobre 2009, Xavier X...ait personnellement été présent sur les parcelles litigieuses et poursuivi son occupation des lieux.
En conséquence l'astreinte sanctionnant une occupation sans droit ni titre depuis début 2007 ne peut courir que du 4 juillet 2009 au 21 octobre 2009 soit pendant 109 jours, mais la persistance de l'appelant malgré les différentes demandes depuis janvier 2007 justifie que l'astreinte soit liquidée au montant prévu initialement par la décision du 6 avril 2009, soit 500 euros par jour de retard.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte, mais réformé sur la période et le montant de celle-ci qui sera fixé à la somme de 54. 500 euros.
Joseph Y...sera débouté de sa demande ampliative.
Il serait inéquitable de laisser à Joseph Y...ses frais irrépétibles. Xavier X...sera condamné à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Xavier X...sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du 13 décembre 2011 en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte,

Le réforme quant à la période et au montant de l'astreinte,
Statuant à nouveau,
Ordonne liquidation de l'astreinte pour la période du 4 juillet 2009 au 21 octobre 2009,
Liquide l'astreinte à la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (54. 500 €),
Y ajoutant,
Déboute Joseph Y...de sa demande ampliative,
Condamne Xavier X...à payer à Joseph Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des frais irrépétibles exposé en appel,
Condamne Xavier X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01008
Date de la décision : 02/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-05-02;11.01008 ?
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