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02/05/2013 | FRANCE | N°11/00990

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 mai 2013, 11/00990


Ch. civile A

ARRET No
du 02 MAI 2013
R. G : 11/ 00990 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01414

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Sylviane Dominique X...née le 25 Mars 1989 à BASTIA ......20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA <

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Ch. civile A

ARRET No
du 02 MAI 2013
R. G : 11/ 00990 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01414

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Sylviane Dominique X...née le 25 Mars 1989 à BASTIA ......20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 4112 du 12/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Bastien Pierre Y... né le 06 Mai 1987 à VILLENEUVE SAINT GEORGES ...20232 OLETTA

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 85 % numéro 2012/ 15 du 19/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 février 2013, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement en date du 20 juillet 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce par consentement mutuel de Bastien Y... et Sylviane X..., fixé la résidence de l'enfant Pedru né le 21 janvier 2008 chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père toutes les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires et fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 120 euros par mois.

Par requête conjointe du 11 août 2011 les parents ont demandé que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée au domicile paternel.
Par courrier en date du 11 octobre 2011, Sylviane X...a sollicité le maintien de la décision du 20 juillet 2010 avec revalorisation de la contribution du père.

Par jugement en date du 15 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a fixé la résidence de l'enfant chez le père, fixé le droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires, supprimé la part contributive du père à l'entretien de l'enfant.

Sylviane X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2011.

En ses écritures du 16 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Sylviane X...expose qu'à l'époque de la requête conjointe elle devait s'occuper au quotidien de son père gravement malade ; que la situation a évolué, une personne ayant été placée au service de ce dernier ; qu'elle a donc adressé un courrier le 8 octobre 2011 pour annuler la requête du 11 août 2011 ;
Que le juge a fait fi de cette lettre et fait une interprétation erronée des circonstances de la cause ; qu'en fait l'enfant est resté chez sa mère jusqu'au 15 décembre 2011 date de la décision judiciaire ;
Que le changement injustifié est mal vécu par l'enfant.
Elle demande donc la réformation du jugement quant à la résidence de l'enfant ; que celle-ci soit fixée chez elle ; que la part contributive de Monsieur Y... soit fixée à la somme de 120 euros par mois et que Monsieur Y... soit condamné aux dépens.

Dans ses écritures du 23 mai 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens, Bastien Y... fait valoir que l'enfant habite depuis Noël 2011 chez son papa ; qu'il est scolarisé à OLETTA et se porte à merveille ;

Que la requête conjointe était justifiée par l'intérêt de l'enfant et non par l'état de santé de son grand-père maternel.
Il demande la confirmation pure et simple de la décision entreprise et que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été prise le 28 novembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 19 février 2013.

*

* *
SUR QUOI :

Le premier juge a estimé que Sylviane X...n'apportait aucun élément permettant de modifier l'accord du 11 août 2011 intervenu " pour le bien-être de l'enfant ", selon les propres termes de l'appelante à l'époque.

Force est de constater qu'en appel, Sylviane X...qui soutient que l'enfant est perturbé depuis qu'il réside chez son père, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations alors que Bastien Y... verse aux débats de nombreux témoignages attestant bien au contraire que l'enfant est heureux et en bonne santé.
Par ailleurs, Pedru peut voir sa mère toutes les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires.
C'est ainsi à juste raison et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a décidé de ne pas changer à nouveau les conditions de vie du petit garçon qui a besoin de stabilité.
La décision querellée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Les demandes de Sylviane X...seront donc rejetées.
Sylviane X...qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute Madame Sylviane X...de ses demandes,
Condamne Madame Sylviane X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00990
Date de la décision : 02/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-05-02;11.00990 ?
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