La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2013 | FRANCE | N°11/00896

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 mai 2013, 11/00896


Ch. civile A

ARRET No
du 02 MAI 2013
R. G : 11/ 00896 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00282

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Fabrice Christian Jean Pierre X...né le 04 Novembre 1967 à CAVAILLON ...11320 LABASTIDE D'ANJOU

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Don-Georges PINTREL

BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame Christine Y...née le 05 Janvier 1963 à Ajaccio .....

Ch. civile A

ARRET No
du 02 MAI 2013
R. G : 11/ 00896 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00282

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Fabrice Christian Jean Pierre X...né le 04 Novembre 1967 à CAVAILLON ...11320 LABASTIDE D'ANJOU

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame Christine Y...née le 05 Janvier 1963 à Ajaccio ......-Chemmin de Cavonu ... 20167 PERI

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 4125 du 12/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 février 2013, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Du mariage de Fabien X...et Christine Y...est issu un enfant, Loukas, né le 9 février 1998.

Par jugement en date du 19 mai 1999 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a prononcé le divorce des époux et, notamment, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel, fixé selon l'accord des parties la part contributive du père à l'entretien de l'enfant à la somme de 1. 500 francs, soit 228, 69 euros.

Par jugement en date du 5 octobre 2006, le juge aux affaires familiales a selon l'accord des parties fixé le droit de visite et d'hébergement du père tous les week-ends et la moitié des vacances scolaires.

Par jugement en date du 12 octobre 2011, à la suite du déménagement du père sur le continent le droit de visite et d'hébergement a été organisé avec l'accord des parties sur la totalité des vacances de Toussaint et de février et la moitié des vacances de Noël, Pâques et d'Eté, les frais de trajets étant pris en charge par le père.

La part contributive du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant a été fixée par le juge à la somme de 180 euros par mois, avec indexation.

Par déclaration en date du 10 novembre 2011, Fabrice X...a relevé appel de cette décision.

En ses écritures du 10 février 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, il expose que ses ressources mensuelles cumulées avec celles de sa compagne avec qui il a eu deux enfants s'élèvent à la somme de 2. 767, 45 euros et que les trajets entre AJACCIO et TOULOUSE coûtent de 450 à 600 euros ; que la décision déférée aboutit de toute évidence à un déséquilibre dans la situation des parties.

Il demande donc la réduction du montant de la pension alimentaire " à un montant symbolique " et la condamnation de l'intimée aux dépens dont distraction au profit de la SCP JOBIN.

Dans ses conclusions en réplique du 2 avril 2012, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Christine Y...fait notamment valoir que Fabrice X...a artificiellement gonflé ou volontairement augmenté ses charges ; que depuis mai 2011 il s'est arrogé le droit de ne verser que 100 euros par mois ;

Que c'est Fabrice X...qui a fait le choix de quitter la Corse ; qu'il ne peut donc faire supporter à Loukas les conséquences de ses choix personnels ;
Que ce dernier a besoin d'un traitement orthodontique.

Elle demande donc la confirmation de la décision querellée et la condamnation de Fabrice X...à lui payer la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par ce recours abusif outre 1. 794 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 28 novembre 2012 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 février 2013.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR :

Christine Y...déclare vivre seule avec son fils Loukas aujourd'hui âgé de 15 ans.

Le dernier justificatif produit est son " relevé de situation " du 3 janvier 2012 émanant de Pôle Emploi Corse et faisant apparaître des allocations d'un montant de 860, 49 euros pour le mois de décembre 2011.

Christine Y...ne fait état d'aucune autre obligation alimentaire que son fils, ni d'aucune charge autre que celles de tout un chacun, à l'exception de soins orthodontiques pour Loukas qui se montent à 336, 50 euros par semestre sur deux ans, soit 56 euros par mois, selon le devis qu'elle verse aux débats.

Fabrice X...vit en concubinage avec la mère de ses deux autres enfants, Riana âgée de 6 ans et Alexis âgé de 2 ans. Leur mère est agent administratif du Trésor et peut donc participer avec son salaire à leur entretien.

Fabrice X...perçoit, aux termes du dernier justificatif produit, l'avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, en date du 23 août 2011, la somme de 30, 85 euros par jour, soit 925 euros par mois.

Il ne fait état d'aucune autre obligation alimentaire que ses trois enfants ni d'aucune charge distincte des charges courantes, à l'exception des trajets AJACCIO-TOULOUSE qu'il doit prendre en charge pour maintenir des liens avec son fils Loukas, cinq fois par an s'il exerce tous ses droits, étant précisé toutefois que c'est Fabrice X...qui a pris l'initiative de s'éloigner d'AJACCIO.

Compte tenu des éléments ci-dessus il apparaît que le montant de la part contributive de Fabrice X...à l'entretien et l'éducation de Loukas doit être fixé à la somme de 90 euros par mois, cette somme étant indexée selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Les autres dispositions de cette décision qui ne sont pas contestées seront confirmées.

Christine Y...qui ne rapporte pas la preuve du caractère abusif ou dilatoire du recours formé par Fabrice X...et qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de ses frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Réforme le jugement rendu le 12 octobre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO sur le montant de la part contributive de Fabrtice X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant Loukas,

Statuant à nouveau,
Condamne Fabrice X...à payer à Christine Y...la somme mensuelle de QUATRE VINGT DIX EUROS (90 euros) au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien de Loukas,
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Dernier indice connu au jour de la présente décision

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,
Déboute Christine Y...de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Christine Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Christine Y...aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP JOBIN, avocat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00896
Date de la décision : 02/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-05-02;11.00896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award