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02/05/2013 | FRANCE | N°11/00831

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 mai 2013, 11/00831


Ch. civile A

ARRET No
du 02 MAI 2013
R. G : 11/ 00831 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Août 2011, enregistrée sous le no 10/ 00903

Z...
C/
X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Florence Z...née le 11 Septembre 1957 à La Rochelle (70120) ...17690 ANGOULINS

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Louis SEATELLI,

avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Noël, Philippe X... né le 27 Septembre 1971 à BASTIA ...20220 S...

Ch. civile A

ARRET No
du 02 MAI 2013
R. G : 11/ 00831 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Août 2011, enregistrée sous le no 10/ 00903

Z...
C/
X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Florence Z...née le 11 Septembre 1957 à La Rochelle (70120) ...17690 ANGOULINS

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Noël, Philippe X... né le 27 Septembre 1971 à BASTIA ...20220 SANT ANTONINO

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Madeleine Y... née le 09 Juillet 1944 à SANT ANTONINO (Haute-Corse) ...20220 SANT ANTONINO

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2013, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Madame Z...est propriétaire sur la commune de SANT'ANTONINO d'une construction ancienne.

Madame Y... est également propriétaire sur la même commune du lot no 2 d'une construction ancienne cadastrée section A no 281.
Madame Y... a fait donation à son fils, Noël X..., notamment du lot no 1 situé dans la construction cadastrée section A no 281.
Madame Y... et Monsieur X... ont fait réaliser des travaux sur la construction de la parcelle 281.
Se plaignant de la création d'une vue sur son fonds et de la pose d'un conduit d'évacuation d'une hotte donnant sur sa cour, Madame Z...a engagé une procédure devant le juge des référés de ce tribunal, lequel, par décision du 3 décembre 2008, a ordonné une expertise confiée à Monsieur I..., aux fins de décrire la construction réalisée, sa localisation, sa solidité, et dire si cette construction crée un préjudice à Madame Z...qui excède les inconvénients normaux du voisinage, déterminer spécialement si les deux ouvertures créées constituent des vues droites et si elles ont aggravé les servitudes de vue préexistantes, et donner tous éléments permettant d'établir les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L'expert a établi son rapport le 31 août 2009.
Par acte du 10 mai 2010, Madame Z...a fait assigner Madame Y... et Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de BASTIA pour obtenir :
- la suppression des deux vues droites créées par Monsieur X...,
- la suppression du conduit d'extraction de la hotte aspirante situé au dessus de la fenêtre X...,
- le rehaussement du muret de la terrasse X...,
- l'aménagement de la fenêtre de la chambre Y... en une fenêtre à châssis fixe en verre dépoli.

Par jugement en premier ressort, le tribunal de grande instance de BASTIA a débouté Florence Z...de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à Noël X... et Madeleine Y... ensemble une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2011, Florence Z...a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Florence Z...demande à la cour, au visa des articles 662, 675, 678, 702 et 706 du code civil de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BASTIA le 18 août 2011 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- au constat que Monsieur X... a appuyé sur le mur mitoyen d'avec le fonds Z..., une construction comportant la création de deux vues directes, sans le consentement de Madame Z...,
- au constat que les deux vues droites créées sur la cour privative Z...sont à une distance largement inférieure à 19 décimètres,
- dire et juger que les vues de la salle à manger/ séjour et de la cuisine X... sont irrégulières, faute de respecter les prescriptions du code civil sus-visées,

- dire que Monsieur X... doit faire cesser le trouble apporté au fonds Z..., constitutif d'un trouble anormal de voisinage,

- ordonner la suppression des deux vues de la cuisine et de la salle à manger/ séjour par la condamnation des deux fenêtres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner en tant que de besoin, Monsieur X... à y procéder,
- dire au surplus et non autrement, que l'ouverture de deux vues supplémentaires permettant une vie permanente sur le fonds Z...est constitutive d'une aggravation indéniable des servitudes de vue s'y exerçant,
- dire et juger que cette aggravation, contraire aux prescriptions de l'article 702 du code civil, ne peut cesser que par la suppression pure et simple des deux vues créées dans la cuisine et la salle à manger/ séjour de Monsieur X...,
- ordonner, en conséquence, la suppression pure et simple des deux vues crées dans la cuisine et la salle à manger/ séjour (condamnation des deux fenêtres) de Monsieur X... sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur X... à y procéder en tant que de besoin,
- dire qu'on ne sait si une ouverture existait à l'emplacement actuel de la cuisine, et si cette ouverture existait, depuis quand elle a été obturée,
- débouter en conséquence, Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger que l'ouverture de la cuisine est une fenêtre et qu'elle n'a pas été éteinte par trente ans de non-usage,
- confirmer le jugement entrepris sur ce point,
- dire que le muret de la terrasse X... sera rehaussé d'environ 1 mètre, ces travaux étant réalisés aux frais avancés de Madame Z...,
- dire que la fenêtre de la chambre Y... donnant sur la cour de Madame Z...sera transformée du fait de l'aggravation constatée, et que sera posée une fenêtre à châssis fixe, en verres dépolis, pourvue d'une simple ouverture permettant la ventilation de la pièce,
- ordonner à Madame Y... d'y procéder et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- dire que le bruit causé par l'évacuation de la hotte aspirante de Monsieur X... est constitutif d'un trouble anormal du voisinage,
- ordonner la suppression du conduit d'extraction de la hotte aspirante situé au dessus de la fenêtre de la cuisine de Monsieur X..., et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- faire interdiction aux consorts X...-Y...d'implanter tout conduit d'extraction sur la façade donnant sur la cour intérieure Z...cadastrée section A no 282,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Madame Y... et Monsieur X... à payer à Madame Z..., la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais du constat d'huissier initial, ceux d'appel distraits au profit de Maître ALBERTINI, avocat.

En leurs dernières écritures en date du 7 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Noël X... et Madeleine Y... demandent à la cour :

- d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur I..., expert judiciaire, déposé dans le présent litige,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 août 2011 rendu par le tribunal de grande instance,
- dire et juger que les travaux X... concernant les deux ouvertures pratiquées et issues du permis de construire régulier n'ont pas aggravé les servitudes de vue préexistantes voire les ont même diminuées s'agissant de l'édification de la véranda sur la terrasse déjà existante puisque celle-ci a réduit la vue directe que les X... avaient sur la cour Z...comme cela a été démontré ci-dessus,
- de dire et juger en conséquence que les travaux entrepris n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage,
- de dire et juger que la création de la fenêtre de la salle à manger sur la véranda et la réouverture de la fenêtre de la cuisine n'augmentent pas de manière significative la vue sur le fonds Z...compte tenu de la configuration des lieux, de la disposition de sa maison d'habitation et du fait que la maison d'habitation voisine A... dispose de cette même vue et plus encore sur le fonds de l'appelante,
- de dire et juger aussi que la réouverture de la fenêtre de la cuisine n'aggrave pas la servitude préexistante dans la mesure où cette servitude n'a pas été éteinte par 30 ans de non usage,
- de débouter en conséquence Madame Z...de sa demande de suppression des deux vues dont l'aggravation n'est nullement caractérisée par les travaux entrepris,
- de la débouter également de sa demande de suppression totalement infondée de la simple hotte aspirante en l'état de la localisation de celle-ci à plus de 4 mètres du sol et parce que le bruit de cette hotte qui n'est pas une VMC n'est nullement un trouble anormal de voisinage au sens civil du terme mais un bruit tout à fait normal et non excessif émis uniquement pendant les repas,
- de mettre hors de cause Madame Y... dans la présente procédure en ce que la chambre lui appartenant au sous-sol dispose d'une fenêtre munie de barreaux de protection dont l'existence n'est pas remise en cause et dont l'ouverture pratiquée à l'époque dans un mur mitoyen a une vue directe qui est très ancienne laquelle s'exerce donc de la maison Y...sur la cour Z...et est donc acquise par prescription trentenaire alors qu'elle ne constitue pas un simple jour mais une servitude de vue continue,
- de dire et juger en conséquence que la servitude de vue de cette fenêtre existante de tout temps n'a pas été aggravée et débouter l'appelante de sa demande de transformation tout à fait infondée,
- de la débouter également de sa demande de rehaussement de 2 mètres du muret de la terrasse des X..., muret déjà existant à l'époque dont la servitude de vue préexistante a déjà été amoindrie par l'édification de la véranda et qui constituerait pour Madame Z...et pour les concluants une réelle privation de lumière et d'ensoleillement ainsi qu'une mesure totalement inesthétique et inutile sur la terrasse des X...,
- de condamner Madame Z...à payer aux époux X... la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens y compris ceux exposés en référé.

L'ordonnance de clôture a été prise le 28 novembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 19 février 2013.

SUR QUOI :

L'ouverture des vues :

L'article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments ou entre cours et jardins et même entre enclos dans les champs est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Il résulte de ce texte qu'il n'y a pas de présomption de mitoyenneté d'un mur séparatif lorsqu'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté, comme en l'espèce, et que par conséquent, l'article 662 du code civil qui interdit à l'un des voisins de pratiquer dans le mur mitoyen un enfoncement ou appuyer un ouvrage et l'article 675 du code civil qui interdit de pratiquer aucune fenêtre ou ouverture dans un mur mitoyen, ne peuvent trouver application.
En revanche, l'article 678 dispose que l'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect ni balcons ou autres saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Il résulte du rapport d'expertise et des explications des parties que dans le mur de ce qui était le " débarras " du fonds des intimés et qui est devenu " cuisine " a été pratiquée une fenêtre à un battant et un volet battant de dimensions 70 cm X 70 cm ouvrant sur la cour de l'appelante.
L'expert explique que la vue sur la cour est " pratiquement nulle, sauf à se pencher au dessus de l'évier ". Cependant il n'y a pas lieu, pour savoir si une ouverture dans un mur constitue une vue droite sur le fonds voisin, de prendre en compte l'aménagement ou l'ameublement intérieur de la pièce qui est susceptible d'être modifié à tout moment. En l'espèce il est manifeste que la fenêtre, qui est à 20 cm au dessus de l'évier, (deux faïences de 10 cm) a donc été construit à environ 1 m du sol, et permet ainsi une vue directe sur la cour.
Certes, cette ouverture a été pratiquée dans le mur à un endroit où des traces de maçonnerie laissent penser qu'une ouverture avait jadis existé. Cependant en l'absence de tout élément permettant de préciser la date et la durée de cette ouverture aujourd'hui disparue, ces traces à elles seules ne permettent ni de constater une prescription acquisitive de vue ni l'extinction d'une prescription.
L'édifice appelé véranda par les intimés (page 28 du rapport d'expertise) est en fait une construction sur la terrasse existante d'une pièce supplémentaire (salle de séjour) dotée de deux larges portes-fenêtres, d'une fenêtre classique à deux battants et deux volets, donnant directement sur la cour de l'appelante (page 11 du rapport), et d'un toit servant de terrasse à la pièce (chambre) construite au dessus de la nouvelle cuisine (page 24). Il ne peut être sérieusement contesté que cette nouvelle pièce est destinée à être utilisée en toutes saisons et par tout temps, alors que la terrasse ne pouvait servir de lieu de vie, salle de séjour et éventuellement de cuisine, que de façon intermittente par beau temps. La servitude de vue a donc manifestement été aggravée par cette construction en violation de l'article 702 du code civil.
Les intimés soutiennent que la vue ancienne (et prescrite) de la terrasse a été en fait diminuée par la maçonnerie ajoutée au dessus du muret en limite de la cour pour constituer le mur du salon, de part et d'autre de la nouvelle fenêtre. Or il n'est besoin que de se référer à la photo de la page 16 du rapport, sur laquelle l'expert a colorié en jaune le bâti rajouté, pour constater que la surface de l'ancienne terrasse qui a été recouverte par le " séjour " a été compensée par la terrasse-toit au dessus du séjour, de sorte qu'il y a maintenant une vue à partir des deux terrasses sur une même longueur qu'autrefois, et en outre maintenant une vue à partir de la nouvelle fenêtre du " salon " rajouté.

Enfin il n'est pas contesté que la fenêtre de la chambre-bureau Y..., munie de barreaux, a une vue directe sur la cour Z..., étant précisé qu'elle est placée, selon l'expert, à une hauteur de 50 cm par rapport au niveau de la cour mais à une hauteur normale par rapport au niveau du sol de la chambre, permettant ainsi à la famille Y... de regarder de façon normale et sans effort particulier dans la propriété de Madame Z.... Les intimés affirment que cette vue directe est acquise par prescription trentenaire mais ne versent pas le moindre élément au soutien de cette affirmation.

Ces trois vues directes et droites situées en limite du fonds Z...ont été pratiquées en violation de l'article 678 du code civil. Elles portent atteinte à l'intimité de la vie privée des habitants de la propriété Z..., et cela d'autant que comme le rappelle l'expert, la construction est particulièrement dense dans le village de SANT'ANTONINO, où les maisons sont toutes mitoyennes et enchevêtrées les unes dans les autres. Lorsque Madame Z...a acheté cet immeuble à SANT'ANTONINO elle acceptait certes les inconvénients, notamment la promiscuité, inhérents à la vie en village, mais était aussi en droit d'espérer que les prescriptions de l'article 678 du code civil seraient respectées et que ses voisins ne chercheraient pas à aggraver la promiscuité déjà existante.
Enfin ce préjudice d'atteinte à la vie privée ne saurait être compensé par une amélioration esthétique du mur qualifié par erreur de mitoyen, à supposer que la prolongation d'un mur de pierres sèches par un crépi neuf rose provençal puisse constituer une amélioration esthétique.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté Florence Z...de ses demandes de suppression de vue.
La suppression de la fenêtre du salon et celle de la fenêtre de la cuisine seront ordonnées à Monsieur X... sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
En ce qui concerne la fenêtre de la chambre-bureau Y..., il sera fait droit à la demande de Florence Z...de voir simplement Madame Y... condamnée à poser une fenêtre à ouverture oscillante et verre dépoli (pièce Z...no 12) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification.

L'évacuation de la hotte :

Florence Z...demande la suppression de l'évacuation de la hotte aspirante au dessus de la fenêtre de la cuisine au motif que le bruit causé par cette évacuation est constitutif d'un trouble anormal de voisinage.
Au soutien de sa demande, elle ne verse aucun élément permettant à la cour d'apprécier l'intensité du bruit et le caractère anormal du trouble.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

L'implantation de conduits sur la façade :

De même Madame Florence Z...devra être déboutée de sa demande d'implantation de tout conduit sur la façade en l'absence de trouble né et actuel.
Cette disposition du jugement déféré sera confirmée.

Le rehaussement du muret de la terrasse :

C'est à bon droit qu'après avoir constaté que le muret n'avait pas été abaissé, le premier juge a débouté Florence Z...de sa demande de ce chef.
Cette disposition du jugement déféré sera confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à Florence Z...les frais irrépétibles et les dépens exposés en référé, en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui l'a condamnée à payer à Monsieur X... et Madame Y... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé et ceux-ci seront condamnés à lui verser ensemble la somme de 3 000 euros en application de ce même article ainsi que les dépens de référé, première instance et appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître ALBERTINI.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Florence Z...de ses demandes de rehaussement du muret de la terrasse, de suppression de l'évacuation de la hotte, d'interdiction d'implanter tout conduit sur le mur limitrophe,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Florence Z...de ses autres demandes et condamné au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Condamne Noël X... à supprimer la fenêtre du salon et celle de la cuisine dans le mur limitrophe sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- Condamne Madeleine Y... à aménager la fenêtre de la chambre-bureau avec une ouverture oscillante (type pièce no 12 de Madame Z...) avec verre dépoli sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
- Condamne Noël X... et Madeleine Y... ensemble à payer à Florence Z..., la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en référé, première instance et en appel,
- Condamne Noël X... et Madeleine Y... ensemble aux dépens de référé, première instance et appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Antoine-Paul ALBERTINI, avocat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00831
Date de la décision : 02/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-05-02;11.00831 ?
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