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02/05/2013 | FRANCE | N°11/00573

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 mai 2013, 11/00573


Ch. civile A

ARRET No
du 02 MAI 2013
R. G : 11/ 00573 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Mai 2011, enregistrée sous le no 1001305

Compagnie d'assurances AXERIA IARD Société A...

C/
X...Y...Etablissement LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTES :
Compagnie d'assurances AXERIA IARD Agissant poursuites et diligences de son rep

résentant légal en exercice 27 Rue de Maurice FLANDIN 69444 LYON CEDEX 03

assistée de Me Jean Jacques CANA...

Ch. civile A

ARRET No
du 02 MAI 2013
R. G : 11/ 00573 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Mai 2011, enregistrée sous le no 1001305

Compagnie d'assurances AXERIA IARD Société A...

C/
X...Y...Etablissement LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTES :
Compagnie d'assurances AXERIA IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 27 Rue de Maurice FLANDIN 69444 LYON CEDEX 03

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société A...Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ...20200 BASTIA

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur François X...né le 09 Janvier 1954 à BASTIA (20200) ... 20620 BIGUGLIA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Thérèse Y...A......20200 BASTIA

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Etablissement LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant légal 5, Avenue Jean ZUCCARELLI 20406 BASTIA CEDEX 9

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2013, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *François X...s'était inscrit auprès de Thérèse Y..., exploitant sous l'enseigne A...à BASTIA, pour préparer et passer l'examen du permis de conduire bateau.

Alors qu'il était embarqué sur le bateau de l'école, dans le vieux port, en compagnie d'autres candidats, ainsi que du fils de Madame Y...et de l'examinateur, ce dernier donna l'ordre à un candidat qui pilotait le bateau d'accélérer. Le bateau fut soulevé par une vague et en retombant violemment, occasionna à François X...une fracture d'une vertèbre.

Sur assignation en date du 21 juin 2010 par François X...de Thérèse Y...et de la compagnie AXERIA IARD, le tribunal de grande instance de BASTIA a, par décision en date du 26 mai 2001 :

- déclaré irrecevables les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse,
- constaté que Madame Thérèse Y..., assignée en sa qualité personnelle, n'a pas constitué avocat,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société A...prise en la personne de Madame Thérèse Y..., sa gérante,
- dit que la société A...est responsable du préjudice causé à Monsieur François X...lors de l'accident du 13 novembre 2007,
- condamné la compagnie d'assurances AXERIA IARD à payer à Monsieur François X..., en réparation du préjudice corporel subi, une indemnité de 24. 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la compagnie d'assurances AXERIA IARD à payer Monsieur François X...une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté Monsieur François X...du surplus de ses demandes,
- condamné la compagnie d'assurances AXERIA IARD aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé (coût de l'expertise compris).

La compagnie d'assurances AXERIA IARD et la société A...ont interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 7 juillet 2011.

Par arrêt avant dire droit en date du 4 juillet 2012, la cour a :

- sursis à statuer,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du mercredi 26 septembre 2012 à 09 heures, afin de permettre à la compagnie AXERIA et à Thérèse Y...de produire le contrat d'assurance les liant et aux parties de s'expliquer sur l'existence de la société A...,
- et réservé les dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie d'assurances AXERIA IARD et Thérèse Y...représentées par le même conseil, font valoir à titre principal l'absence de responsabilité de la société (sic) de Madame Y...exploitant l'entreprise personnelle " A...". Ils soutiennent que les bateaux école sont débiteurs à l'égard de leurs élèves d'une obligation contractuelle de sécurité qui s'analyse en une obligation de moyens et non de résultat ; qu'il faut donc prouver une faute de la part de Madame Y...;

Que la preuve de cette faute n'est pas rapportée, d'autant que l'accident dont a été victime Monsieur X...s'est produit au cours de l'épreuve du permis alors que la maîtrise et le contrôle des opérations avaient été transférées à l'examinateur tiers par rapport à la concluante, le bateau étant alors simplement mis à la disposition de ce dernier qui en avait la responsabilité ;
Que les dispositions des articles 1382 et 1384 alinéa 1er ne peuvent être invoquées qu'à l'encontre de l'examinateur et non à l'encontre de Madame Y...; qu'il est incontestable que la garde du bateau avait été transférée à l'examinateur qui n'était pas le préposé de Madame Y...;
Que le premier juge ne pouvait pas inverser la charge de la preuve en imposant à cette dernière de rapporter la preuve négative que l'examinateur n'était pas son préposé ; que l'examinateur avait la qualité de " chef de bord du navire " et devait être considéré à ce titre comme gardien du navire car il en avait l'usage, la direction et le contrôle ; que c'est donc la responsabilité de l'examinateur qu'il convient de rechercher et non celle de Madame Y...;
Que Thérèse Y...est l'exploitante de l'enseigne " A..." ; qu'il n'y a pas de société ;
Qu'aux termes du contrat souscrit par Madame Y..., l'examinateur ne peut avoir la qualité d'assuré ; que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent trouver application ; que seule la responsabilité de l'administration des affaires maritimes de BASTIA pourrait être engagée.
A titre subsidiaire, les appelants font valoir que l'indemnisation du préjudice de Monsieur X...allouée en première instance doit être en appel réduite sur les postes suivants :
- déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2. 566 euros,- déficit fonctionnel permanent à la somme de 13. 000 euros,- préjudice esthétique à la somme de 1. 000 euros,

et confirmée sur les autres postes.
En conséquence, ils demandent la réformation du jugement entrepris, le débouté de Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à leur payer la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement sur l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d'agrément, et la réduction des sommes allouées pour le surplus.

Dans ses conclusions du 22 janvier 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, François X...fait valoir qu'il n'est pas contesté qu'il a été blessé sur le bateau appartenant à Madame Y...ni que le bateau a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage ; qu'il peut donc fonder son action sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil ; que le propriétaire est présumé gardien de la chose ; qu'en l'espèce on ignore le comportement exact de l'examinateur et ses pouvoirs de direction alors que l'entreprise était représentée par le fils de Madame Y...qui avait la qualité de chef de bord, quelque soit son statut vis à vis de l'URSSAF.

Il demande donc la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Thérèse Y...et a condamné AXERIA à l'indemniser intégralement et la réformation sur le montant de l'indemnisation qu'il demande à la cour de porter à la somme de 37. 000 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement.
Il sollicite la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de HAUTE-CORSE conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables et demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 10. 008, 81 euros outre celle de 995 euros à titre d'indemnité forfaitaire et d'ordonner le remboursement de ces sommes.

L'ordonnance de clôture a été prise le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 19 février 2013.

*

* *

SUR QUOI :

Sur les fins de non-recevoir :

Les fins de non-recevoir retenues par le jugement déféré ne sont pas querellées. Le premier jugement sera confirmé sur ces points.

Sur le responsable du dommage et le débiteur de l'indemnisation :

Il n'est pas contesté que François X...a été blessé alors qu'il était embarqué à bord du bateau de " A..." exploité en nom propre par Thérèse Y..., et que le bateau a été l'instrument du dommage.

La compagnie d'assurances AXERIA et Madame Y..., souscripteur du contrat, reconnaissent que Madame Y...avait mis le navire à la disposition de l'examinateur ; que la garde du bateau avait été transférée à ce dernier qui était devenu chef de bord et en avait l'usage, la direction et le contrôle.
Il résulte du contrat d'assurance produit seulement à la demande de la cour, que le bateau Sessa Marine de type Key Largo 19 avec moteur hors bord Yamaha 75 cv, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit bien de l'instrument du dommage, est assuré " responsabilité civile " (article 5) et que l'assurance garantit notamment les recours pour fait de lésion corporelle subie par des passagers transportés à titre onéreux et causée par le navire (I (A) 1) des clauses applicables au contrat).
Les dispositions générales du contrat stipulent (page 2) que sont considérés comme assurés le souscripteur, le propriétaire et toute personne ayant, avec l'autorisation du propriétaire, la garde ou la conduite, à titre gratuit du bateau ainsi que les membres de l'équipage.
Force est donc de constater que l'examinateur qui était le gardien du navire et donc responsable à ce titre du dommage en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, était assuré par la compagnie AXERIA.
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motif, en ce qu'il a condamné la compagnie AXERIA IARD à indemniser François X....
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré responsable la société A...qui n'existe pas.
François X...sera débouté de sa demande de retenir Thérèse Y...en tant que responsable de l'accident.

Sur le montant du préjudice :

Aux termes des conclusions non contestées de l'expertise médicale judiciaire effectuée par le docteur F...en date du 16 juin 2009, François X..., aujourd'hui âgé de 59 ans pour être né le 9 janvier 1954 a présenté, à la suite de l'accident intervenu le 13 octobre 2007 une fracture-tassement du corps vertébral de la première vertèbre lombaire. Il a été opéré et une ostéosynthèse des vertèbres D12, L1, L2 a été réalisée.

Le déficit fonctionnel temporaire total a été de 8 jours, puis à 80 % du 21 octobre 2007 jusqu'au 13 février 2008 soit trois mois 23 jours puis à 50 % du 14 février 2008 jusqu'au 12 mai 2008 (soit 2 mois 29 jours) puis partiel pour les activités d'agrément pendant 6 mois.
La date de consolidation a été fixée au 13 novembre 2008, le déficit permanent évalué à 10 %, les souffrances à 3, 5/ 7, le préjudice esthétique à 1/ 7. Les séquelles de l'accident consistent en une pénibilité accrue pour les activités professionnelles et une réduction des activités antérieures. Une aggravation à type d'arthrose est possible à moyen ou long terme.
Compte tenu de ces conclusions, des prétentions de la victime et des offres faites par l'assureur, il apparaît que le préjudice sera justement réparé par l'allocation des sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 5. 000 €- souffrances endurées : 7. 000 €- déficit fonctionnel permanent : 13. 000 €- préjudice esthétique : 1. 000 €- préjudice d'agrément non justifié : néant

Total : 26. 000 €
Le jugement déféré sera réformé sur le montant du préjudice et la compagnie AXERIA IARD sera condamnée à payer à François X...la somme de 26. 000 euros.

Sur la demande de la C. P. A. M :

La C. P. A. M produit un décompte définitif de ses débours d'un montant de 10. 008, 81 euros. Il sera fait droit à sa demande.

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à François X...la totalité de ses frais irrépétibles. La compagnie AXERIA IARD sera condamnée à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Ils seront mis à la charge de la compagnie AXERIA IARD.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré responsable la société A...,

Réforme le jugement déféré sur le montant de l'indemnité versé à François X...,
Statuant à nouveau,
Condamne la compagnie d'assurances AXERIA IARD à payer à François X...la somme de VINGT SIX MILLE EUROS (26 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter de la première décision sur la somme de VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (24 950 euros) et à compter de la présente décision pour le surplus,

Confirme la décision déférée pour le surplus sauf en ce qui concerne l'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-CORSE,
Y ajoutant,
Déboute François X...de sa demande tendant à déclarer Thérèse Y...responsable de l'accident,
Déclare recevable l'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-CORSE,
Condamne la société AXERIA IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-CORSE la somme de DIX MILLE HUIT EUROS et QUATRE VINGT UN CENTIMES (10 008, 81 euros),
Condamne la société AXERIA IARD à payer à François X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXERIA IARD aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00573
Date de la décision : 02/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-05-02;11.00573 ?
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