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24/04/2013 | FRANCE | N°10/00862

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 avril 2013, 10/00862


Ch. civile B

ARRET No
du 24 AVRIL 2013
R. G : 10/ 00862 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 5211

SARL LA MESANGE
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SARL LA MESANGE Prise en la personne de son représentant légal A Colombina Bottacina 20129 BASTELICACCIA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SEL

ARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Monsieur Vincent X...... 2...

Ch. civile B

ARRET No
du 24 AVRIL 2013
R. G : 10/ 00862 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 5211

SARL LA MESANGE
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SARL LA MESANGE Prise en la personne de son représentant légal A Colombina Bottacina 20129 BASTELICACCIA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Monsieur Vincent X...... 20129 BASTELICACCIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
Maître Jean Pierre Y...Pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL LA MESANGE ...20000 AJACCIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2013, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. Vincent X...a souscrit un marché de travaux pour la construction d'un immeuble situé à Ajaccio au mois de septembre 2007 avec la SARL LA MESANGE, le lot électricité lui étant ainsi confié.

Se plaignant que des situations ne lui avaient pas été payées, il a fait assigner en paiement la SARL LA MESANGE.

Vu le jugement en date du 25 octobre 2010 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a constaté la créance de M. Vincent X...au passif de la SARL LA MESANGE, fixé cette créance à la somme de 48. 304, 16 euros comprenant la somme principale pour 45 384, 49 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2009 et les pénalités de retard de 1, 5 % à compter de l'établissement des certificats de paiement, les frais de procédure pour 419, 67 euros, les dommages-intérêts pour 2. 500 €, condamné la SARL

LA MESANGE au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens étant précisé que cette somme serait portée au profit de M. Vincent X...en l'état des créances du redressement judiciaire de la SARL LA MESANGE.

Vu la déclaration d'appel formalisée par La SARL LA MESANGE le 23 novembre 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière et Me Jean Pierre Y...en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL LA MESANGE le 9 octobre 2012.

À titre liminaire, ils sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de M. Vincent X...pour faux et usage et tentative d'escroquerie.
Sur le fond, ils soutiennent que M. Vincent X...a entièrement été payé pour l'ensemble des prestations qu'il a effectuées et même au-delà.
En conséquence, ils concluent au rejet des demandes et réclament, reconventionnellement le remboursement d'un trop-perçu à hauteur de 42. 072, 97 euros outre le paiement des sommes de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de M. Vincent X...déposées le 5 décembre 2012.

Il expose que la demande de sursis à statuer n'est justifiée ni en fait ni en droit.
Sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 48. 304, 16 euros constituée d'un principal de 45. 395, 49 euros outre les intérêts et les frais de procédure pour 419, 67 euros.
Y ajoutant, il prétend au paiement des sommes de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts et 1. 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 février 2013.

*

* *
MOTIFS

Attendu sur la demande de sursis à statuer que la SARL LA MESANGE expose que son gérant est également gérant de la SARL SOCOMUSE, autre entreprise de construction qui avait également contracté avec M. Vincent X...; qu'elle rappelle que dans la présente instance, elle soutient avoir rapporté la preuve de ce que M. Vincent X...avait été désintéressé de l'intégralité du marché et même au-delà compte tenu d'avances versées ;

Attendu que M. Vincent X...prétend que ces versements sont intervenus à titre d'avance non pas pour le marché de la SARL LA MESANGE mais pour celui concernant la SARL SOCOMUSE ; que sur ce point, la SARL LA MESANGE prétend que M. Vincent X...n'a pas hésité à se prévaloir d'un faux document ;
Attendu ainsi qu'elle indique avoir déposé plainte pour faux et usage de faux ainsi que pour escroquerie au jugement qui s'en est suivi à l'encontre de M. Vincent X...; qu'il doit être noté qu'il est justifié de cette plainte mais également de l'ordonnance constatant la constitution de partie civile et ainsi que de la consignation ;
Attendu à l'opposé que M. Vincent X...rappelle la règle édictée par l'article 4 du code de procédure pénale ; qu'en effet, en application de cet article, la mise en mouvement de l'action publique n'impose nullement la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;
Attendu ainsi que la décision de sursis à statuer ne s'imposant pas, celle-ci relève de l'appréciation souveraine de la juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'à cet égard, les éléments invoqués au soutien de la plainte avec constitution de partie civile ne permettent nullement de se convaincre de cet intérêt ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer et les demandes en paiement seront examinées en leur bien-fondé ;
Attendu sur le fond que la SARL LA MESANGE et Me Jean Pierre Y...contestent la nature et la valeur des documents intitulés certificats de paiement sur lesquels M. Vincent X...fonde sa demande en paiement ; qu'ils indiquent que le certificat n'opère aucun compte et se borne à constater l'état et le coût des travaux réalisés ; qu'ils ajoutent que seul le décompte général définitif établi contradictoirement arrête les comptes du marché ;
Attendu à l'opposé que M. Vincent X...soutient que la SARL LA MESANGE et son mandataire judiciaire tentent de surprendre la religion de la cour en faisant un amalgame entre les deux chantiers dont il a eu à s'occuper pour la SARL LA MESANGE, actuellement en redressement judiciaire, et la SARL SOCOMUSE ;
Attendu sur la valeur des certificats de paiement qu'il rappelle que l'économiste qui les a établis avait la direction et la gestion financière des travaux ; qu'il précise que les travaux ont été acceptés ainsi que cela ressort du procès-verbal de réception établi le 4 août 2009 ;
Attendu surtout qu'il conteste avoir obtenu des avances de trésorerie sur ce chantier au moyen du paiement par chèque des sommes de 40. 000 € le 17 décembre 2007 et 50. 000 € le 24 juin 2008 ; qu'il précise qu'une instance est actuellement pendante devant le tribunal de commerce concernant le chantier conclu avec la SARL SOCOMUSE ; que sur ces versements, il prétend que ces sommes lui ont été versées, en réalité, dans le cadre du chantier de cette société afin de faciliter le démarrage du nouveau chantier de la SARL LA MESANGE ;
Attendu toutefois qu'au-delà de la valeur qui s'attache au certificats de paiement établis dans le cadre du chantier, il n'en reste pas moins que M. Vincent X...reconnaît avoir reçu paiement de la somme totale de 90. 000 € le 17 décembre 2007 et le 24 juin 2008 ;
Attendu que la copie des chèques versée à la procédure permet de constater que ceux-ci ont été établis par la SARL LA MESANGE ; que s'il n'est pas contesté que M. Vincent X...a effectivement conclu deux marchés de travaux avec la SARL LA MESANGE et avec la SARL SOCOMUSE, ces sociétés ayant le même gérant, il allègue mais n'établit nullement que ces versements ont été opérés par la SARL LA MESANGE dans le cadre du chantier de la SARL SOCOMUSE ;
Attendu en effet qu'il ne justifie nullement du processus l'ayant conduit à accepter des règlements de la part de la SARL LA MESANGE mais au profit d'une autre société ; qu'il convient donc de considérer que dans la mesure où il est établi et non contesté que deux versements pour un montant total de 90. 000 € ont été effectués par la SARL LA MESANGE au profit de M. Vincent X..., celle-ci justifie s'être acquittée du paiement de la totalité des travaux et même au-delà ;
Attendu dans ces conditions que la demande en paiement de M. Vincent X...doit être écartée et le jugement entrepris infirmé sur ce point ;
Attendu sur la demande reconventionnelle de la SARL LA MESANGE qu'il doit être rappelé que le montant du marché passé entre M. Vincent X...et la SARL LA MESANGE s'élevait à la somme de 123. 897, 60 euros ; qu'il vient d'être reconnu que dans ce cadre, M. Vincent X...a bénéficié d'une avance sur le paiement pour un montant total de 90. 000 € ; que par la suite, il n'est pas contesté que la SARL LA MESANGE a honoré les certificats de paiement numéro 1 et 2 ;
Attendu qu'il résulte de l'examen de ces pièces que la SARL LA MESANGE, dans le cadre de ce chantier, a effectivement réglé la somme totale de 158. 246, 95 euros ; que compte tenu des travaux non exécutés, des travaux supplémentaires, et au regard du projet de décompte général définitif produit et non pertinemment contesté faisant état d'un total du pour 116. 173, 98 euros, le trop-perçu s'établit à la somme de 42. 072, 97 euros ;

Attendu qu'en considération de ces éléments, il doit donc être fait droit à la demande en paiement de la SARL LA MESANGE au titre d'un trop-perçu ;

Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct du fait de la présente procédure, la SARL LA MESANGE sera déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que M. Vincent X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en ses demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du même code ; qu'en revanche, il doit être fait application de cet article au profit de la SARL LA MESANGE.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 25 octobre 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes en paiement de M. Vincent X...,
Condamne M. Vincent X...à payer à la SARL LA MESANGE la somme de QUARANTE DEUX MILLE SOIXANTE DOUZE EUROS et QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (42. 072, 97 €) en remboursement d'un trop-perçu,
Condamne M. Vincent X...aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Condamne M. Vincent X...à payer à la SARL LA MESANGE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00862
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-04-24;10.00862 ?
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