La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2013 | FRANCE | N°11/00991

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 03 avril 2013, 11/00991


Ch. civile A

ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 11/ 00991 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 07 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00899

CONSORTS X...Y...

C/
SCI LA ROSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Madame Denise X...née le 17 Novembre 1921 à LOUHANS ...20145 SARI SOLENZARA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean François POL

I, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Antoine Jean André Y... né le 03 Mai 1943 à LYON ...69330 JONAGE

assi...

Ch. civile A

ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 11/ 00991 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 07 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00899

CONSORTS X...Y...

C/
SCI LA ROSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Madame Denise X...née le 17 Novembre 1921 à LOUHANS ...20145 SARI SOLENZARA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Antoine Jean André Y... né le 03 Mai 1943 à LYON ...69330 JONAGE

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie-Ange Emilie Y... née le 14 Novembre 1945 à ST MAURICE DE BEYNOST ...69220 SAINT JEAN D'ARDIERES

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Louis Y... né le 15 Juillet 1950 à Lyon ...71670 ST Pierre de Varennes

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Christianne Dominique Y... épouse C...née le 22 Juillet 1953 à Vaulx en Velin ...71000 Macon

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SCI LA ROSE représentée par sa gérante en exercice, Madame Patricia Angèle Marie-France A..., de nationalité française, née le 19 avril 1959 à Rabat (Maroc), pharmacien, demeurant ès-qualité ... 20145 SARI SOLENZARA

assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * La société civile immobilière la Rose, représentée par sa gérante en exercice, Madame Patricia Angèle Marie France A..., est propriétaire de parcelles situées sur la commune de SOLENZARA cadastrées section A no 107 et 266 sur lesquelles est édifié un immeuble abritant un groupement médical.

Les parcelles contiguës cadastrées section AC no 232 et 265 sont la propriété indivise de Madame Denise X...veuve Y..., Monsieur Antoine Jean André Y..., Madame Marie-Ange Emilie Y..., Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Christiane Dominique Y... épouse C...lesquels y ont édifié un immeuble à usage d'habitation.

Par jugement du 21 novembre 2002, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a notamment condamné les consorts Y... à supprimer, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 76, 22 euros par jour de retard :

- les empiétements matérialisés en CC1D1E1EDC de la façade nord-ouest de la maison Y...ainsi qu'en AA1B1CBA de la partie avant, sur la propriété de la SCI,
- l'empiétement sur la propriété de la SCI constitué par la vitre translucide placée en haut de l'escalier extérieur de la maison Y...,
- la vue droite et directe existant entre les deux fonds à partir de l'escalier extérieur,
- la gouttière de récupération des eaux pluviales situées sur la propriété de la SCI.

Par arrêt du 21 septembre 2004, la Cour d'Appel de céans a confirmé la décision précitée.

Sur appel du jugement rendu le 13 juin 2007 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, la Cour d'Appel de céans a, par arrêt du 21 janvier 2009, confirmé la suppression de l'astreinte définitive à la charge de la société civile immobilière la Rose

et infirmé le jugement pour le surplus. La Cour d'Appel a :
- dit que les consorts Y... ont exécuté certaines des obligations mises à leur charge par l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de BASTIA en date du 21 septembre 2004, soit totalement en ce qui concerne la suppression de l'empiétement constitué par l'implantation de la vitre translucide, soit partiellement pour l'enlèvement de la gouttière,
- dit que les consorts Y... n'ont pas exécuté l'obligation de supprimer la vue droite existant entre les deux fonds à partir de l'escalier extérieur et celle de supprimer les empiétements sur le fond de la SCI la Rose concernant la façade nord-ouest en raison des difficultés tenant à l'interprétation des obligations mises à leur charge et de la portée de celles-ci, et concernant celle relative à la partie avant de leur propriété en raison d'une impossibilité d'exécution,
- condamné les consorts Y... solidairement à payer à la SCI LA ROSE la somme de 5. 000, 00 euros correspondant à l'astreinte liquidée,
- supprimé l'astreinte pour l'avenir en ce qu'elle assortit les obligations de suppression de l'empiétement constitué par l'implantation de la vitre translucide placée en haut de l'escalier extérieur de la maison Y...et de suppression de l'empiétement de la partie avant de la propriété Y... matérialisée en AA1B1BA,
- dit que s'agissant de l'empiétement matérialisé en CC1D1E1EDC de la façade Nord-Ouest de la maison Y..., les consorts Y... ne peuvent être tenus qu'à supprimer l'empiétement représenté en CC1D1 jusqu'à l'angle du muret séparant les parcelles AC 266 et AC 265 et depuis cet angle jusqu'au point C,
- dit que l'obligation mise à la charge de la SCI LA ROSE a été exécutée tardivement et condamné cette dernière à payer aux consorts Y... la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'astreinte liquidée.

Considérant que les consorts Y... ne s'étaient toujours pas acquittés de leurs obligations résiduelles, les empiétements de propriété n'ayant pas été supprimés, la vue droite existant toujours et la façade devant être détruite ayant été repeinte récemment, la SCI LA ROSE a assigné les consorts Y... en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Par jugement du 7 novembre 2011, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- condamné in solidum les consorts Y... à payer à la SCI LA ROSE la somme de 3. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum les consorts Y... aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître I..., Avocat aux offres de droit.

Madame Denise X...veuve Y..., Monsieur Antoine Jean André Y..., Madame Marie-Ange Emilie Y..., Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Christiane Dominique Y... épouse C...ont relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 20 décembre 2011.

En leurs dernières conclusions en date du 21 mai 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame Denise X...veuve Y..., Monsieur Antoine Jean André Y..., Madame Marie-Ange Emilie Y..., Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Christiane Dominique Y... épouse C...demandent à la Cour de :

- dire et juger qu'ils ont parfaitement exécuté les décisions de justice les concernant, dans ce qu'il leur était possible d'exécuter et qu'il ne peut leur être reproché une quelconque réticence à l'exécution,
- dire et juger qu'ils ont été empêchés d'exécuter une partie de leurs obligations en raison des manoeuvres et oppositions de la SCI LA ROSE constitutives d'une faute de l'intimée exonératoire de tout droit à indemnisation,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la société civile immobilière la Rose de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI LA ROSE à leur payer la somme de 5. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre la même somme pour la procédure de première instance,
- condamner la SCI LA ROSE aux dépens de première instance et d'appel y incluant les frais des constats d'huissier de justice.

En ses dernières conclusions en date du 22 juin 2012, la société civile immobilière la Rose demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative à l'évaluation de son préjudice,
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 30. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum les appelants aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 28 janvier 2013.

*

* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Contrairement à ce que prétendent les consorts Y..., l'obligation de supprimer la vue droite existant entre les deux fonds à partir de l'escalier extérieur n'a été constatée que le 24 novembre 2011 par Maître J..., Huissier de justice, lequel note qu'à la place du grand panneau doté d'une vitre martelée entre le mur de la façade sud de l'immeuble de la SCI LA ROSE et le mur de la façade Nord de la maison Y...se trouve désormais un mur maçonné qui a été érigé pour interdire toute vue sur le fonds de la SCI LA ROSE et qu'il n'y a plus aucune vue sur le fonds de la SCI LA ROSE à partir de l'escalier d'accès à la maison Y....

Il en résulte qu'au jour de l'introduction de la demande en justice, le 22 juillet 2010, les consorts Y... n'avaient pas exécuté les décisions de justice leur enjoignant de supprimer la vue droite et que la société civile immobilière la Rose est recevable à invoquer cette faute.

S'agissant de l'empiétement concernant la façade nord-ouest, il est constant que la société civile immobilière la Rose avait, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 février 2009, donné son autorisation aux consorts Y... pour qu'ils pénètrent sur sa propriété afin de mettre en conformité les lieux. Les travaux n'ont pas été réalisés et la société civile immobilière la Rose à nouveau sollicitée courant juillet 2011 n'a pas donné suite favorable à cette nouvelle requête. Cependant, les consorts Y... ne justifient pas avoir saisi la juridiction compétente pour obtenir l'autorisation de mettre en place un échafaudage pour réaliser les travaux qu'ils estimaient utiles depuis le fonds de la société civile immobilière la Rose.

Il en résulte que les consorts Y... sont mal fondés à justifier leur abstention fautive par de prétendues manoeuvres de la part de la société civile immobilière la Rose.

Les consorts Y... reprochent à la société civile immobilière la Rose d'agir en réparation alors qu'elle a également saisi le Juge de l'exécution en liquidation d'astreinte. Or, comme l'a indiqué le Tribunal au visa de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est un moyen de pression sur le plaideur négligent ou de mauvaise foi ou sur un tiers et est donc indépendant des dommages et intérêts. La société civile immobilière la Rose est donc fondée à agir en responsabilité à l'encontre des consorts Y... d'autant qu'elle justifie avoir subi un préjudice du fait des fautes imputées à ces derniers.

En effet, la société civile immobilière la Rose démontre qu'elle est dans l'impossibilité de disposer de son bien en produisant l'attestation d'un éventuel acquéreur, Monsieur Horace K..., lequel déclare avoir renoncé à l'acquisition de l'immeuble situé à SOLENZARA en raison des procédures en cours. Les consorts Y... contestent la valeur probante de cette attestation. Or, l'attestation répond aux conditions posées par l'article 202 du Code de procédure civile et présente des garanties suffisantes pour être considérée comme un élément de preuve. Monsieur K...est kinésithérapeute et le bien appartenant à la société civile immobilière la Rose est un immeuble abritant un groupement médical. De plus, il précise que les procédures en cours concernent la famille Y.... Or, ceux-ci ne justifient pas avoir un autre litige avec la gérante de la société civile immobilière la Rose portant sur un immeuble situé lui aussi à SOLENZARA.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que par leur comportement fautif, les consorts Y... ont causé un préjudice réel et certain à la société civile immobilière la Rose, le lien de causalité étant suffisamment établi par l'attestation non contestable de Monsieur K....

Les premiers juges ont évalué à juste titre que le préjudice subi par la société civile immobilière la Rose pouvait être indemnisé par l'allocation de la somme de 3. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière la Rose les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de condamner in solidum les consorts Y... à lui payer la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en leur appel, les consorts Y... sont tenus aux dépens y compris ceux de première instance.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

CONFIRME le jugement du 7 novembre 2011 du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Madame Denise X...veuve Y..., Monsieur Antoine Jean André Y..., Madame Marie-Ange Emilie Y..., Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Christiane Dominique Y... épouse C...à payer à la société civile immobilière la Rose la somme de MILLE CINQ CENTS (1. 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame Denise X...veuve Y..., Monsieur Antoine Jean André Y..., Madame Marie-Ange Emilie Y..., Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Christiane Dominique Y... épouse C...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00991
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-04-03;11.00991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award