La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2013 | FRANCE | N°11/00927

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 03 avril 2013, 11/00927


Ch. civile A
ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 11/ 00927 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Août 2011, enregistrée sous le no 08/ 01161

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS ET INTIMES :
Madame Monique Y... épouse X...née le 02 Mars 1959 à Aullene (20166)... 20166 AULLENE

ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI

, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3810 du 05/ 01/ 2...

Ch. civile A
ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 11/ 00927 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Août 2011, enregistrée sous le no 08/ 01161

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS ET INTIMES :
Madame Monique Y... épouse X...née le 02 Mars 1959 à Aullene (20166)... 20166 AULLENE

ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3810 du 05/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Monsieur René X...né le 30 Juillet 1954 à AULLENE (20166)... 20166 AULLENE

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 675 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur René X...et Madame Monique Y... se sont mariés le 1er juillet 1980 par devant l'officier d'état civil de la commune d'AULLENE (Corse du Sud) sans contrat de mariage préalable.

Un enfant, Hervé né à 19 novembre 1980 à AJACCIO (Corse du Sud), devenu majeur, est issu de cette union.
Suite au dépôt le 22 octobre 2008 par Monsieur René X...d'une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par ordonnance de non conciliation du 20 avril 2009, notamment :
- attribué selon l'accord des parties la jouissance du domicile conjugal (bien commun) sis ... à AULLENE ainsi que des meubles meublants à Madame Monique Y... à titre onéreux, à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes (eau-EDF) en précisant que Madame Monique Y... versera à son époux une indemnité d'occupation dont le montant sera évalué au moment de la liquidation de la communauté,
- dit que, selon l'accord des parties, Madame Monique Y... assumera la taxe d'habitation, la taxe des ordures ménagères, l'assurance habitation afférentes audit logement et chaque époux assumera par moitié la taxe foncière afférente audit logement,
- ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- donné acte aux époux de leur accord sur la jouissance des meubles par Madame Monique Y..., sur le sort des loyers en cas de location d'une partie du domicile conjugal,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur René X...tendant à désigner un notaire faute d'avoir réitéré sa demande.
Par acte en date du 15 octobre 2009, Monsieur René X...a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Par jugement du 11 août 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- prononcé le divorce accepté des époux X...Y...,
- dit que mention du divorce sera porté en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
- dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation,
- dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom,
- donné acte aux parties de leurs propositions relatives au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation,
- désigné Monsieur F..., Vice-Président, pour faire rapport en cas de difficultés,
- dit que Monsieur René X...devra verser à Madame Monique Y... une prestation compensatoire de 7. 200, 00 euros par versements mensuels de 200, 00 euros pendant trois années,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclarations en date des 29 novembre 2011 et 23 janvier 2012, Madame Monique Y... et Monsieur René X...ont respectivement relevé appel de ce jugement.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 30 mai 2012.
En ses dernières conclusions en date du 19 juin 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Monique Y... demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance de non-conciliation à l'exception des dispositions relatives à la perte de l'usage du nom de X..., à la forme et au montant de la prestation compensatoire,
- l'autoriser à conserver le nom de X...,
- se baser sur les revenus de 2009 pour évaluer la prestation compensatoire,
- dire que la prestation compensatoire versée par Monsieur René X...prendra la forme d'une rente viagère d'un montant de 400, 00 euros par mois, versée le 5 de chaque mois et indexée selon les modalités habituelles et condamner Monsieur René X...à en opérer le versement, en tant que de besoin,
- à titre subsidiaire, si la demande de versement par rente viagère était rejetée, condamner Monsieur René X...à lui verser la somme de 20. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire,
- déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur René X...tendant à se voir attribuer le domicile conjugal, la demande étant nouvelle en cause d'appel et en tout état de cause, la rejeter,
- condamner Monsieur René X...aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître ALBERTINI, Avocat.
En ses dernières conclusions en date du 20 avril 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur René X...demande à la Cour de :
- confirmer le jugement s'agissant des mesures relatives au prononcé du divorce, à la révocation des avantages matrimoniaux, à la date d'effet du jugement dans les rapports entre les époux, à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux,
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de s'acquitter de l'intégralité des charges afférentes au bien à l'exception de la taxe foncière qui devra être supportée pour moitié par chacune des parties,
- infirmer le jugement en disant qu'il n'y a pas de disparité entre les conditions de vie de chacun des époux,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- débouter Madame Monique Y... de sa demande d'attribution de rente viagère,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à Madame Monique Y... la somme de 7. 200, 00 euros en lui accordant des délais de paiement sur huit ans,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer à la somme de 75, 00 euros par mois la rente viagère sollicitée par Madame Monique Y...,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 28 janvier 2013.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions relatives au prononcé du divorce, à la révocation des avantages matrimoniaux, à la date d'effet du jugement dans les rapports entre les époux, à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux qui ne sont pas contestées seront confirmées.
1- Sur l'attribution du domicile conjugal :
Par application de l'article 267 du Code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
En l'espèce, Monsieur René X...sollicite l'attribution du domicile conjugal dans le cadre des mesures provisoires. Or, la décision déférée statue sur les conséquences du divorce de sorte que la demande de Monsieur René X...s'apparente à une demande d'attribution préférentielle qu'il n'a pas présentée comme telle. Il en résulte que Monsieur René X...est irrecevable en ses prétentions.
2- Sur l'usage du nom marital :
Aux termes de l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Les motifs invoqués par Madame Monique Y... pour conserver l'usage de son nom d'épouse ne constituent pas un intérêt particulier en ce qu'elle ne justifie d'aucune raison pour continuer à porter le même nom que son fils âgé de 31 ans, qu'elle est native du même village que son mari et qu'elle est, à ce titre, connue également sous son nom de jeune fille. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3- Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Le Tribunal a dit que Monsieur René X...devra verser à Madame Monique Y... une prestation compensatoire de 7. 200, 00 euros par versements mensuels de 200, 00 euros pendant trois années.
Madame Monique Y... sollicite une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 400, 00 euros par mois et à titre subsidiaire, une prestation en capital de 20. 000, 00 euros.
Monsieur René X...demande à être dispensé de toute prestation compensatoire et à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur huit ans pour régler la somme de 7. 200, 00 euros ou à titre infiniment subsidiaire, de fixer à la somme de 75, 00 euros par mois la rente viagère sollicitée par Madame Monique Y....
L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il y a lieu, tout d'abord, de constater que les parties ont interjeté appel de toutes les dispositions du jugement de sorte que le divorce n'est pas intervenu au jour de la décision querellée. Il convient, en conséquence, de prendre en considération la situation des époux au jour de la présente décision pour apprécier s'il existe ou non une disparité justifiant une prestation compensatoire.
Madame Monique Y... est âgée de 54 ans et son conjoint de 58 ans. Leur union a duré 29 ans. Un enfant est issu de leur union.
L'historique de la situation familiale et patrimoniale respective des parties est, sur justificatifs, à ce jour la suivante :
- Madame Monique Y... n'a jamais travaillé et ne bénéficiera d'aucune retraite. Elle disposait le 18 février 2010 d'une rente trimestrielle de 2. 841, 24 euros soit des revenus d'un montant mensuel de 947, 00 euros. Elle produit un certificat médical faisant état le 2 décembre 2011 de problèmes psychologiques. Elle est hébergée par sa belle-soeur.
- L'enfant majeur n'est à la charge d'aucun des parents.
- Monsieur René X...exerçait la profession d'artisan maçon. Il est depuis le 22 décembre 2011 en invalidité et perçoit une rente mensuelle de 457, 78 euros. Il envisage de percevoir une retraite d'environ 413, 00 euros par mois.
Dans ce contexte et au vu de ce qui précède, notamment de l'absence de perspective de retraite de Madame Monique Y..., il convient de lui allouer, comme l'a fait le premier juge, la somme de 7. 200, 00 euros par versement mensuel de 200, 00 euros pendant trois années.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4- Sur les dépens :
Chaque partie succombant partiellement en appel, il est fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
CONFIRME le jugement du 11 août 2011 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE Monsieur René X...irrecevable en sa demande d'attribution du domicile conjugal,
FAIT masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle et qu'ils seront distraits au profit de Maître Antoine-Paul ALBERTINI, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00927
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-04-03;11.00927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award